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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 31 oct. 2025, n° 23/03452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03452 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GEC2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 23/03452 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GEC2
N° minute : 25/230
Code NAC : 28A
LG/AFB
LE TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Mme [Z] [N] [I] ép [U]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Loïc RUOL membre de la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
DÉFENDEUR
M. [A] [B] [V]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 12], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000187 du 29/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
* * *
Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé 06 Février 2025 prorogé à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Anne Françoise BRASSART, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 09 Janvier 2025 devant Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [G] [Y] [C] [M] née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 11]GL [Numéro identifiant 8]
, était mariée à Monsieur [B] [H] [D] [V] avec lequel elle a eu deux enfants :
Monsieur [A] [B] [V], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 12] (Nord) ;Monsieur [E] [V], né le [Date naissance 9] 1972 à [Localité 13] (Nord) et décédé le [Date décès 6] 2019 à [Localité 14] (Nord). Elle est décédée le [Date décès 3] 2022 à [Localité 15] (Nord) en laissant pour lui succéder :
son fils aîné ;sa petite-fille, Madame [Z] [N] [I], agissant en qualité d’héritière par représentation de son père prédécédé, Monsieur [E] [V].De la succession dépend notamment un bien immobilier.
Maître [O] [T], notaire à [Localité 11], en charge des opérations successorales a confirmé la dévolution successorale et les droits des héritiers de Madame [M].
Cependant, un désaccord est intervenu entre Monsieur [V] et sa nièce concernant l’immeuble situé au [Adresse 10] à [Localité 13], cadastré section U, parcelle n°[Cadastre 5] qui constituait le domicile de la défunte.
Dans ces circonstances, Madame [Z] [N] [I], a, par l’intermédiaire de son conseil, adressé une mise en demeure à Monsieur [A] [V] le 26 juin 2023, afin qu’il se positionne sur le sort de l’immeuble.
Face au silence de son cohéritier, elle a, par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2023, assigné celui-ci devant le tribunal Judiciaire de Valenciennes afin de voir, au visa des articles 815 et suivants du Code civil, et 1360 et suivant du code de procédure civile :
La dire et la juger recevable en son action ; En conséquence,
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [G] [Y] [C] [M], née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 11], en son vivant retraitée et décédée le [Date décès 3] 2022 à [Localité 15] ; Désigner Maître [O] [T], notaire à [Localité 11], pour y procéder ;
Ordonner la mise en vente amiable de l’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 13], cadastré section U parcelle n°[Cadastre 5] dépendant de ladite succession, durant une année puis à défaut selon les formes prescrites par la loi ; Condamner M. [A] [B] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 600 euros, avec effet rétroactif au [Date décès 3] 2022 ; Condamner également M. [A] [B] [V] au paiement d’une indemnité de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner M. [A] [B] [V] aux entiers frais et dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose que l’assignation en partage répond aux exigences légales de l’article 1360 du Code de procédure civile. Elle s’appuie ensuite sur les règles de dévolutions légales pour justifier la répartition théorique de la succession de la manière suivante :
Monsieur [A] [V] : 1/2 en pleine propriété,Madame [Z] [I] : 1/2 en pleine propriété Elle indique, concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 10] à [Localité 13], qu’il a été acquis de leur vivant par Monsieur [B] [H] [D] [V] et Madame [G] [Y] [C] [M]. Elle indique que Monsieur [A] [V] aurait envisagé de racheter cet immeuble, sans entreprendre de démarches en ce sens et sans donner suite aux relances du notaire sur ce point. Elle précise ne pas être pas opposée, le cas échéant, à une attribution préférentielle de l’immeuble au profit de son oncle, mais fait observer que celui-ci ne dispose pas des moyens financiers nécessaires pour lui régler la soulte qui lui revient. Elle considère, dès lors qu’il est nécessaire que l’immeuble soit mis en vente de façon amiable afin de garantir la meilleure cession possible, dans l’intérêt de l’indivision.
Elle rappelle enfin que Monsieur [A] [V] occupe l’immeuble depuis le décès de sa mère. En tant qu’indivisaire jouissant privativement du bien, elle estime qu’il doit régler à l’indivision une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 600 euros à compter de la survenance du décès.
Aux termes de ses conclusions régulièrement communiquées par RPVA le 13 MARS 2024 et auxquelles il est renvoyé pour le détail des moyens développés, Monsieur [A] [V] demande au tribunal judiciaire de :
Débouter Madame [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Au soutien de ses prétentions, il expose qu’il a vécu toute sa vie dans la maison dépendant de la succession avec sa mère, aujourd’hui décédée, et qu’il a toujours pourvu à l’entretien et à la bonne gestion de ce bien. Il sollicite la possibilité de continuer à y résider. Il confirme toutefois être dans l’impossibilité d’acquérir l’immeuble en raison de ses difficultés financières et de son état physique. Il précise s’en remettre à l’appréciation du tribunal quant à la vente de l’immeuble. Il indique enfin s’opposer au paiement de toute indemnité d’occupation dès lors qu’il a pris soin de l’immeuble afin d’en prévenir toute dégradation et s’est acquitté des charges liées à son occupation.
