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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 12 mai 2026, n° 26/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
N° RG 26/00040 – N° Portalis DBZJ-W-B7K-L46U
Minute JEX n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
Monsieur [L] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Madame [E] [Z], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laurent MULLER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A405
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 09 avril 2026
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à : M. [I] (LRAR)
Mme [Z] (LRAR)
Me [Y] (case)
SCP [N] (mail)
— exécutoire délivrée le : à : Me [Y] (case)
Vu l’ordonnance de référé du 29 août 2024 par laquelle le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz a constaté la résiliation du bail conclu entre Madame [E] [Z] née [X], d’une part, et Monsieur [L] [I], d’autre part, et condamné le locataire à évacuer de corps et de biens et de tous occupants de son chef l’immeuble sis [Adresse 4] à 57050 Metz ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 13 mars 2026 par laquelle Monsieur [L] [I] a fait citer Madame [E] [Z] née [X] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz afin de solliciter le sursis à son expulsion pour une durée de trois mois ;
Vu les conclusions de Madame [E] [Z] née [X] enregistrées le 24 mars 2026 visant à entendre le Juge de l’exécution :
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— déclarer Monsieur [L] [I] mal fondé en ses demande et l’en débouter,
— condamner Monsieur [L] [I] à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [L] [I] en tous les frais et dépens ;
MOTIVATION
Sur le fond
Attendu qu’en vertu de l’ article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ;
Que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ; que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; qu’il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ;
Attendu que Monsieur [L] [I] vit dans les lieux avec son épouse et leurs deux enfants ;
Qu’il a repris les paiements de l’indemnité d’occupation et s’est intégralement acquitté de la dette ;
Que cependant, il ne justifie d’aucune démarche récente pour se reloger alors que l’expulsion a été prononcée depuis plus de 20 mois et qu’il a bénéficié de deux délais à expulsion de trois mois ; qu’il évoque des difficultés administratives au sujet du titre de séjour de son épouse sans toutefois en apporter la preuve ;
Qu’en conséquence, Monsieur [I] sera débouté de sa demande de délais d’évacuation ;
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [L] [I] à payer les dépens ;
Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ;
Attendu que Monsieur [L] [I], partie succombante, sera condamné à s’acquitter de la somme de 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:
REJETTE la demande en sursis à expulsion présentée par Monsieur [L] [I],
CONDAMNE Monsieur [L] [I] à payer à Madame [E] [Z] née [X] la somme de 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
CONDAMNE Monsieur [L] [I] aux dépens,
RAPPELLE que l’appel contre le présent jugement n’est pas suspensif.
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le douze mai deux mille vingt six et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Marc SILECCHIA, Greffier.
Le greffier La Première Vice-Présidente
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