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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 26 août 2025, n° 24/00721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU 26 Août 2025
DOSSIER : N° RG 24/00721 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DNFB
MINUTE : 25/00180
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Madame [D] [Z]
née le 14 Mars 1974 à CARCASSONNE, demeurant 44, rue Jacques OURTAL – 11000 CARCASSONNE
Monsieur [O] [R]
né le 16 Novembre 1972 à CARCASSONNE (11000), demeurant 44, rue Jacques OURTAL – 11000 CARCASSONNE
représentés par la SELARL FERMOND – LIMA, avocats postulants au barreau de CARCASSONNE, Me Eric ZERBIB, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
ET
CAISSE D’EPARGNE DE CARCASSONNE, dont le siège social est sis 2 Rue André Citroën – 11000 CARCASSONNE
représentée par la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocats au barreau de CARCASSONNE
CASDEN BANQUE POPULAIRE, dont le siège social est sis 9 rue Calquières – 11000 CARCASSONNE
représentée par l’AARPI LACOMBE-LAREDJ, avocats postulants au barreau de CARCASSONNE, Me Philippe LECAT, avocat plaidant au barreau de PARIS
BANQUE POPULAIRE DU SUD, inscrite au RCS sous le N° 554 200 808 00257, dont le siège social est sis 28 Rue Joseph François DUPLEIX – 11000 CARCASSONNE
représentée par la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocats au barreau de CARCASSONNE
S.A.R.L. SOCIETE DE COURTAGE AUDOIS inscrite au RCS CARCASSONNE sous le N° 494 662 257, dont le siège social est sis Enseigne : MEILLEURTAUX.COM – 6 Square GAMBETTA – 11000 CARCASSONNE
défaillante
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 17 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Eléonore LE BAIL-VOISIN, Vice-Présidente
GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 10 Avril 2025 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Eléonore LE BAIL-VOISIN, qui a signé avec la greffière.
******
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 3 et 15 avril 2024, Monsieur [O] [R] et Madame [D] [Z] épouse [R] ont fait assigner la société BANQUE POPULAIRE DU SUD, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, la société CADSEN BANQUE POPULAIRE et la SARL SOCIETE DE COURTAGE AUDOIS devant le Tribunal Judiciaire de Carcassonne en indemnisation de leurs préjudices à titre provisionnel et mesure d’expertise judiciaire.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 9 octobre 2024 par RPVA, Monsieur [O] [R] et Madame [D] [Z] épouse [R] sollicitent de :
REJETER toutes prétentions contraires comme injustes et mal fondées ;CONDAMNER, à titre provisionnel, la SARL SOCIETE DE COURTAGE AUDOIS – BANQUE POPULAIRE DU SUD – CASDEN BANQUE POPULAIRE – CAISSE D’EPARGNE de CARCASSONNE – indéfiniment et solidairement à titre provisionnel, au règlement de la somme de QUINZE MILLE EUROS (15 000 €), correspondant aux échéances de prêt relais que les requérants continuent d’assumer contrairement au projet financier ;CONDAMNER, à titre provisionnel, la SARL SOCIETE DE COURTAGE AUDOIS – BANQUE POPULAIRE DU SUD – CASDEN BANQUE POPULAIRE – CAISSE D’EPARGNE de CARCASSONNE – indéfiniment et solidairement à titre provisionnel, à défaut de condamnation à titre provisionnel de la somme de remboursement de prêt relais, et dans l’attente du retour du rapport d’expertise comptable et fiscal, l’annulation du prêt relais, demeurant l’impossibilité pour les requérants, de vendre sereinement leur bien immobilier ;ORDONNER AUX FRAIS DES SOCIETES DE COURTAGE AUDOIS – BANQUE POPULAIRE DU SUD CASDEN BANQUE POPULAIRE – CAISSE D’EPARGNE de CARCASSONNE – une mission d’expertise comptable, financière et fiscale, avec pour mission de :Établir la chronologie des faits,Prendre connaissance de tous documents juridiques, pièces comptables et/ou fiscales, facturation, et autres versements ou remboursement de prêts,Entendre tous sachants,
Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les montants des pertes financières, fiscales subies par les consorts [Z]/[R],Donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties,Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée,Inviter les parties à transmettre à l’expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance : leurs écritures (assignation et conclusions), leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau,Déposer au Greffe et adresser aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de deux (2) mois à compter du jour de sa saisine,Laisser aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau,Dresser un rapport de toutes ses observations et constatations, en un exemplaire « papier » qu’il déposera au Greffe accompagné de l’ensemble des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et adressera aux parties un exemplaire du rapport définitif,Dire que l’expert déposera ce rapport au secrétariat-greffe de ce Tribunal dans les deux (2) mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;Pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachant qu’il estimera utiles ;➢En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile);➢En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;➢Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;Fixer le montant de la consignation à valoir sur les travaux de l’expert -
CONDAMNER à titre provisionnel, la SARL SOCIETE DE COURTAGE AUDOIS – BANQUE POPULAIRE DU SUD – CASDEN BANQUE POPULAIRE – CAISSE D’EPARGNE de CARCASSONNE – indéfiniment et solidairement au règlement de la somme de CINQUANTE MILLE EUROS (50 000 €) correspondant aux dommages et intérêts sollicités par les requérants ;CONDAMNER la SARL SOCIETE DE COURTAGE AUDOIS -BANQUE POPULAIRE DU SUD – CASDEN BANQUE POPULAIRE – CAISSE D’EPARGNE de CARCASSONNE – indéfiniment et solidairement au règlement de la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 31 octobre 2024 par RPVA, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON sollicite, aux visas des articles 146 alinéa 2 du code de procédure civile, 1231-1, 1231-2, 1128 et suivants du code civil, de :
Rejeter la demande des époux [R] tendant à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire ;Débouter les époux [R] de leur demande en paiement de la somme provisionnelle d’un montant de 15 000 € faute de preuve d’un dommage certain et d’un lien de causalité entre le remboursement à tort du prêt immobilier n° n° 08652079 et leur obligation de remboursement du crédit relais immobilier n° 628057 E ;Les débouter également de leur demande en paiement de la somme provisionnelle d’un montant de 50 000 € à titre de dommages et intérêts faute de preuve des préjudices qu’ils invoquent ;Débouter les époux [R] de leur demande subsidiaire en annulation du crédit relais immobilier n° n° 628057 E, en 1'absence de cause de nullité affectant ledit contrat ;Les débouter du surplus de leurs demandes ;Les condamner aux dépens de l’instance.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 4 novembre 2024 par RPVA, la société BANQUE POPULAIRE DU SUD sollicite de :
JUGER que la BANQUE POPULAIRE DU SUD n’a commis aucune faute ;DEBOUTER Monsieur [O] [R] et Madame [D] [Z] épouse [R] de l’ensemble de leurs demandes ;PRONONCER la mise hors de cause de la BANQUE POPULAIRE DU SUD ;CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [R] et Madame [D] [Z] épouse [R] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [R] et Madame [D] [Z] épouse [R] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL SAINTE-CLUQUE SARDA LAURENS en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 30 mai 2025 2024 par RPVA, la société CASDEN BANQUE POPULAIRE sollicite de :
Débouter Monsieur [O] [R] et Madame [D] [U] [R] née [Z] de l’ensemble de leurs demandes ;Juger que la CASDEN BANQUE POPULAIRE n’a commis aucune faute ;Prononcer la mise hors de cause de la CASDEN BANQUE POPULAIRE ;Condamner solidairement Monsieur [O] [R] et Madame [D] [U] [R] née [Z] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Condamner solidairement Monsieur [O] [R] et Madame [D] [U] [R] née [Z] en tous les dépens, dont distraction pour ceux dont il n’a pas reçu provision au profit de Maître Hichem LAREDJ, avocats aux offres de droit, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La SARL SOCIETE DE COURTAGE AUDOIS, citée à personne morale par acte de commissaire de justice du 15 avril 2024, n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été fixée au 17 décembre 2024 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 10 avril 2025.
