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Sur la décision
| Référence : | TJ Bayonne, réf., 17 févr. 2026, n° 25/00475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
N° minute : 26/00101
N° RG 25/00475 – N° Portalis DBZ7-W-B7J-F2QI
du 17 Février 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Grosse à Me CORBINEAU
Copies aux avocats et aux parties non comparantes, service des expertises
le 17 FEVRIER 2026
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 17 Février 2026
a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Composition :
Madame [R] [P], Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne
Assistée de [T] [J], faisant fonction de Greffière, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.R.L. LE JUMEAU, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats postulant, vestiaire : 64, Me Alexandre JELEZNOV, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, substituée par Me Arantxa IHIDOY-CHABAIS, avocate au barreau de BAYONNE
ET :
S.A.R.L. EG BAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jon BERTIZBEREA de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 66, substitué par Me LEDUC, avocate au barreau de BAYONNE
Monsieur [E] [A], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Bruno LAFFITTE de la SELARL AROTSECHE & LAFFITTE, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 18,
Monsieur [O] [N], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jon BERTIZBEREA de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 66, substitué par Me LEDUC, avocate au barreau de BAYONNE
Monsieur [Z] [Y] exerçant sous l’enseigne AQUITAINE ISOLATION, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Jean-baptiste VIEU de la SELARL JEAN-BAPTISTE VIEU, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 121, substitué par Me HENRIC, avocat au barreau de BAYONNE
S.A.S. LABASTERE 64, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Richard ANCERET de la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 71, substitué par Me Lucie BONNET, avocate au barreau de BAYONNE
S.A.R.L. ADOUR ENERGIES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Vincent DELPECH de la SCP DELMA AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 59, substitué par Me CANDAU, avocate au barreau de BAYONNE
Monsieur [B] [H], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Julie CHATEAU de la SCP JEAN LUC SCHNERB – JULIE CHATEAU – ANCIENNEMENT DANIEL LACLA U, avocats au barreau de PAU, avocats plaidant, substituée par Me Lucie BONNET avocate au barreau de BAYONNE
S.A.R.L. IMAG’IN, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Béatrice VELLE-LIMONAIRE de la SARL SELARL VLD AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 20, substituée par Me DECIS, avocate au barreau de BAYONNE
S.A. MAF, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
S.A.S. MERYSOL, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Philippe GENSSE, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 75
S.A.S. GASCOGNE ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante
Monsieur [Q] [U], demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Jon BERTIZBEREA de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 66, substitué par Me LEDUC, avocate au barreau de BAYONNE
S.A.S. APAVE SUD EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Hervé cédric ESPIET de la SARL D’AVOCAT HERVÉ ESPIET, avocats au barreau de BAYONNE, avocats postulant, vestiaire : 5, Maître Sandrine MARIE de la SELARL SANDRINE MARIE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, substitué par Me NOBLE, avocate au barreau de BAYONNE
A l’audience du 27 Janvier 2026
Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l’affaire en délibéré à l’audience de ce jour, où il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SARL LE JUMEAU a fait construire une maison selon permis de construire en date du 15/02/17, sur un terrain situé [Adresse 15] à [Localité 1].
Par acte de commissaire de justice en dates des 03/10/25, 06/10/25, 08/10/25, 10/10/25, 14/10/25, la SARL LE JUMEAU a fait assigner :
La SARL IMA’GIN et son assureur, la SA MAF
La SARL EG BAT
La SARL MERYSOL
La SAS GASCOGNE ETANCHÉITÉ
M. [Q] [U]
La SAS APAVE SUD EUROPE
M. [E] [A]
M. [O] [N]
M. [Z] [Y]
La SASU LABASTERE 64
La SARL ADOUR ENERGIES
M. [B] [H]
devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant en référé aux fins de :
— ordonner une expertise judiciaire
— condamner la SARL IMA’GIN, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à produire copie de l’ensemble des attestations d’assurance des entreprises suivantes :
La SARL EG BAT
M. [C] [W]
La SAS LABASTERE 64
M. [E] [A]
La SARL DOGA PIERRE & FILS
M. [Z] [Y]
La SAS ACF-ART
La SAS MERYSOL
M. [B] [H]
La SAS CELHABE
M. [Q] [U]
M. [O] [N]
La SAS GASCOGNE ETANCHÉITÉ
La SARL LOISIRS HABITATS
La SARL ADOUR ENERGIES
La société LEVEL
La société SIS ALARME
— condamner la SARL IMA’GIN, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à intervenir à produire le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) de l’opération signé, le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) général de l’opération, signé et les CCTP signés pour chacun des lots.
