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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, ctx protection soc., 6 mars 2026, n° 22/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE, S.A. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE,
[Adresse 1],
[Localité 1]
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
AFFAIRE N° RG 22/00196 – N° Portalis DBY7-W-B7G-EDJQ
,
[V], [S]
C/
S.A., [1]
DEMANDEUR:,
[V], [S],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représenté par Maître DEVARENNE de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, substitué par Me Anne-dominique BRENER, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DÉFENDEUR:
S.A., [1],
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier BARNEFF de la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DE, [Localité 4],
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 5]
comparant en la personne de Madame, [O], selon pouvoir en date du 18 novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Ségolène MARES,
Assesseur : Nathalie BARBOT, Assesseur employeurs
Assesseur : David DUPONT, Assesseur salarié
Greffier : Céline CHARLES, faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 05 décembre 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par mise à disposition
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur, [V], [S], employé par la SAS, [1], en qualité d’ajusteur, a été victime d’un accident sur son lieu de travail le 21 août 2018. Alors qu’il travaillait sur une machine, une presse à col de cygne, sa main gauche a été écrasée par la partie mobile de la presse.
Cet accident du travail a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après désignée CPAM) de la Marne au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Monsieur, [V], [S] a été déclaré consolidé le 1er mars 2021.
Par courrier du 08 juin 2021, la CPAM de la Marne a attribué à Monsieur, [V], [S] un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après dénommée IPP) de 56%, dont 4% pour le taux professionnel.
Par lettre recommandée du 13 juillet 2021, Monsieur, [V], [S], par l’intermédiaire de son conseil, a introduit, devant la CPAM de la Marne, la phase de conciliation dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par courrier du 16 octobre 2021, la CPAM de la Marne a transmis à Monsieur, [V], [S] un constat de non conciliation au motif que l’employeur n’avait pas souhaité reconnaître l’existence de la faute inexcusable.
Par requête du 30 novembre 2022, réceptionnée le 02 décembre 2022, Monsieur, [V], [S], par l’intermédiaire de son conseil, a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement rendu en date du 02 février 2024, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :
— Déclaré recevable l’action en reconnaissance d’une faute inexcusable formée par Monsieur, [V], [S] le 30 novembre 2022 ;
— Dit que l’accident du travail dont Monsieur, [V], [S] a été victime le 21 août 2018 est dû à une faute inexcusable de la SAS, [1], son employeur ;
— Dit que la CPAM de la Marne procèdera à la majoration au montant maximum de la rente versée en application de l’article L.452 2 du code de la sécurité sociale ;
— Dit que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur, [V], [S],
— Ordonné une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Docteur, [A], [K], expert inscrit sur la liste des experts auprès de la Cour d’appel de Reims, aux fins d’évaluer :
si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;les dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) le déficit fonctionnel temporaireles souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ;le préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ;le taux éventuel de déficit fonctionnel permanentle préjudice d’agrémentle préjudice sexuel
— Dit que la caisse nationale d’assurance maladie fera l’avance des frais d’expertise et en récupérera le montant auprès de la SAS, [1] ;
— Condamné la SAS, [1] à verser à Monsieur, [V], [S] la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle ;
— Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne versera directement à Monsieur, [V], [S] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation complémentaire
— Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, et majorations accordées à Monsieur, [V], [S], à l’encontre de la SAS, [1] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
— Dit n’y avoir lieu à déclarer le jugement commun à la CPAM de la Marne qui est partie à l’instance ;
— Réserve les dépens et les frais irrépétibles ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Le Docteur, [K] a déposé son rapport le 04 juin 2025.
Après la fixation d’un calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 05 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
Monsieur, [V], [S], représenté par son conseil, se réfère à ses écritures régulièrement communiquées et auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile, et demande du tribunal de :
— Déclarer Monsieur, [S] recevable et bien fondé en ses demandes.
— Fixer l’indemnisation à verser à Monsieur, [S] en réparation de ses préjudices aux sommes de :
870 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total 10.656 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de 40%50.000 euros au titre des souffrances endurées 8.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire15.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent 8.000 euros au titre du préjudice d’agrément 10.000 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle 1.500 euros au titre des frais d’aménagement du véhicule 13.188,40 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. – Déduire la provision de 3.000 euros déjà payée à Monsieur, [S].