Après débats à l’audience du 10 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe puis prorogée au 26 août 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsqu’au moins l’un d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, la décision est susceptible d’appel, si bien que le jugement sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALESA. Sur la responsabilité de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
La mise en œuvre de la responsabilité contractuelle est subordonnée à la réunion de trois conditions cumulatives : l’inexécution d’une obligation contractuelle, un dommage et un lien de causalité entre l’inexécution de l’obligation et le dommage.
L’article L. 561-6 alinéa 2 du Code monétaire et financier dispose que : « avant d’entrer en relation d’affaires avec un client, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 [notamment les banques] recueillent les informations relatives à l’objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d’information pertinent sur ce client. Pendant toute sa durée […], ces personnes exercent sur la relation d’affaires, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elles ont de leur client. ».
Ainsi, le banquier est tenu d’une obligation de vigilance au regard des irrégularités formelles ou matérielles qu’il est en mesure de constater. La jurisprudence a circonscrit le devoir du vigilance du banquier aux anomalies apparentes. Le banquier est également tenu à un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur non averti et doit exécuter le contrat de bonne foi.
En l’espèce, il résulte des pièces de procédure et des écritures de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON que, dans le cadre du rachat de crédits convenu avec les emprunteurs, la banque CAISSE D’EPARGNE a procédé au remboursement du mauvais prêt auprès de la BANQUE POPULAIRE DU SUD.
En effet, Monsieur [O] [R] a souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE DU SUD, le 16 octobre 2013, un prêt immobilier n° 08652079 d’un montant de 165 000 € pour le financement de l’acquisition d’un bien situé 20 bis boulevard Riquet 31000 TOULOUSE. Puis, Monsieur [O] [R] a souscrit, le 16 janvier 2019, auprès de la CASDEN un prêt immobilier n°S0527174811 d’un montant de 70 000 €, en vue de l’achat d’un bien situé 44 me Jacques OURTAL11000 CARCASSONNE, dont son épouse, Madame [D] [Z] épouse [R], s’est portée caution. Parallèlement, Madame [D] [Z] épouse [R] a conclu auprès de la BANQUE POPULAIRE DU SUD un prêt n°08743329 d’un montant de 130 350 € afin de financer le même bien immobilier, destiné à la résidence principale des emprunteurs. Le 29 juillet 2022, les époux [R] ont donné mandat à la SARL COURTAGE AUDOIS de rechercher un financement pour l’achat d’un bien situé 33 rue Alexandre GUIRAUD 11000 CARCASSONNE, à usage de résidence secondaire. Ils souhaitaient également procéder au rachat des prêts BANQUE POPULAIRE DU SUD et CASDEN, relatifs à l’acquisition de leur résidence principale. Selon offre de prêt acceptée le 7 septembre 2022, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a consenti aux époux [R], en qualité d’emprunteurs solidaires, les prêts suivants :
Un CREDIT RELAIS IMMOBILIER n° 628057 E d’un montant de 161 500 € au taux de 1,60 % l’an, d’une durée de 12 mois ;Un prêt PRIMO SIMPLE n° 628058 E d’un montant de 180 350 € au taux de 1,90 % l’an, d’une durée de 282 mois.Le 30 septembre 2022, les époux [R] ont fait l’acquisition du bien situé 33 rue Alexandre GUIRAUD 11000 CARCASSONNE au prix de 166 000 €.
Le 25 octobre 2022, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a adressé à la BANQUE POPULAIRE DU SUD un chèque de 119 401,72 € au titre du remboursement du prêt n°08652079 d’un montant initial de 165 000 €. Elle a également adressé à la société CASDEN un chèque de 42 098,28 € et un chèque de 2045,35 € au titre du remboursement du prêt n°S0527174811 d’un montant initial de 70 000 €.