Elle explique que :
— le 08/08/17, un contrat d’architecte était signé entre la SARL LE JUMEAU et la SARL IMA’GIN qui a été résilié par la SARL IMAG’IN le 27/03/25
— l’ouverture du chantier a eu lieu le 20/11/20
— un cahier de contrôle technique a été signé entre la SARL LE JUMEAU et la SAS APAVE SUD EUROPE le 22/10/20 ; cette dernière a diffusé un cahier de contrôle technique le 1/12/20
— la SARL IMAG’IN a rédigé un cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et un cahier des clauses techniques particulières (CCTP) général ayant vocation à s’appliquer à tous les lots outre un CCTP particulier pour chaque lot
— le chantier a pris beaucoup de retard et de nombreuses malfaçons ont été constatées
— une expertise réalisée en avril et mai 2025, par le Cabinet CET EXPERTISES BÂTIMENT (M. [K] [V]) a confirmé différents inachèvements et malfaçons.
Par conclusions notifiées le 27/01/26, la SARL EG BAT, s’associe à la demande d’expertise et sollicite de rajouter à la mission de l’expert d’établir les comptes entre les parties.
Elle explique que :
— elle était en charge du lot terrassement, VRD (voierie réseaux divers), gros œuvre et enduits selon marché du 18/12/20
— le maitre d’œuvre a procédé d’un CCAP ainsi qu’un « CCAT »
— après la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre, l’accès au chantier a été empêché, rendant toute poursuite des travaux impossible ;
— elle demeure créancière de travaux non facturés du fait de la suspension des travaux.
Par conclusions notifiées le 27/01/26, M. [E] [A], s’en remet à justice.
Il indique qu’il était en charge du lot menuiseries intérieures selon devis du 25/03/21 accepté par la SARL LE JUMEAU.
Par conclusions notifiées le 27/01/26, M. [O] [N], conclut s’en rapporte sur la demande d’expertise judiciaire et sollicite la condamnation de la SARL LE JUMEAU à lui verser une provision de 12130 euros.
Il explique que :
— il s’est vu attribuer le lot électricité selon marché du 18 décembre 2020
— de nombreuses modifications ont été imposées par la SARL LE JUMEAU, donnant lieu à plus d’une douzaine d’avenants
— les paiements des situations sont intervenus avec des retards répétés et la SARL LE JUMEAU lui doit un solde 12130 euros sur le prix du marché convenu
— après la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre, l’accès au chantier a été empêché, rendant impossible toute poursuite des travaux.
Par conclusions notifiées le 27/01/26, M. [Z] [Y] (enseigne Aquitaine Isolation) :
— s’en rapporte sur la mesure d’expertise sollicitée sauf à compléter la mission de l’expert judiciaire sur les comptes entre les parties
— sollicite de condamner la société QBE EUROPE SA/NV à le relever indemne de toute condamnation.
Il explique que :
— il était en charge du lot plâtrerie, isolation selon devis du 26/11/20, accepté le 18/12/20 par la SARL LE JUMEAU, ainsi que les devis du 23/05/22, 27/11/22, 18/01/23, 12/09/23 et 17/01/24 concernant des travaux supplémentaires
— aucun désordre ne lui sont imputés dans les écritures adverses ;
— le rapport d’expertise amiable invoqué est non contradictoire et les observations relatives à son lot résultent soit de l’inachèvement des travaux dû au refus d’accès au chantier, soit de prescriptions techniques imposées
— s’agissant de la communication de pièces, elle a déjà versé aux débats les documents utiles.
Par conclusions notifiées le 27/01/26, La SASU LABASTERE 64, s’en rapporte sur la demande d’expertise.
Elle émet protestations et réserves.
Par conclusions notifiées le 27/01/26, La SARL ADOUR ENERGIES, s’en remet à justice.
Elle émet protestations et réserves.
Par conclusions notifiées le 27/01/26, M. [B] [H], ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
Il émet protestations et réserves.
Par conclusions notifiées le 27/01/26, la SARL IMA’GIN, s’en rapporte à justice et conclut au débouté sur la demande de condamnation sous astreinte.
Elle explique que :
— elle a résilié son contrat de maîtrise d’oeuvre par courriel du 27 mars 2025
— la SARL LE JUMEAU a refusé de valider la reprises de travaux par certaines entreprises, de payer certaines factures et a procédé à de nombreuses modifications du lot hors œuvre et espaces extérieurs
— elle a communiqué le cahier des clauses administratives particulières signé et ne possède pas les attestations des sociétés LEVEL et SIS ALARME qui ont contracté directement avec la SARL LE JUMEAU.
Par conclusions notifiées le 27/01/26, M. [Q] [U] s’associe à la demande d’expertise judiciaire et sollicite de compléter la mission de l’expert sur les comptes entre les parties.