— Condamner la SAS, [1] à rembourser à la CPAM de la Marne les sommes dont elle aurait à faire l’avance, ainsi que les frais liés à la réalisation de l’expertise médicale.
— La condamner aux dépens.
A titre liminaire, Monsieur, [V], [S] constate que l’expert n’a relevé aucun antécédent susceptible d’interférer. Ainsi, il fait valoir que tous les préjudices retenus ont exclusivement pour cause l’accident du travail dont il a été victime.
En défense, la SAS, [1], représentée par son conseil, s’en réfère à ses conclusions régulièrement communiquées et auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile, et sollicite du tribunal de :
— Fixer l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur, [V], [S], résultant de la faute inexcusable de son employeur, aux montants suivants :
au titre du déficit fonctionnel temporaire : 9 810 € au titre du préjudice des souffrances endurées : 20 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire : 4 000 € au titre du préjudice esthétique permanent : 4 000 € au titre du préjudice d’agrément : 3 000 € au titre de l’assistance par tierce personne : 10 544 € Soit un montant total de 51 354 €
— Débouter Monsieur, [V], [S] du surplus de ses demandes
— Juger que le paiement de ces indemnités sera avancé par la CPAM de la Marne, dont à déduire la provision de 3 000 € allouée par le jugement du 2 février 2024, qui en récupèrera le montant dans les conditions déterminées par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale auprès de l’employeur.
— Déclarer le jugement commun à la CPAM de la Marne
— Dire et juger n’y avoir lieu à exécution provisoire sur l’intégralité de la décision à intervenir.
La CPAM de la Marne, régulièrement représentée, s’en réfère à ses écritures régulièrement communiquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile, et déposées à l’audience et sollicite du tribunal de :
— Statuer conformément aux dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale quant à la liquidation des préjudices de Monsieur, [V], [S].
— Déclarer que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Marne pourra exercer une action récursoire en remboursement des sommes dont la Société, [1] serait redevable à raison des articles L 452-1 à L 452-3 du Code de la sécurité sociale.
— Prendre acte que Monsieur, [V], [S] a d’ores et déjà perçu une somme de 1000 € à titre de provision qu’il conviendra de déduire des préjudices définitifs.
— Prendre acte que la rente versée à Monsieur, [V], [S] tient compte d’ores et déjà de la majoration de rente.
— Condamner la Société, [1], ou toutes autres parties qui seraient condamnées à indemniser Monsieur, [V], [S] ou condamnées à garantie, au remboursement au profit de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Marne des sommes dont elle aurait à faire l’avance y compris les frais d’expertise judiciaire.
— Condamner la Société, [1], ou toutes autres parties qui seraient condamnées à indemniser Monsieur, [V], [S] ou condamnées à garantie, à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Marne les éventuels frais de citation ou signification rendues nécessaires aux fins de recouvrement des sommes qui lui sont dues.
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur, [V], [S] de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires, et notamment celle formulée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile à l’encontre de la CPAM de la Marne.
— Condamner la Société, [1] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation des préjudices résultant de la faute inexcusable
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par ce texte, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Ainsi, désormais, les souffrances endurées indemnisent les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Quant au déficit fonctionnel permanent, il indemnise la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434 2 alinéa 3),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.du déficit fonctionnel permanent
a/ Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées, et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, l’expert relève au terme de son rapport que Monsieur, [V], [S] a vu sa main gauche écrasée par une machine à presse. Il a été pris en charge par le SMUR et emmené à la clinique, [Localité 6], au service, [Localité 7] Mains, où il est resté hospitalisé du 21 août 2018 au 15 septembre 2018. Il a été partiellement amputé de 3 doigts. Après une première intervention chirurgicale le 21 août 2018, il a subi deux autres interventions au bloc opératoire les 27 août et 1er septembre 2018. Le 10 septembre 2018, il a subi une greffe de peau de la main gauche avec prélèvement au niveau de la face interne du bras. Il a ensuite été pris en hospitalisation de jour à la clinique des, [Etablissement 1] du 05 octobre 2018 au 08 mars 2019 en demi-journées, trois jours par semaine, puis du 25 mars 2019 au 26 avril 2019. Il a poursuivi les soins en kinésithérapie libérale, avant d’être à nouveau hospitalisé en centre de rééducation à, [Localité 8] du 11 au 15 mars 2019 pour appareillage dans les suites de son amputation, puis du 02 au 06 décembre 2019, dans le cadre d’un essayage de la prothèse. Il a ensuite été réopéré par un chirurgien orthopédique le 25 mai 2020.