Dans la présente procédure, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON reconnaît qu’une erreur d’affectation a été commise au moment du remboursement des prêts puisqu’elle a remboursé par anticipation le prêt n° 08652079 d’un montant de 165 000 € souscrit par Monsieur [R] au lieu du prêt n° 08743329 d’un montant de 130 350 € souscrit par Madame [R]. Par courrier du 20 mars 2023, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a admis une « erreur de nos services sur la référence de prêt transmise ». L’existence d’une faute de nature contractuelle est ainsi caractérisée. Cette faute a causé un préjudice aux emprunteurs dès lors que le prêt souscrit par Monsieur [R] auprès de la société CASDEN n’a été que partiellement remboursé de sorte que Monsieur [R] a dû continuer à en régler les échéances (solde restant dû de 4973,12 €), en parallèle du prêt relais souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE par les deux époux, que ces derniers ont été contraints de réaliser de nombreuses démarches auprès des différents organismes bancaires afin de solliciter l’exécution de l’opération initialement convenue, en vain, et qu’ils ont ainsi subi un préjudice, à tout le moins moral, dont le lien de causalité avec la faute contractuelle de la CAISSE D’EPARGNE est directement établi.
Ainsi, la responsabilité de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON à l’égard de Monsieur [O] [R] et Madame [D] [Z] épouse [R] est engagée.
B. Sur la responsabilité des sociétés BANQUE POPULAIRE DU SUD, CASDEN BANQUE POPULAIRE et SARL SOCIETE DE COURTAGE AUDOIS
En l’espèce, les sociétés BANQUE POPULAIRE DU SUD et CASDEN ont reçu de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON des chèques affectés au remboursement de prêts précisément désignés. En effet, la société CAISSE D’EPARGNE a envoyé à la société BANQUE POPULAIRE DU SUD un courrier accompagné du tableau d’amortissement du prêt n°08652079 d’un montant de 165 000 € ainsi qu’un chèque correspondant au règlement du solde dudit prêt. Parallèlement, la société CAISSE D’EPARGNE a procédé au règlement de la somme de 44 122,63 € en deux chèques établis à l’ordre de la société CASDEN, avec en copie le tableau d’amortissement du prêt concerné. La somme étant insuffisante à apurer le capital restant dû, la société CASDEN a procédé à l’établissement d’un remboursement anticipé partiel et en a informé Monsieur [R] par courrier du 8 novembre 2022.
Il n’appartenait nullement aux banques CASDEN et BANQUE POPULAIRE DU SUD, qui ne devaient pas s’immiscer dans les affaires des emprunteurs, de refuser l’exécution d’instructions de remboursement de prêts provenant de la société CAISSE D’EPARGNE dès lors que les opérations demandées ne présentaient aucune anomalie apparente. La reconnaissance de responsabilité de la société CAISSE D’EPARGNE, à l’origine de l’erreur d’affectation, est sans incidence sur la responsabilité des autres banques qui ont exécuté leurs obligations contractuelles conformément à ce qui leur a été demandé.
Les sociétés BANQUE POPULAIRE DU SUD et CASDEN n’ont ainsi commis aucune faute et leur responsabilité n’est pas engagée. Il en est de même concernant la SARL SOCIETE DE COURTAGE AUDOIS dont l’intervention au stade de la recherche de financement est bien antérieure à la faute commise par la société CAISSE D’EPARGNE et sans lien avec le préjudice allégué par les demandeurs.
Dès lors, les demandes formées par Monsieur [O] [R] et Madame [D] [Z] épouse [R] à l’encontre des sociétés BANQUE POPULAIRE DU SUD, CASDEN BANQUE POPULAIRE et SARL SOCIETE DE COURTAGE AUDOIS sont rejetées.
