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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 1er déc. 2025, n° 24/00489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 18]
Pôle Social
Date : 01 Décembre 2025
Affaire :N° RG 24/00489 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSGH
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC A Me DERDAK
1 CCC A Me SICARD
JUGEMENT RENDU LE UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [K] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Frédéric SICARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
[5]
[Localité 2]
représentée par madame [O] [Y], munie d’un pouvoir,
Société [16]
[Adresse 19]
[Adresse 17]
[Localité 4]
représentée par Maître Amel DERDAK, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 06 Octobre 2025
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 avril 2023, Monsieur [K] [U], exerçant la profession d’opérateur confirmé de sûreté aéroportuaire au sein de la société [16], a effectué une déclaration de maladie professionnelle, pour la pathologie « tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens ». A l’appui de sa demande de prise en charge, il a transmis à la [6] (ci-après, la caisse) un certificat médical initial, délivré le 06 janvier 2023, constatant une « épicondylite coude gauche ».
À l’issue d’une concertation médico-administrative, le dossier de Monsieur [K] [U] a été transmis au [8] ([12]), au regard de travaux non compris dans la liste limitative prévue par le tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 12 décembre 2023, le [13] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [K] [U].
Par courrier du 12 janvier 2024, la Caisse a notifié à Monsieur [K] [U] un refus de prise en charge de sa pathologie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche », au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [K] [U] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a accusé réception de sa contestation, le 27 mars 2024.
Puis, par requête expédiée le 11 juin 2024, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2024.
Par un jugement en date du 20 janvier 2025, le tribunal a notamment:
— Débouté la société [16] de sa demande d’intervention volontaire ;
— Mis la société [16] hors de cause ;
— Ordonné la saisine du [9] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 04 avril 2023 (« tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens ») et l’exposition professionnelle de Monsieur [K] [U] ;
— Invité les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire,
— Réservé les dépens ;
Le [14] a rendu sa décision le 2 mai 2025 et émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 6 octobre 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [K] [U] demande au tribunal de le recevoir en son recours et de :
Reconnaître le caractère professionnel de la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche dont il est atteint, en tant qu’affection périarticulaire figurant au tableau n°57 des maladies professionnelles ;
Condamner la [11] aux éventuels dépens
Il soutient en substance que sa tendinopathie du coude gauche résulte directement de gestes répétitifs liés à son activité d’agent de sûreté aéroportuaire, que les tâches confiées sollicitaient intensément ses bras et coudes pendant près de vingt ans, et qu’aucune autre cause, notamment extra-professionnelle, ne peut raisonnablement expliquer l’apparition de sa pathologie.
En défense, la [7] demande l’entérinement des deux avis défavorables des [12] et la confirmation du refus de prise en charge de la maladie de Monsieur [K] [U] au titre de la législation professionnelle.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025, date de la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Il est constant en l’espèce que Monsieur [K] [U] était employé en qualité d’opérateur de sûreté confirmé lorsqu’ il a complété le 4 avril 2023 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 6 janvier 2023 faisant mention d’une « épicondylite coude gauche ».
Monsieur [K] [U] souffre d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. Cette maladie figure au tableau n° 57 A des maladies professionnelles, lequel stipule, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer, les « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ».
La caisse estimant que Monsieur [K] [U] n’avait pas effectué les travaux susmentionnés, le dossier a été communiqué au [10].
Ce dernier a rendu un avis défavorable le 12 décembre 2023, considérant que « le comité ne retrouve pas, dans les tâches habituelles de la victime, d’élément expliquant la survenue de la pathologie observée. En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. »
Sur saisine du tribunal, le [9] a également rendu le 2 février 2025 un avis défavorable, considérant qu’il n’était pas établi que la maladie de Monsieur [K] [U] (épicondylite du coude gauche) était directement causée par son travail habituel. Le comité, se fondant sur les questionnaires employeur et salarié et sur les éléments transmis par le conseil de M. [U], relève que « les tâches décrites consistent notamment à effectuer le contrôle des passagers et de leurs bagages avant leur passage en salle d’embarquement. Il effectue des saisies et/ou manipulations d’objets lorsqu’il est posté à la fouille sur des durées de trente minutes, cinq fois dans la journée en moyenne, quatre jours et demi par semaine. » dans ces circonstances et au vu des pièces produites, le [12] considère que (…)les sollicitations du coude gauche sont ponctuelles et que les gestes et postures décrits sont variés sans caractère spécifique par rapport à la pathologie déclarée du coude gauche ».
Le requérant ne conteste ni la nature des tâches évoquées ni leur fréquence. Il verse aux débats deux attestations mettant en cause l’installation de nouvelles lignes de gestion des bagages dans l’apparition de sa pathologie, sans indiquer à quelle date ces lignes ont été mises en fonction, ni la différence concrètement observée avec les anciens dispositifs.
Il évoque un caractère constant des fouilles, qui même s’il était démontré, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, doit être mis en balance avec le fait que le positionnement de M. [U] aux fouilles intervenait durant des intervalles de trente minutes, en moyenne cinq fois dans la journée : ce n’était donc pas la majeure partie de son temps de travail ; dont les missions impliquent des gestes variés.
Ainsi, l’assuré échoue à démontrer l’existence d’un lien direct et certain entre les travaux qu’il accomplissait et la pathologie qu’il a déclarée au coude gauche.
Si, en tout état de cause, le tribunal n’est pas lié par l’avis des [12], il appartient au requérant de rapporter la preuve du lien direct qu’il invoque entre sa pathologie et son travail. En l’espèce, le demandeur n’apporte pas d’éléments nouveaux permettant de passer outre les deux avis défavorables des [12].
Au vu de l’avis du [15], qui n’est ainsi contredit par aucun élément, le recours formé par Monsieur [K] [U] sera rejeté.
Au regard de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DIT que la pathologie (tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche) présentée par Monsieur [K] [U] le 6 janvier 2023 ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [U] de son recours à l’encontre de la décision de la [7] rendue le 12 janvier 2024.
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 1er décembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA
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