Par décision du juge de la mise en état en date du 28 novembre 2024, la clôture de la procédure a été ordonnée.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 9 janvier 2025 et la décision mise en délibérée au 6 février 2025 prorogée au 31 octobre 2025 en raison des arrêts maladie et de la charge de travail du magistrat ayant tenu l’audience.
SUR CE :
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [G] [Y] [C] [M] :
En application de l’article 815 du Code Civil « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peur être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
L’article 840 du même code dispose que « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ».
Par ailleurs l’article 1361 du Code de Procédure Civile dispose « le juge peut ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession lorsque les héritiers ne parviennent pas à s’entendre sur les modalités du partage amiable ».
En l’espèce, il est établi en procédure que Madame [Z] [N] [I] a adressé, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 juin 2023, une mise en demeure à son cohéritier, Monsieur [A] [V], l’invitant à se prononcer sur le devenir de l’immeuble situé au [Adresse 10] à [Localité 13], cadastré section U, parcelle n°[Cadastre 5], seul bien immobilier dépendant de la succession, en lui impartissant un délai d’un mois pour répondre avant d’engager des démarches judiciaires.
Il est constant que Monsieur [A] [V] n’a donné aucune suite à cette demande.
Ainsi, aucun accord amiable n’ayant pu être trouvé entre les héritiers sur ce point, l’impossibilité d’une résolution amiable des modalités du partage est démontrée.
En conséquence, il y aura lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision suivant le décès de Madame [G] [Y] [C] [M] décédée le [Date décès 3] 2022 à [Localité 15].
Sur la désignation du notaire :
En application de l’article 1361 alinéa 2 du code de procédure civile, « Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage ».
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure et notamment de l’acte de notoriété successorale, que Maître [O] [T], notaire à [Localité 11], est en charge de la succession de Madame [G] [Y] [C] [M].
Compte tenu de sa connaissance approfondie de la situation patrimoniale des parties concernées, et en l’absence de tout élément de nature à remettre en cause son impartialité ou son aptitude à mener à bien ces opérations, il y aura lieu de le désigner pour procéder aux opérations de partage, ce qui ne fait ici pas discussion.
Dans ce cadre, Maître [T] sera chargé notamment :
d’établir l’inventaire du patrimoine successoral ;d’apurer les comptes entre les indivisaires, en déterminant les éventuelles créances et dettes réciproques ;de proposer un projet de partage, en recherchant une solution équilibrée respectant les droits de chacun ;de veiller au bon déroulement des opérations et, en cas de difficulté, d’en référer au juge chargé du suivi des opérations de partage.
Sur la mise en vente amiable de l’immeuble :
L’article 815-5-1 du code civil dispose que :
“Sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l’un des indivisaires se trouve dans l’un des cas prévus à l’article 836, l’aliénation d’un bien indivis peut être autorisée par le tribunal judiciaire, à la demande de l’un ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalités définies aux alinéas suivants.
Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l’aliénation du bien indivis.
Dans le délai d’un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier cette intention aux autres indivisaires.
Si l’un ou plusieurs des indivisaires s’opposent à l’aliénation du bien indivis ou ne se manifestent pas dans un délai de trois mois à compter de la signification, le notaire le constate par procès-verbal.
Dans ce cas, le tribunal judiciaire peut autoriser l’aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.
Cette aliénation s’effectue par licitation. Les sommes qui en sont retirées ne peuvent faire l’objet d’un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l’indivision.
L’aliénation effectuée dans les conditions fixées par l’autorisation du tribunal judiciaire est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l’intention d’aliéner le bien du ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas été signifiée selon les modalités prévues au troisième alinéa”.
Par ailleurs, il résulte des articles 1377 du code de procédure civile et 1686 du Code civil que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Enfin, conformément à l’article 827 du code civil, si l’immeuble ne peut être commodément partagé, sa vente doit être ordonnée par licitation devant le tribunal, à moins que les parties acceptent que cette licitation soit faite devant notaire.»
En l’espèce, Madame [I] ne demande pas l’attribution de l’immeuble situé au [Adresse 10] à [Localité 13], cadastré section U, parcelle n°[Cadastre 5], qui est le seul actif immobilier composant la succession.
Il n’est pas discuté que Monsieur [A] [V] occupe ce bien depuis de nombreuses années et ne l’a pas quitté depuis le décès de sa mère, sans contrepartie financière au profit de l’indivision.
Par ailleurs, il est établi au vu des justificatifs de ressources transmis par le défendeur que celui-ci se trouve dans une situation financière précaire, bénéficiant de l’Allocation aux adultes handicapés(AAH). Il n’est en conséquence pas en mesure de se porter acquéreur de l’immeuble et de racheter la part de Madame [I].