C. Sur les demandes indemnitaires
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la demande préalable d’expertise judiciaire fiscale et financièreEn vertu de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile dispose qu’ « en aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
En l’espèce, les demandeurs sollicitent l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire afin de chiffrer les conséquences comptables, financières et fiscales découlant de l’erreur d’affectation d’une partie des fonds provenant du prêt relais CAISSE D’EPARGNE. Pour démontrer l’existence de conséquences fiscales à cette erreur d’affectation, les époux [R] produisent un avis de mise en recouvrement du service des impôts de CARCASSONNE du 16 août 2023, qui concerne le paiement de droits d’enregistrement en matière de succession, et un courriel de Monsieur [G] [X], chargé de clientèle comptable, du 24 mai 2023 selon lequel « étant donné que cet emprunt concerne votre activité de location meublée cela peut avoir an impact sur son résultat et son imposition ». Aucune autre pièce démontrant l’existence de pertes fiscales et/ou financières n’est produite par les demandeurs. Les avis d’impôts des années concernées ne sont pas versées aux débats et il ne peut être déterminé, à partir des seules pièces produites, que les époux [R] ont subi une perte d’avantages fiscaux.
La mesure d’instruction sollicitée ne doit pas avoir pour objet de pallier la carence des demandeurs à rapporter la preuve de leur préjudice.
Ainsi, la demande d’expertise judiciaire formulée par Monsieur [O] [R] et Madame [D] [Z] épouse [R] est rejetée.
Sur la demande provisionnelle de dommages-intérêts à hauteur de 15 000 € correspondant aux échéances de prêt relaisEn l’espèce, les demandeurs sollicitent une indemnisation provisionnelle de 15 000 € correspondant aux échéances du prêt relais CAISSE D’EPARGNE effectivement payées pour la période comprise entre le 5 septembre 2022 et le 7 novembre 2024 soit 5598,58 € et à une évaluation des échéances postérieures durant la durée de la procédure jusqu’au jugement.
Or, l’obligation de remboursement des époux [R] des échéances de leur prêt relais souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE est sans lien avec l’erreur commise par cette banque quant à la mauvaise affectation d’une partie des fonds prêtés. L’erreur d’affectation commise par la CAISSE D’EPARGNE n’est pas à l’origine d’une perte de gain pour les époux [R] dès lors que le prêt relais aurait dû être remboursé même en cas de remboursement total du prêt immobilier n° 08743329 auprès de la BANQUE POPULAIRE DU SUD. Les époux [R] ne fondent pas le quantum de leur demande d’indemnisation sur le montant exact des échéances dues et ne démontrent pas, en tout état de cause, de lien causal entre la faute de la CAISSE D’EPARGNE et le préjudice qu’ils allèguent.
En conséquence, la demande provisionnelle d’indemnisation au titre des échéances du prêt relais, formulée par Monsieur [O] [R] et Madame [D] [Z] épouse [R], est rejetée.
Sur la demande subsidiaire d’annulation du prêt relaisEn l’espèce, au soutien de leur demande de nullité, les époux [R] n’invoquent aucune cause d’annulation du contrat de prêt, ne précisant d’ailleurs aucun fondement légal. Le contrat de prêt a été régulièrement formé entre les parties conformément aux dispositions des articles L313-1 et suivants du code de la consommation. L’erreur d’affectation d’une partie des fonds n’affecte nullement la validité du contrat.
Enfin, il n’existe aucun lien de causalité démontré entre l’erreur d’affectation du prêt relais et les difficultés de revente de leur ancienne résidence principale par les époux [R], ce moyen étant inopérant dans le cadre d’une demande en nullité d’un contrat.
Ainsi, la demande subsidiaire d’annulation du prêt relais, formulée par Monsieur [O] [R] et Madame [D] [Z] épouse [R], est rejetée.
Sur la demande provisionnelle de dommages-intérêts à hauteur de 50 000 €En l’espèce, les époux [R] démontrent avoir subi un préjudice financier résultant du seul fait que Monsieur [R] ait été contraint de régler auprès de la société CASDEN le solde restant dû de 4973,12 €, en parallèle du prêt relais souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE par les deux époux. Cette charge financière supplémentaire a dû être supportée par Monsieur [R] suite à l’erreur d’affectation des fonds par la CAISSE D’EPARGNE.
