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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 4, 23 sept. 2025, n° 25/00605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
MINUTE N° 25/137
AUDIENCE DU 23 Septembre 2025
CHAMBRE 1 SECTION 4
AFFAIRE N° N° RG 25/00605 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQEI
JUGEMENT DE DIVORCE
SUR REQUÊTE CONJOINTE
AFFAIRE :
[S] [C] [E] [Y], [L] [X]
ET
Grosse et
Expédition le
à
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [S] [C] [E] [Y]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Carole LELONG, avocat au barreau de SENLIS
ET
Monsieur [L] [X]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 8] (LIBAN)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Mouna TAOUFIK, avocat au barreau de COMPIEGNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame [R] [K]
GREFFIER :
Madame Laëtitia DELGADO-PEREIRA
Jugement rendu en audience publique le 23 Septembre 2025 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Marine RAVEL Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laëtitia DELGADO-PEREIRA, greffier
Statuant publiquement, sans débats, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 1113 et 1123, 1123-1 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 233, 234 et 260 et suivants du Code Civil,
Vu la requête conjointe en divorce placée au greffe le 16 Juin 2025 et la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage signée par les époux et contresignées par leurs avocats le 10 juin 2025 ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE
DE
Madame [S] [C] [E] [Y]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 9]
ET DE
Monsieur [L] [X]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 8] (LIBAN)
de nationalité française
mariés le [Date mariage 1] 2006 devant l’officier d’état civil de [Localité 10]
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
CONSTATE que les époux ont satisfait à l’obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux,
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout Notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er août 2024 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE qu’aucun des époux sollicite le versement d’une prestation compensatoire à son profit ni n’offre d’en verser,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
DIT que qu’à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence,
* s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…)
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 3 “tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant” ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes:
* Pendant les périodes scolaires et pendant les petites vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, du dimanche qui précède, 20 heures, au dimanche suivant,
* Pendant les vacances de Noël : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires chez la mère et inversement chez le père ;
* Pendant les vacances scolaires d’été :
— Partagé selon le libre accord des parties déterminé au plus tard deux mois avant le début des vacances,
— A défaut d’accord, les vacances seront partagés selon le rythme une semaine / trois semaines / trois semaines / une semaine, la mère bénéficiant chaque année des premières et troisièmes périodes ;
— A défaut selon les modalités suivantes :
Les années paires : les premiers et troisièmes quarts chez le père et les deuxièmes et quatrièmes quarts chez la mère,
Les années impaires : les premiers et troisièmes quarts chez la mère et les deuxièmes et quatrièmes quarts chez le père,
A charge pour le parents qui débute sa période d’hébergement d’aller chercher les enfants,
CONSTATE l’accord des parties pour qu’en cas de voyage de plus d’une semaine à l’étranger , l’autre parent s’engage à accepter d’amputer sa propre période d’hébergement du nombre de jours nécessaire à ce voyage, à charge pour le parent qui souhaite voyager de respecter un délai de prévenance de six semaines, le parent ayant accepté de réduire sa période d’hébergement récupèrera le nombre de jours consentis sur une période de vacances scolaires, laquelle sera déterminée d’un commun accord,
DIT que si un jour férié suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l’enfant,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l’égard de l’enfant le jour de la fête des pères et la mère le jour de la fête des mères,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits, et à défaut, celles de leur résidence habituelle ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
DIT que chacun des parents prendra à sa charge les frais générés par les enfants pendant la semaine où il en a la garde,
DIT que les frais exceptionnels relatifs aux enfants et notamment les frais particuliers de scolarité, de sorties et de voyages scolaires, les frais de soutien scolaire, les frais médicaux et paramédicaux restés à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, seront pris en charge par moitié par les parents ou remboursés par moitié au parent qui en a fait l’avance sur justification de la dépense,
CONSTATE l’accord des parties relativement au partage des allocations familiales et au rattachement à leur foyer fiscal,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.
DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,
Et ont signé le juge aux affaires familiales et le greffier
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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