Son maintien dans les lieux, qui est contesté par la requérante, n’est donc pas une solution viable, ce dont a parfaitement conscience Monsieur [V] puisque ce dernier justifie avoir déposé une demande de logement social en décembre 2023, pour l’instant sans suite favorable.
La mise en vente du bien apparaît dès lors comme la solution la plus équilibrée pour sortir de l’indivision et permettre une répartition conforme aux droits de chacun des coindivisaires.
Monsieur [V] ne s’y opposant pas, il conviendra d’ordonner la mise en vente amiable de l’immeuble situé au [Adresse 10] à [Localité 13], cadastré section U, parcelle n°[Cadastre 5], ce durant une période d’un an suivant la présente décision.
Dans ce cadre, une évaluation actualisée du bien apparaît nécessaire afin de fixer un prix plancher de vente. En effet, une première estimation a été réalisée le 17 août 2022 par Maître [O] [T], mais une seconde évaluation s’impose pour s’assurer que la transaction reflète la valeur réelle du bien au jour de la cession et éviter toute cession à un prix sous-évalué, au détriment des indivisaires.
Passé le délai d’un an ou en cas d’opposition d’un des indivisaires, il sera procédé à la vente du bien selon les dispositions précitées.
Sur l’indemnité d’occupation au profit de l’indivision successorale :
En application de l’article 815-9 du Code civil, « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
La jouissance privative résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d’user de la chose. Le fait que la maison occupée privativement par un indivisaire se trouve dans un état de vétusté incompatible avec sa mise en location ne décharge pas l’occupant de son obligation d’indemniser l’indivision
En l’espèce, Monsieur [V] ne conteste pas occuper privativement l’immeuble depuis le décès de sa mère ce qui induit l’impossibilité pour Madame [I] de jouir dudit bien.
En vertu des dispositions précitées, la requérante est bien fondée à solliciter une indemnité d’occupation à son oncle.
Toutefois, il n’est pas discuté par la demanderesse que Monsieur [A] [V] occupe le bien depuis plusieurs années et en assure l’entretien courant et les charges, ce qui profite à l’indivision en évitant une dégradation du bien et des charges supplémentaires pour les coïndivisaires. Par ailleurs, il importe de rappeler que les taxes foncières et d’habitation afférentes à l’immeuble que Monsieur [V] a pu acquitter depuis le décès de Madame [G] [M] sont en réalité des charges incombant à l’indivision successorale.
Dans la mesure où Madame [I] n’a pas transmis d’éléments permettant d’apprécier la valeur locative du bien, il y aura lieu de fixer à 200 euros par mois l’indemnité d’occupation mise à la charge de Monsieur [V], et ce, à compter du jour du décès de Madame [M].
Il conviendra cependant de dire que les sommes avancées par Monsieur [V] au titre des taxes acquittées pour l’immeuble viendront en déduction du montant total dû à l’indivision.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la nature et de l’issue de l’affaire, aucune des parties ne peut être considérée comme succombant au sens de l’article 696 du Code de procédure civile.
Les dépens jusqu’alors exposés devront en conséquence être employés en frais privilégiés de partage tandis que les demandes de condamnation formées au visa de l’article 700 du même code seront rejetées, chaque partie conservera ainsi la charge de ses propres fais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [G] [Y] [C] [M], née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 11]GL
(Nord) et décédée le [Date décès 3] 2022 à [Localité 15] (Nord) ;
COMMET Maître [O] [T], notaire à [Localité 11] (Nord), pour y procéder ;
COMMET le juge commissaire de la première chambre civile de ce tribunal pour faire rapport en cas de contestations, en application des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;
ORDONNE la vente amiable de l’immeuble situé au [Adresse 10] à [Localité 13], cadastré section U, parcelle n°[Cadastre 5] dans le délai d’un an suivant la présente décision ;
DIT qu’avant la mise en vente, Maître [O] [T] devra réaliser une évaluation actualisée du bien pour déterminer un prix plancher garantissant l’équité de la transaction ;
DIT que passé le délai d’un an imparti ou en cas d’opposition d’un indivisaire à la vente amiable, il sera fait application des dispositions de l’article 815-5-1 du code civil ;
INVITE le notaire à informer le juge commis de toute difficulté et, dans un délai de six mois à compter de ce jugement, de l’avancement des opérations ;
DIT que le notaire devra dresser un état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, en application des dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [A] [V] à verser à l’indivision successorale suite au décès de Madame [G] [M] une indemnité mensuelle de 200 euros avec effet rétroactif à compter du [Date décès 3] 2022 ;
DIT que les sommes avancées par Monsieur [A] [V] à l’administration fiscale depuis le [Date décès 3] 2022 au titre de l’occupation et de la propriété de l’immeuble et dues par l’indivision viendront en déduction du montant global à régler au titre de l’indemnité d’occupation ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
DIT que chacune des parties supportera ses propres frais irrépétibles ;
ORDONNE le retrait de l’affaire du rôle, étant précisé que les parties pourront en solliciter le rétablissement, soit en cas de difficulté, soit en cas de demande d’homologation du partage ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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