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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, ctx protection soc., 23 avr. 2026, n° 24/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal judiciaire – POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Jugement du JEUDI 23 AVRIL 2026
N° RG 24/00028 – N° Portalis DB3K-W-B7I-F7DJ
Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Mardi 24 Février 2026
Composition du Tribunal :
Mme […], Présidente du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Limoges
Monsieur […], Assesseur salarié
Madame […], Greffier
En présence de Madame [J] […], attachée de justice
DEMANDEUR :
Organisme URSSAF LIMOUSIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Mme [I] [R] [H] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
S.A.R.L. [Q] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent DESPORT, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Florence MAUSSET, avocat au barreau de LIMOGES
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 15 janvier 2024, l’Urssaf du Limousin a signifié à Monsieur [Q] [B], gérant de la SARL [B], une contrainte émise le 11 janvier 2024 pour le recouvrement de la somme de 2 451,70 euros dont 2 169,70 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les périodes des 2ème et 3ème trimestres 2023 et 282 euros au titre des majorations de retard afférente.
Par requête du 25 janvier 2024, Monsieur [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges d’une opposition à contrainte. Il soutient que son compte est à jour et que cette mise en demeure n’est pas justifiée.
L’affaire a été débattue à l’audience du 24 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’Urssaf du Limousin, par conclusions versées aux débats à l’audience du 24 février 2026 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
Sur la forme,
— de déclarer irrecevable le recours introduit par la SARL [Q] [B] à l’encontre de la contrainte litigieuse pour absence de motivation,
— de valider la contrainte contestée à hauteur de son montant actualisé,
Sur le fond,
— de valider la contrainte contestée de 2 451,71 euros à hauteur de son montant actualisé à la somme de 313 euros, soit 239 euros de cotisations et 74 euros de majorations de retard au titre du 3ème trimestre 2023,
— de condamner le débiteur au paiement des causes du présent recours, soit la somme de 313 euros, soit 239 euros de cotisations et 74 euros de majorations de retard au titre du 3ème trimestre 2023,
— de condamner le débiteur au paiement des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement,
— de condamner le débiteur au paiement des dépens,
— de rejeter toutes les demandes de la partie adverse.
Elle soutient que le recours a été formé par la Sarl [Q] [B] et non par Monsieur [Q] [B] ; que la requête ne contient aucun motif ni moyen relatif au compte travailleur indépendant de Monsieur [B], objet de la contrainte ; qu’en l’absence de motivation, l’opposition sera déclarée irrecevable.
Elle soutient que la contrainte reprend les mêmes éléments que ceux figurant sur les mises en demeure auxquelles elle fait référence et permet à Monsieur [B] de connaître précisément la nature, la cause et l’étendue de son obligation ; qu’elle comporte la mention de l’identité du débiteur, et précise le numéro de compte cotisant et le numéro de sécurité sociale. Elle expose que préalablement à l’envoi de la mise en demeure, un appel de cotisations provisionnelles et une régularisation annuelle lui ont été adressés ; que l’appel de cotisation ou échéancier de paiement suffit à informer le travailleur indépendant des modalités de calcul des cotisations et contributions sociales. Elle soutient que Monsieur [B] est gérant de deux SARL, qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 9 novembre 2022 à l’encontre de la SARL [Q] [B] ; que Monsieur [B] est redevable de cotisations obligatoires au titre de son activité de gérant, que ces cotisations et contributions sont des dettes personnelles et non des dettes de la société ; qu’en l’absence de jugement d’extension de la procédure collective au gérant, il est impossible de déclarer les dettes personnelles du gérant au passif de la société. Elle fait valoir que Monsieur [B] a produit avec retard le montant de ses revenus sur les années 2021 à 2023 et qu’elle a procédé à chaque fois au recalcul des cotisations.
Monsieur [Q] [B], par conclusions versées aux débats à l’audience du 24 février 2026 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
À titre principal,
— de juger nulle la contrainte décernée par l’Urssaf du Limousin,
À titre subsidiaire,
— de déclarer régulière et valide son opposition à contrainte,
— de déclarer forclose la créance de l’Urssaf pour ne pas avoir inscrit les créances au passif de la société lors de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire,
— de condamner l’Urssaf du Limousin à un recalcul précis et détaillé des cotisations dues,
En tout état de cause,
— de condamner l’Urssaf du Limousin à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner l’Urssaf du Limousin aux entiers dépens de l’instance,
— de débouter l’Urssaf du Limousin de l’ensemble de ses demandes.