L’expert note en introduction de son rapport que Monsieur, [V], [S] présente une déstabilisation psychologique avec des pleurs au moment de l’évocation des faits.
La consolidation a été prononcée le 02 mars 2021. Il a par suite été licencié pour inaptitude le 22 avril 2024.
Le 11 mai 2022, une psychologue de l’association, [2], association d’accompagnement et d’aide aux victimes, mentionne un suivi depuis le 08 avril 2021, tous les quinze jours.
Le docteur, [A], [K] a ainsi évalué les souffrances endurées à 5 sur une échelle de 7 en tenant compte de la violence de l’accident initial, de l’hospitalisation prolongée de l’assuré, des sept interventions chirurgicales subies par lui, des soins locaux sous anesthésie, de la rééducation prolongée et de l’appareillage
Les termes du rapport d’expertise n’étant contestés par aucune des parties, il convient de les retenir et d’allouer la somme de 27.000 € au titre des souffrances physiques et morales endurées par Monsieur, [V], [S] .
Sur le préjudice esthétique
La réparation de ce préjudice, qui indemnise l’altération de l’apparence physique, est modulée en fonction de la localisation de l’altération, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage, de sa profession et de sa situation personnelle.
— Sur le préjudice esthétique temporaire
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire chiffré à 4/7 pour la période du 21 août 2018 au 25 mai 2020, tenant compte de l’aspect de la main jusqu’à la dernière intervention chirurgicale du 25 mai 2020.
Il indique ainsi qu’avant cette dernière opération, Monsieur, [V], [S] présentait :
— Plusieurs lésions concernant le pouce, l’index et le medius de la main gauche avec pertes de substances osseuses, cutanées tendineuses et dévascularisation des trois premiers doigts ;
— La face dorsale du troisième doigt a été utilisée comme lambeau de couverture pour le reste de la main après amputation du reste des trois premiers doigts
— Le 02 octobre 2018, le Docteur, [D] notait qu’il présentait une cicatrice avec un pansement volumineux et qu’il avait de l’œdème.
Sur le préjudice esthétique permanent
L’expert décrit par ailleurs une déformation très visible au niveau de la main gauche de Monsieur, [V], [S] ainsi qu’une cicatrice issue du prélèvement du greffon sur son bras gauche.
Il retient ainsi un préjudice esthétique permanent chiffré à 3/7 pour prendre en considération les conséquences de l’amputation, qui présentent un aspect très visible au niveau de la déformation de la main gauche ainsi que de la cicatrice de prélèvement du greffon.
Eu égard à l’altération de l’apparence physique pour la période antérieure et postérieure à la consolidation telle que décrite et évaluée par l’expert et à l’âge de la victime, il convient d’allouer une somme de 4.000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire et une somme de 10.000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent.
— Sur la perte de ses possibilités de promotion professionnelle
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale permet la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Toutefois, la réparation de ce préjudice suppose que la victime démontre que de telles possibilités pré-existaient.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la rente majorée servie à la victime d’un accident du travail présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels, y compris la perte des droits à la retraite, et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation.
L’incidence professionnelle (définie comme un dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’il exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’il a dû choisir en raison de la survenance de son handicap) est donc un préjudice distinct de celui résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
En l’espèce, Monsieur, [V], [S] sollicite l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle dans la mesure où suite à son accident et à son inaptitude à tout travail nécessitant l’utilisation de sa main gauche ainsi qu’à tout travail dans une atmosphère bruyante, la SAS, [1] a alors envisagé de créer un poste de formateur spécifiquement pour lui, ce qui lui aurait permis de finir sa carrière au sein de cette société. Il soutient toutefois qu’en raison de son syndrome post-traumatique, il déclenchait des angoisses à l’approche des machines, raison pour laquelle il a finalement été déclaré inapte à tout reclassement, ce qui a abouti à son licenciement pour inaptitude.
Toutefois, il ne justifie aucunement d’une possibilité de promotion professionnelle à l’intérieur de son entreprise qui préexistait à l’accident du travail dont il a été victime.