Il explique que :
— il a été engagé pour reprendre les travaux de la SAS CELHABE pour le lot plomberie, chauffage, sanitaire, sur la base;
— l’accès au chantier a été interdit, comme constaté par commissaire de justice le 27 mars 2025.
Par conclusions notifiées le 27/01/26, La SAS APAVE infrastructures et construction France, venant aux droits de la SAS APAVE SUD EUROPE, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée.
Elle précise qu’elle est intervenue en qualité de contrôleur technique.
Citée en la personne de Mme [I] [G], assistante de gestion, la SAS GASCOGNE ETANCHEITE n’a pas constitué avocat pour l’audience du 27/01/26.
Citée en la personne de M. [F] [M], responsable service courrier, la SA MAF n’a pas constitué avocat pour l’audience du 27/01/26.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’appréciation du motif légitime n’implique pas d’apprécier les responsabilités ou garanties ni leurs chances de succès des futures prétentions des demandeurs; il suffit que le demandeur justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès ;
En l’espèce, le procès verbal de constat en date du 20/02/23 relève l’état d’inachèvement des travaux notamment sur les nourrices du plancher, raccordement d’eau et gaz extérieur, appareillages hors bâtis, meubles de salle de bain, chaudière ;
Il ressort de l’expertise amiable du M. [V] en date du 13/05/25, de nombreux manquements aux règles de l’art sur le chantier litigieux et aux nomres du « DTU »
Ces éléments caractérisent l’existence d’un motif légitime pour apporter un éclairage technique sur la nature des travaux effectués et leur conformité aux règles de l’art ;
La demande de faire les comptes entre les parties, ne requiert pas un éclairage technique mais unoiquement une appréciation par le juge du fond sur la base du descriptif des travaux fait par l’expert concernant chacun des entreprises comme cela relève de sa mission générale;
En conséquence, il convient d’ordonner une mesure d’expertise sur les désordres et inachèvements constates ainsi que leurs moyens de reprise; la demande de complement de mission sur les comptes entre les parties sera rejetée;
Sur les demandes de productions de pièces :
Aux termes de l’article 133 du code de procédure civile, si la communication de pièces n’est pas faite, il peut être demandé au juge d’enjoindre cette communication ;
L’article 134 du même code prévoit que le juge fixe, le cas échéant sous astreinte, le délai et les modalités de la communication ;
*Sur la demande de communication des attestations d’assurances :
En l’espèce, il ressort des pièces versées par la SARL IMAG’IN que :
— la SA MAAF ASSURANCE atteste que la SARL EG BAT est titulaire d’un contrat d’assurance couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021
— la société MIC ASSURANCE atteste que l’EURL [C] [W] est titulaire d’un contrat d’assurance couvrant la période du 01/07/2021 au 30/09/2021 M. [C] [W]
— La SAM SMABTP atteste que la SAS LABASTERE 64 est titulaire d’un contrat d’assurance couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021
— la SA AXA France atteste que la SARL DAUGA PIERRE & FILS est titulaire d’un contrat d’assurance couvrant la période du 01/09/2021 au 01/09/2022
— -la SA/NV QBE EUROPE atteste que Monsieur [Z] [Y] est titulaire d’un contrat d’assurance couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021
La SAS ACF-ART
— la CRAMA GROUPAMA atteste que la SAS MERYSOL est titulaire d’un contrat d’assurance couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023
— a SAM SMABTP atteste que Monsieur [B] [H] est titulaire d’un contrat d’assurance couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020
— a SA MMA IARD atteste que la SAS CELHABE est titulaire d’un contrat d’assurance couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021
— la SA MAAF ASSURANCE atteste que Monsieur [Q] [U] est titulaire d’un contrat d’assurance couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023 M. [O] [N]
— la SA AXA France IARD atteste que la SAS GASCOGNE ÉTANCHÉITÉ est titulaire d’un contrat d’assurance couvrant la période du 01/10/2021 au 01/10/2022
— la Mutuelle d’Assurance Bresse Bugey atteste que la SARL LOISIRS HABITATS est titulaire d’un contrat d’assurance décennale à effet du 11/11/2020
— la SA MAAF ASSURANCE atteste que la SARL ADOUR ÉNERGIES est titulaire d’un contrat d’assurance couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022La SARL ADOUR ENERGIES;
Ainsi, il est justifié des différentes attestations d’assurances des dites sociétés;
Il n’est pas justifié en revanche que la SARL IMAG’IN est en possession des contrats d’assurances de la société LEVEL et la société SIS ALARME ni que ces dernières ont participé au chantier;
En conséquence, il convient de débouter la SARL LE JUMEAU de ses demandes d’attestations d’assurances ;
*Sur la demande de communication du CCAP et des CCTP signés
En l’espèce, il est produit par la SARL IMAG’IN:
— le CCAP signé le 23/03/21 par M. [A], M. [N], M. [Y], la SAS LABASTERE 64, la SARL ADOUR ENERGIES, M. [B] [H], la SARL EGBAT, la SAS MERYSOL, la SAS GASCOGNE ETANCHEITE et deux autres entreprises non assignées (la SARL DAUGA PIERRE ET FILS et M. [C] [W])
— le CCTP géréral (“prescriptions communes”) signé par les mêmes entreprises;