Il soutient qu’aucune mise en demeure préalable ne lui a été adressée ; que l’Urssaf reconnait qu’elle n’est pas en capacité de justifier de l’envoi de la mise en demeure du 27 juillet 2023 pour un montant de 2 766 euros ; que l’Urssaf produit une autre mise en demeure avec accusé de réception mais qu’il n’a jamais réceptionné ce courrier, la signature portée sur l’accusé ne correspondant en rien à sa signature. Il soutient que la signification de contrainte ne mentionne pas le motif du recouvrement, que l’Urssaf communique une contrainte qui ne mentionne ni la même référence ni les mêmes montants que ceux portés sur la signification délivrée, qu’il n’est donc pas en mesure de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
Il soutient que son opposition est motivée, qu’il y explique les raisons de son incertitude relative à la réalité de la dette et que c’est bien lui qui a introduit le recours.
Il fait valoir qu’il n’est pas d’accord avec les sommes sollicitées dans la contrainte, qu’il s’agit d’une créance antérieure qui aurait dû être déclarée au mandataire judiciaire dès l’ouverture de la procédure collective ; que cette créance lui est inopposable d’autant plus que comme il en a la possibilité, la SARL assume le règlement de ses cotisations de gérant.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte
Il ressort des dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale que le débiteur qui forme opposition à contrainte doit faire connaître les motifs de son opposition dans l’acte de saisine de la juridiction. L’inobservation de cette formalité rend l’opposition à contrainte irrecevable, sans que celui qui l’invoque n’ait à justifier d’aucun grief.
Toutefois, il est constant qu’est recevable l’opposition à contrainte, bien que non motivée, dès lors que l’acte de signification ne mentionnait pas que l’opposition devait être motivée à peine d’irrecevabilité (Civ2, 18 mars 2021, n°20-10.811).
Il est constant que l’opposant n’a pas à faire valoir l’ensemble de ses moyens dès qu’il fait opposition. Cependant, pour être recevable le débiteur doit faire valoir, même succinctement, les moyens de droit et de fait le conduisant à contester la dette qui lui est réclamée.
En l’espèce, l’opposition à contrainte est rédigée en ces termes :
« J’accuse réception de votre notification référencée en objet, et j’ai immédiatement contacté mon cabinet comptable [1] à [Localité 3] afin de comprendre la situation.
En effet, j’accusais des retards pour le versement de cotisations auprès des services de l’Urssaf (ex-RSI) suite aux difficultés rencontrées par mon établissement (redressement judiciaire).
J’ai opéré des versements sous le conseil de mon cabinet comptable qui ont compliqué encore ma situation financière, je ne vous le cache pas, afin de ne pas être pénalisé par ailleurs.
Je suis donc très surpris de votre courrier.
Mon conseiller comptable a contacté les services Urssaf qui l’informent que mon compte est bien à jour, cette mise en demeure n’étant donc pas justifiée ».
Cette opposition était signée par Monsieur [B].
Ainsi, aux termes de son opposition Monsieur [B] a bien contesté le bienfondé de la créance de l’Urssaf, estimant être à jour de ses cotisations.
Il en ressort que l’opposition formée par Monsieur [Q] [B] est motivée et il y a lieu en conséquence de débouter l’Urssaf du Limousin de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’opposition.
Sur l’absence de mise en demeure préalable
En application des dispositions des articles L244-2 et R133-3 du code de la sécurité sociale la contrainte doit, à peine de nullité, être obligatoirement précédée d’une mise en demeure, adressée par tout moyen donnant date certaine de sa réception.
L’article 670 du code de procédure civile dispose que « la notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire.
La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l’avis de réception est signé par une personne munie d’un pouvoir à cet effet ».
En l’espèce, une mise en demeure datée du 27 juillet 2023 a été adressée par l’URSSAF du Limousin à M. [B] es qualités de gérant, s’agissant des cotisations et contributions sociales dues pour le deuxième trimestre 2023, puis une seconde en date du 26 octobre 2023 pour les cotisations et contributions sociales dues au titre du troisième trimestre 2023.
Un seul accusé réception d’une lettre recommandée adressée à Monsieur [B] et distribuée le 28 octobre 2023 est produite. Il apparait en l’espèce que la signature figurant sur l’accusé de réception et sur la demande d’aide juridictionnelle formulée par Monsieur [B], ou encore sur son opposition à contrainte sont en effet différentes.
Toutefois, la validité d’une mise en demeure n’est pas soumise à sa réception effective ou à la signature de l’accusé de réception par son destinataire (en ce sens : CA Montpellier, 15 mai 2020, n°16/07540 ; CA Amiens, 3 juillet 2025, n°24/02014).
En effet, la mise en demeure n’est pas de nature contentieuse, elle n’est donc pas soumise aux dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile.
Toutefois, la mise en demeure n’étant pas de nature contentieuse, il n’y a pas lieu de démontrer que Monsieur [B] ait lui-même réceptionné cette mise en demeure dès lors qu’il n’est pas contesté que la mise en demeure a été adressée à la dernière adresse connue du cotisant et qu’il est justifié qu’elle a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi, la preuve de la réception de la mise en demeure n’est pas requise.