Sous couvert d’une demande d’indemnisation de la perte de possibilités de promotion professionnelle, il sollicite en réalité l’indemnisation d’une incidence professionnelle.
Or si l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident n’est pas contestable, la rente dont il bénéficie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale indemnise la perte de gain professionnel et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
Dès lors, faute de démontrer qu’il a subi un préjudice qui ne serait pas déjà réparé par l’allocation de la rente, la demande d’indemnisation au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ne pourra donc qu’être rejetée.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
Le médecin expert désigné par le tribunal a relevé que le préjudice d’agrément tient au fait qu’il ne peut pas reprendre son activité de pêche. Il note également l’existence d’un tel préjudice pour le jardinage et le bricolage.
Monsieur, [V], [S] fait valoir que du fait de son état, il ne peut plus s’adonner à ces activités, et ce alors qu’il vit dans une maison avec jardin et potager.
Il affirme qu’avant l’accident, il pratiquait la pêche au titre de loisir.
Il produit, au soutien de sa prétention, une carte de pêche à son nom pour les années 2000, 2007, 2008, 2010, 2011, 2018 et 2019, ce qui justifie d’une pratique régulière de cette activité. Il verse par ailleurs aux débats quatre attestations de membres de sa famille faisant état du fait qu’il ne s’adonnait plus, depuis son accident, à la pêche ni au jardinage, ni au bricolage, qui faisaient partie de ses activités régulières avant sa blessure.
Le docteur, [A], [K] confirme que les séquelles décrites sont de nature à contre-indiquer le type d’activité de loisirs déclaré par le demandeur.
Il n’est pas contestable que du fait de ses séquelles, Monsieur, [V], [S] ne peut plus pratiquer dans les mêmes conditions ces activités.
Par conséquent, il lui sera alloué de ce chef une somme de 3 000 €.
b/ Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Le médecin expert désigné par le tribunal a retenu au titre de la gêne temporaire constitutive d’un déficit fonctionnel temporaire :
— Une gêne temporaire totale du 21 août 2018 au 15 septembre 2019, durant sa première hospitalisation
— Une gêne temporaire à hauteur de 40% du 16 septembre 2018 au 10 mars 2019, en tenant compte de sa période d’hospitalisation de jour
— Une gêne temporaire totale du 11 au 15 mars 2019 durant sa nouvelle hospitalisation
— Une gêne temporaire à hauteur de 40% du 16 mars 2019 au 1er décembre 2019
— Une gêne temporaire totale du 1er au 06 décembre 2019, durant son hospitalisation
— Une gêne temporaire à hauteur de 40% du 07 décembre 2019 au 24 mai 2020
— Une gêne temporaire totale le 25 mai 2020
— Une gêne temporaire à hauteur de 40% du 21 mai 2020 à la veille de la consolidation, au 1er mars 2021.
Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, Monsieur, [V], [S] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 28 € le jour d’incapacité temporaire totale soit :
— du 21 août 2018 au 15 septembre 2019 = 26 jours x 28 x 100% = 728 euros
— du 16 septembre 2018 au 10 mars 2019 = 176 jours x 28 x 40% = 1971,2 euros
— du 11 au 15 mars 2019 = 5 jours x 28 x 100% = 140 euros
— du 16 mars 2019 au 1er décembre 2019 = 260 jours x 28 x 40% = 2 912 euros
— du 1er au 6 décembre 2019 = 6 jours x 28 x 100% = 168 euros
— du 7 décembre 2019 au 24 mai 2020 = 170 jours x 28 x 40% = 1 904 euros
— le 25 mai 2020 = 1 x 28 x 100% = 28 euros
— du 21 mai 2020 au 1er mars 2021 = 280 jours x 28 x 40% = 3 136 euros
Soit au total la somme de 10 987,20 € sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
En conséquence, il y a lieu de lui allouer la somme totale de 10 987,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Sur les frais de véhicule adapté
L’expert fait valoir que Monsieur, [V], [S] doit être vu par un médecin de la Commission des Permis de Conduire avec une éventuelle boule au volant pour permettre la conduite d’un véhicule à boîte manuelle.
Ce préjudice n’étant ni certain, ni justifié par une facture quelconque, Monsieur, [V], [S] sera débouté de sa demande pour ce poste.
