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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 24 mars 2025, n° 24/00451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DIJON
Affaire : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE RESIDENCE LES ALLEES DU GREEN A [Localité 9] représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET PATRICK ECHINARD
c/
[F] [X]
N° RG 24/00451 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IM3J
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Edith RUDLOFF – 105
JUGEMENT DU : 24 MARS 2025
JUGEMENT
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée lors des débats de Caroline BREDA, Greffier et lors du prononcé de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE RESIDENCE LES ALLEES DU GREEN A [Localité 9] représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET PATRICK ECHINARD
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Me Edith RUDLOFF, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de Dijon, postulant, Me Béatrice RUDLOFF, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de Paris, plaidant
DEFENDEUR :
M. [F] [X]
né le 14 Juillet 1963 à [Localité 6] (GRANDE BRETAGNE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7] (GRANDE BRETAGNE)
non représenté
A rendu le jugement suivant :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 février 2025 et mise en délibéré au 19 mars 2025, puis prorogé au 24 mars 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [F] [X] est propriétaire d’un lot privatif de copropriété n°50 et des tantièmes des parties communes y afférant dans un immeuble en copropriété, la Résidence Les allées du green, située à [Localité 9] (Côte d’Or) au [Adresse 2].
L’adresse connue de M. [X] était à [Localité 10] au Royaume Uni.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les allées du Green représenté par son syndic le cabinet Echinard fait valoir que M. [X] ne règle pas les appels de charge de copropriété, ni les appels de fonds travaux Alur, ni les appels de fonds travaux de l’immeuble si bien qu’il a entendu assigner ce dernier en procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire aux fins de voir :
— condamner M. [F] [X] à lui payer la somme de 10 904, 09 € se ventilant ainsi :
• charges sur le budget de fonctionnement du 1er décembre 2009 au 30 juin 2023 : 5 389, 55 €,
• provisions sur charges sur le budget fonctionnel du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 : 393,04 €
• travaux hors budget du 1er décembre 2009 au 1er juillet 2024 : 5 121, 50 € ;
— condamner M. [F] [X] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [F] [X] aux entiers dépens.
Le 5 août 2024, le commissaire de justice a par application de l’article 684 al 1 du code de procédure civile et de la convention de la Haye du 15 novembre 1965, transmis la demande de signification ou de notification par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à l’autorité requise, en l’occurence : The Senior Master of the Royal Courts of Justice Strand, à [Localité 11] aux fins de signification ou de notification à M. [X] de l’assignation à comparaître le 20 novembre 2024.
Lors de l’audience du 20 novembre 2024, M. [X] n’avait pas constitué avocat.
Par jugement du 13 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 12 février 2025 pour recueillir les observations du syndicat des copropriétaires de la résidence Les allées du Green sur le respect des dispositions de l’article 688 du code de procédure civile et pour voir communiquer par ce dernier toutes pièces utiles et le cas le cas échéant tout justificatif de la remise de l‘acte ou des démarches entreprises dans ce but.
A l’audience du 12 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les allées du Green a justifié d’un acte de signification selon lequel l’autorité judiciaire étrangère compétente, the Senior Master of the Royal Courts of Justice Strand (Foreign Process Section) saisie le 5 août 2024 lui a indiqué que M. [X] ne résidait plus à l’adresse indiquée dans l’assignation à [Localité 10] ayant été expulsé des lieux et qu’en dépit des recherches, aucune nouvelle adresse n’avait été découverte ; le commissaire de justice a dès lors établi un procès-verbal de recherches de l’article 659 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la signification de l’assignation
Par application des articles 684, 684-1, 687-1, 687-2 et 688 du code de procédure civile, le commissaire de justice a transmis la demande de notification de l’assignation à l’autorité judiciaire étrangère compétente, en l’espèce the Senior Master of the Royal Courts of Justice Strand ( Foreign Process Section) le 5 août 2024.
Il résulte de l’acte de signification (article 687-1 du code de procédure civile ) que l’autorité judiciaire britannique requise a fait savoir au commissaire de justice que le défendeur n’habitait plus à l’adresse indiquée à [Localité 10], ayant été expulsé des lieux et qu’il n’avait pas de domicile et résidence connus au Royaume-Uni, le commissaire de justice ayant dès lors après des recherches en France établi un procès-verbal de recherches de l’article 659 du code de procédure civile.
Sur le fond
L’ article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 énonce : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. »
L’article 19-2 de cette loi dispose : « A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire, statuant en la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2. »
Le syndicat des copropriétaires de la résidence les Allées du Green à Levernois verse notamment aux débats les situations du compte de M. [X] dans la copropriété, les mises en demeure par lettres recommandées avec accusé réception adressées à ce dernier le 5 avril 2017 et le 3 juillet 2024, les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires et l’attestation de non-recours à leur encontre, les appels de fonds budget et travaux.
Il en résulte que M. [X] reste redevable des sommes de 5 389,55 € au titre du budget de fonctionnement, 393, 04 € au titre des provisions sur charges, 1 142,24 € et 3 979,26 € au titre des travaux, soit un total de 10 904,09 €.
Au vu de ces éléments et par application des textes précités, il convient de faire droit à la demande en paiement de la somme de 10 904, 09 € arrêtée au 1er juillet 2024.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [X] qui succombe en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [X] qui succombe, sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1000 € sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, suivant la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne M. [F] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8], la somme de 10 904, 09 € arrêtée au 1er juillet 2024, au titre de l’arriéré des charges de copropriété, des travaux, des provisions sur charges et sur travaux ;
Condamne M. [F] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8], la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [X] aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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