Dès lors que l’Urssaf justifie avoir, préalablement à la signification de la contrainte, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception une mise en demeure, qu’il n’est pas contesté que cette mise en demeure a bien été adressée au cotisant à sa dernière adresse connue, peu importe qu’il s’agisse de son adresse personnelle ou professionnelle, la mise en demeure est parfaitement valable.
En l’espèce, la contrainte litigieuse renvoie à deux mises en demeure : une mise en demeure n°0031467452 en date du 27 juillet 2023 pour la période 2ème trimestre 2023 et une mise en demeure n°0092023992 en date du 26 octobre 2023.
Aux termes de ses conclusions, l’Urssaf du Limousin a indiqué qu’elle n’est pas en mesure de justifier de l’envoi en lettre recommandée avec accusé de réception de la mise en demeure du 27 juillet 2023 et indique y renoncer.
Dès lors, il y a lieu de constater que l’Urssaf du Limousin a entendu renoncer à sa créance objet de la mise en demeure du 27 juillet 2023 n°0031467452 relative à la période du 2ème trimestre 2023.
En conséquence, Monsieur [B] sera débouté de sa demande tendant à voir déclarer nulle la contrainte signifiée pour défaut de mise en demeure préalable.
Sur la motivation de la contrainte
L’article R244-1 du même code dispose que « l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».
Il résulte des dispositions des articles L244-2 et L244-9 du code de la sécurité sociale que la contrainte signifiée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit elle-même comporter à peine de nullité la nature, la cause et l’étendue de l’obligation du débiteur, sans que ne soit exigée la preuve d’un préjudice.
En effet, la motivation de la mise en demeure ne dispense pas la caisse de motiver la contrainte décernée pour le recouvrement des cotisations mentionnées à ladite mise en demeure. Cette motivation peut être faite par renvoi à ladite mise en demeure.
Il est constant qu’il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées par l’organisme en charge du recouvrement.
En l’espèce, Monsieur [B] fait grief à l’acte de signification de ne pas mentionner les motifs de la créance, de comporter des références différentes de la contrainte ainsi qu’un montant différent et de ne pas mentionner la nature des cotisations.
Il ressort des dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale qu’à peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
S’il apparait que la référence de la contrainte figurant sur l’acte de signification n’est pas exactement similaire puisqu’il est complété des numéros « 1850 » et « 050005 », l’acte de signification mentionne la contrainte émise le 11 janvier 2024 et les périodes au titre desquelles cette contrainte est émise. Dès lors, cette erreur matérielle n’a pas empêché Monsieur [B] de savoir de quelle contrainte il était fait référence.
Sur le montant de la créance, il apparait que le montant total restant dû figurant sur l’acte de signification est de 2 616,58 euros et qu’il diffère en effet du montant total figurant sur la contrainte (2451,70 euros).
Toutefois, l’acte de signification fait apparaître les coûts de l’acte (73,43 euros) et émoluments (91,45 euros) pour un total de 164,88 euros. Ainsi, la différence de montants tels que figurant sur l’acte de signification et sur la contrainte est parfaitement justifiée puisqu’une fois les coûts de l’acte et émoluments déduits du total restant dû figurant sur l’acte de signification (2616,58 – 164,88) le montant de la créance au principal, soit 2451,70 euros est identique tant sur la contrainte que sur l’acte de signification.
Il est de jurisprudence constante que la contrainte et l’acte de signification peuvent comporter des montants différents dès lors qu’un décompte permet de justifier de ces différences (en ce sens : Civ 2e, 15 juin 2017, n°16-10.788).
En outre, conformément aux dispositions de l’article R133-3 précité, l’acte de signification de la contrainte n’a pas à mentionner à peine de nullité le motif et la nature de la créance.
Toutefois, la nature des cotisations et le motif de la créance doivent apparaitre sur la contrainte.
En l’espèce, la contrainte mentionne bien la mention de la mise en demeure justifiant l’émission de la contrainte, qu’il est mentionné à cette contrainte le motif de mise en recouvrement à savoir une absence ou insuffisance de versement. Il est constant que la contrainte peut être motivée par renvoi à la ou les mises en demeure.
En outre, la contrainte mentionne la nature des cotisations à savoir « les cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalités ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [B] a été mis en mesure d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Ainsi, l’acte de signification et la contrainte sont parfaitement régulières.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [Q] [B] de sa demande de nullité de la contrainte.
Sur la forclusion de la créance de l’Urssaf
Monsieur [B] soutient que l’Urssaf aurait dû déclarer sa créance à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la SARL [Q] [B], sa créance étant antérieure et que la SARL assume le règlement des cotisations de son gérant. Il considère que cette créance lui est inopposable.