Sur l’assistance tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
La Cour de cassation a par ailleurs rappelé que l’assistance tierce personne après consolidation ne constitue pas un poste de préjudice complémentaire indemnisable dans la mesure où ce poste est déjà couvert par l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
L’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne sous la forme d’une aide familiale bénévole pour assister Monsieur, [V], [S], pour la toilette, l’habillage/ déshabillage, les déplacements de sa sortie d’hospitalisation complète jusqu’à sa nouvelle hospitalisation, soit :
— pendant 2 heures par jour du 16 septembre 2018 au 10 mars 2019
Au-delà de cette hospitalisation, l’expert a retenu la nécessité d’une telle aide pour les travaux lourds dans le jardin nécessitant une activité bi-manuelle, soit :
— pendant 3 heures par semaine du 11 mars 2019 au 1er mars 2021 et de manière viagère
Si les périodes et le nombre d’heures retenus par l’expert, ne font l’objet d’aucune contestation, les parties s’opposent sur le montant de l’indemnisation et notamment la fixation du taux horaire.
Il est constant que Monsieur, [V], [S] a reçu l’aide de son épouse pour se laver, s’habiller, et également pour l’aider dans ses déplacements. Il convient donc de retenir un taux horaire de 16 euros.
Par conséquent, il y a lieu de fixer l’indemnisation de Monsieur, [V], [S] comme suit :
— pour la période du 16 septembre 2018 au 10 mars 2019 : 2h x 16€/h x 175 jours = 5600€
— pour la période du 11 mars 2019 au 1er mars 2021 : 3h x 16€/h x 103 semaines = 4 944€
Soit un montant total de 10 544 euros.
Il sera par conséquent alloué à Monsieur, [V], [S] de ce chef la somme totale de 10.544 euros sur l’ensemble de la période ayant justifié l’assistance de son épouse ou de tiers.
2- Sur l’action récursoire de la CPAM de la Marne
Sur l’indemnisation des préjudices résultant de la faute inexcusable
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Dès lors, la CPAM de la Marne pourra donc exercer son action récursoire à l’encontre de la SAS, [1] au titre de l’intégralité des indemnisations versées à Monsieur, [V], [S] en réparation de ses préjudices résultant de la faute inexcusable.
Sur les frais d’expertise
Il résulte de l’article L. 452-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale que les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci (en ce sens : Civ. 2ème, 9 juillet 2015, n°14-15.309).
En conséquence, la CPAM de la Marne pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la SAS, [1] au titre des frais d’expertise dont elle aura fait l’avance.
Sur la demande aux fins de déclaration de jugement commun
Conformément aux dispositions de l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, la caisse a été régulièrement appelée en déclaration de jugement commun.
3- Sur les mesures accessoires
La SAS, [1] qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’ à rembourser à la caisse l’avance des frais d’expertise et des frais de citation et de signification nécessaires au recouvrement des sommes dues à la caisse, et sera condamnée à verser à Monsieur, [V], [S] une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de l’ancienneté du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Fixe l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur, [V], [S] résultant de la faute inexcusable de son employeur comme suit :
-10.544 euros au titre de l’assistance par une tierce personne,
— 10 987,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 27.000euros au titre des souffrances endurées,
— 4.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 10.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 3.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
Soit la somme totale de 65.531,20 euros (soixante-cinq mille cinq cent trente-et-un euros et vingt centimes);
Dit que la CPAM de la Marne versera directement à Monsieur, [V], [S] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 3.000€ (trois mille euros) allouée par jugement du 02 février 2024 ;
Déboute Monsieur, [V], [S] du surplus de ses demandes d’indemnisation ;
Dit que la CPAM de la Marne fera l’avance des indemnités ainsi allouées à Monsieur, [V], [S] ;
Dit que la CPAM de la Marne pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société SAS, [1] au titre de l’indemnisation des préjudices alloués à Monsieur, [V], [S] résultant de la faute inexcusable et des frais d’expertise ;
Condamne la SAS, [1] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne les sommes qu’elle aura versées au titre de la présente décision, y compris les frais d’expertise ;
Condamne la société SAS, [1] à payer à Monsieur, [V], [S] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare le jugement commun et opposable à la CPAM de la Marne ;
Condamne la SAS, [1] aux entiers dépens ainsi qu’ à rembourser à la CPAM de la Marne l’avance des frais d’expertise et des frais de citation et de signification nécessaires au recouvrement des sommes dues à la caisse ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, le 6 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. CHARLES S. MARES
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