— le CCTP signé le 23/03/21 par lot par la SARL EG BAT (lot gros oeuvre, VRD), M. [C] [W] (lot charpente, couverture, zinguerie), la SAS LABASTERE 64 (lot menuiseries extérieures), M. [A] (menuiseries intérieures), M. [Y] (Aquitaine isolation, lot platreries/isolation), la SAS MERYSOL (lot carrelage, faïence), M. [B] [H] (peintures), la SARL GAscogne Etancheité (étanchéité);
Il en résulte que toutes les entreprises assignées n’ont pas signé le CCAP ainsi que les CCTP général et par lot; cependant, il n’est pas établi que les entreprises manquantes aient signés ces documents;
En conséquence, il convient de rejeter les demandes de communication des cahiers : CCAP, CCTP général et CCTP par lot ;
Sur la demande de provision :
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
En l’espèce, M. [O] [N] produit des factures émises entre le 21 décembre 2022 et le 16 janvier 2025 ;
Toutefois, les parties s’opposent sur l’état d’avancement des travaux confiés, sur leur achèvement effectif, ainsi que sur la réalité et le chiffrage des travaux supplémentaires invoqués;
Il ressort en outre des pièces versées aux débats, notamment des différents procès-verbaux de constat produits ainsi que du courriel adressé par la SARL LE JUMEAU à la société IMA’GIN le 10 mai 2024, que le chantier était à l’arrêt à cette date ;
Il en résulte que l’existence de l’obligation de payer une provision est sérieusement contestable en son principe et son montant ;
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande de provision ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, [R] [P], juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
COMMETTONS pour y procéder M. [S] [L], expert près la Cour d’appel de Pau, avec pour mission de :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que, le cas échéant, les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 15] à [Localité 1], les parties et leurs conseils dûment convoqués, et en faire la description, y compris, au besoin, de l’environnement immédiat ;
relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, dénoncés dans l’assignation et les conclusions ultérieures, en considération des documents contractuels liant les parties (à préciser), en indiquer la nature et la date d’apparition, et préciser, s’agissant d’un immeuble, si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions ; indiquer à cette fin l’identité des intervenants concernés (maîtres d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, contrôleur technique, entreprises adjudicataires, sous-traitants…), en mentionnant pour chacun d’eux l’étendue de leur mission ou le lot dont ils étaient en charge, ainsi que la ou les polices des compagnies d’assurance les garantissant au titre de la responsabilité décennale et de la responsabilité civile au moment des travaux ;
dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art applicables en la matière et s’ils ont respecté les prescriptions contractuelles (plans, descriptifs techniques, devis, factures…) ;
indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité et l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ;
indiquer les solutions appropriées pour y remédier, en chiffrer le coût approximatif, par une estimation ou à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre de leur choix, et préciser la durée prévisible des travaux de remise en état ;
préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, malfaçons, inachèvements et solutions préconisées pour y remédier ;
rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, lesquelles seront annexées au rapport ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d’instruction dans un délai de six mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) sauf prorgation accordée ;
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
FIXONS à 6 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, que la SARL LE JUMEAU devra consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de soixante jours à compter de la date de la présente ordonnance ;
DISONS qu’en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime ;
DISONS qu’en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d’expertise, avec copie aux avocats des parties — ainsi qu’aux parties qui n’auraient pas d’avocat — auxquels il devra indiquer qu’ils disposent d’un délai de quinze jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre l’avis d’un sapiteur ;
RAPPELONS que les parties ne pourront pas modifier les lieux ou l’objet de l’expertise sans
en avoir informé préalablement l’expert ;
DISONS que l’expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en les invitant à lui faire part de leurs observations, auxquelles il devra répondre
DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction, ou le cas échéant au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et proposera à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée, dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SARL LE JUMEAU.
La présente ordonnance a été signée par Madame [R] [P], Présidente, Juge des référés et par Madame [T] [J], faisant fonction de Greffière et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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