Il est constant que la mesure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la SARL [Q] [B] et que cette mesure n’a pas été étendue à la personne du gérant.
Or, les cotisations objets de la contrainte litigieuse concernent les cotisations personnelles de Monsieur [B] en sa qualité de gérant.
Il ressort des dispositions de l’article R133-26 du code de la sécurité sociale que le travailleur indépendant est seul redevable des cotisations et contributions sociales appelées à titre personnelle. Il est indifférent qu’un arrangement ait été mis en place entre le gérant et la SARL tendant à ce que les cotisations personnelles du gérant soient payées directement par la SARL (voir en ce sens : Civ 2e, 2 avril 2015, n°14-13.698).
Dès lors, l’Urssaf du Limousin n’avait pas à déclarer au passif de la SARL le montant de sa créance portant sur les cotisations personnelles du gérant.
En conséquence, Monsieur [Q] [B] sera débouté de sa demande tendant à voir déclarer forclose la créance de l’Urssaf du Limousin.
Sur la validation de la contrainte
L’article L131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose que « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour l’année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l’assiette de cotisations estimée pour l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ».
En l’espèce, l’Urssaf expose que Monsieur [B] a déclaré tardivement ses revenus 2021 à 2023 et qu’elle a procédé à chaque fois au recalcul des cotisations sur la base des nouvelles assiettes produites.
Monsieur [B] ne formule aucune observation quant à la déclaration tardive de ses revenus, il indique qu’il a écrit à l’Urssaf le 24 octobre 2023 pour faire connaître une erreur dans les bases déclaratives pour les années 2020 à 2022 et avoir communiquer les bases réelles pour un recalcul ; qu’il a écrit à l’Urssaf pour qu’il soit tenu compte des versements déjà effectués et que l’Urssaf n’était pas en mesure de justifier de sa créance effective au moment de son opposition.
Il ressort de la mise en demeure et de la contrainte qu’il est précisé que les cotisations mises en recouvrement sont calculées à titre provisionnelle.
Or, rien n’empêche l’Urssaf d’émettre une mise en demeure et une contrainte sur la base de cotisations et contributions provisionnelles dès lors qu’en application de l’article R613-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales dues à titre personnel par un travailleur indépendant sont exigibles le 5 ou le 20 de chaque mois selon le choix de règlement effectué par le travailleur indépendant. À défaut de choix d’une date, les cotisations et contributions sont exigibles le 5 de chaque mois.
Il n’est pas contesté qu’au jour de l’émission de la mise en demeure puis de la contrainte litigieuse, les cotisations et contributions sociales étaient bien exigibles.
En outre, aux termes de ses dernières conclusions, l’Urssaf du Limousin justifie avoir calculé à titre définitif les cotisations et contributions sociales pour la période du 3ème trimestre 2023 et elle fait également apparaître un crédit porté sur le compte cotisant de Monsieur [B] et affecté à cette période, ramenant ainsi le montant de la créance à la somme de 313 euros.
Monsieur [B] ne formule aucune observation sur ce point et se limite à pointer les différences de montants appelés au fils de la procédure. Toutefois, comme cela a été rappelé les cotisations ont été appelées à titre provisionnelles puis à titre définitives dès lors que les revenus définitifs de Monsieur [B] ont été connus conformément aux dispositions de l’article L131-6-2.
Or, il convient de rappeler qu’il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées par l’organisme en charge du recouvrement. En l’espèce, tel n’est pas le cas.
En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte émise le 11 janvier 2024 et signifiée le 15 janvier 2024 en son montant actualisé de 313 euros dont 239 euros au titre des cotisations du 3ème trimestre et 74 euros au titre des majorations de retard et de condamner Monsieur [B] au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [B] succombant, il y a lieu de le condamner aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et de le débouter de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon les dispositions de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification et tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du cotisant, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En conséquence, Monsieur [B] sera condamné au paiement des frais de signification.
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [Q] [B] ;
CONSTATE que l’Urssaf du Limousin a entendu renoncer à sa créance objet de la mise en demeure du 27 juillet 2023 n°0031467452 relative à la période du 2ème trimestre 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [Q] [B] de sa demande de nullité de la contrainte ;
DEBOUTE Monsieur [Q] [B] de sa demande tendant à voir déclarer forclose la créance de l’Urssaf du Limousin ;
VALIDE la contrainte émise le 11 janvier 2024 et signifiée le 15 janvier 2024 en son montant actualisé de 313 euros dont 239 euros au titre des cotisations du 3ème trimestre et 74 euros au titre des majorations de retard et de condamner Monsieur [B] au paiement de cette somme ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [B] à payer à l’Urssaf du Limousin la somme de 313 euros ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [B] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [Q] [B] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [B] au paiement des frais de signification ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Le Greffier, Le Président,
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