Les époux [R] établissent par ailleurs avoir subi un préjudice moral résultant des nombreuses démarches qu’ils ont dû effectuer auprès des différents organismes bancaires afin de solliciter l’exécution de l’opération initialement convenue, en vain. Ils ont alerté l’ensemble des intervenants de l’opération bancaire, dès réception des informations, et n’ont pas pu obtenir l’exécution de l’opération convenue malgré leurs démarches multiples en ce sens. Au titre du préjudice moral, il convient de leur allouer la somme de 5000 €.
Il y a lieu de requalifier la demande provisionnelle de dommages-intérêts en demande indemnitaire, dès lors que la mesure d’expertise judiciaire sollicitée n’est pas accordée et que les conclusions des demandeurs contiennent une demande de dommages-intérêts non conditionnée à l’exécution d’une mesure d’expertise.
Par conséquent, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON est condamnée à verser à Monsieur [O] [R] et Madame [D] [Z] épouse [R] la somme de 9973,12 € en indemnisation de leurs préjudices.
Le surplus de la demande est rejeté.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRESA. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile ajoute que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, qui succombe partiellement, est condamnée aux dépens à hauteur de 50%.
Monsieur [O] [R] et Madame [D] [Z] épouse [R], qui succombent en leurs demandes formées à l’égard de la société BANQUE POPULAIRE DU SUD, la société CASDEN BANQUE POPULAIRE et la SARL SOCIETE DE COURTAGE AUDOIS sont condamnés in solidum aux dépens à hauteur de 50%.
B. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON est condamnée à payer à Monsieur [O] [R] et Madame [D] [Z] épouse [R] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [O] [R] et Madame [D] [Z] épouse [R], qui succombent en leurs demandes à l’égard des autres défendeurs, sont condamnés in solidum à verser à la société BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles et à la société CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles.
Le surplus des demandes est rejeté.
C. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur [O] [R] et Madame [D] [Z] épouse [R] ;
PRONONCE la mise hors de cause des sociétés BANQUE POPULAIRE DU SUD, CASDEN BANQUE POPULAIRE et SARL SOCIETE DE COURTAGE AUDOIS ;
DEBOUTE Monsieur [O] [R] et Madame [D] [Z] épouse [R] de leurs demandes à l’égard des sociétés BANQUE POPULAIRE DU SUD, CASDEN BANQUE POPULAIRE et SARL SOCIETE DE COURTAGE AUDOIS ;
DEBOUTE Monsieur [O] [R] et Madame [D] [Z] épouse [R] de leur demande d’expertise judiciaire ;
DEBOUTE Monsieur [O] [R] et Madame [D] [Z] épouse [R] de leur demande provisionnelle de dommages-intérêts à hauteur de 15 000 € correspondant aux échéances de prêt relais ;
DEBOUTE Monsieur [O] [R] et Madame [D] [Z] épouse [R] de leur demande subsidiaire d’annulation du prêt relais ;
CONDAMNE la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON à payer à Monsieur [O] [R] et Madame [D] [Z] épouse [R] la somme de 9973,12 € (neuf mille neuf cent soixante-treize euros et douze centimes) en indemnisation de leurs préjudices ;
DEBOUTE Monsieur [O] [R] et Madame [D] [Z] épouse [R] du surplus de leur demande indemnitaire ;
CONDAMNE la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON à payer à Monsieur [O] [R] et Madame [D] [Z] épouse [R] la somme de 3000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [R] et Madame [D] [Z] épouse [R] à payer à la société BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [R] et Madame [D] [Z] épouse [R] à payer à la société CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON aux dépens à hauteur de 50% ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [R] et Madame [D] [Z] épouse [R] aux dépens à hauteur de 50% ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Copie la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, la SELARL FERMOND – LIMA, l’AARPI LACOMBE-LAREDJ, Me [J] [B], la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, Me [L] [W]
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