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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 6 août 2025, n° 25/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
Jugement N° : 25/00092
du 06 Août 2025
N° RG 25/00082 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CCSJ
Nature de l’affaire :
54G2E
_______________________
AFFAIRE :
G.A.E.C. DES DEUX CHEIX
M. [J] [G]
M. [L] [G]
Mme [W] [A]
C/
S.A.R.L. [Localité 11]
GROUPAMA
ABEILLES IARD
CCC :
Copie :
Dossier
AB/ML
COUR D’APPEL DE [Localité 23]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 4]
[Localité 2]
— --
l’an deux mil vingt cinq, le six Août
DEMANDEURS
GAEC DES DEUX CHEIX, groupement agricole d’exploitation en commun immatriculé au RCS d'[Localité 9] sous le n°488 761 743
Chez [Adresse 16]
[Localité 3]
Monsieur [J] [G]
né le 17 Juillet 1959 à [Localité 14]
de nationalité Française
Profession : Exploitant agricole
Chez [Adresse 16]
[Localité 3]
Monsieur [L] [G]
né le 28 Février 1984 à [Localité 24]
de nationalité Française
Profession : Exploitant agricole
Chez [Adresse 16]
[Localité 3]
Madame [W] [A]
née le 04 Mai 1985 à [Localité 17]
de nationalité Française
Chez [Adresse 16]
[Localité 3]
représentés par Me Marc PETITJEAN, avocat au barreau d’AURILLAC
DEFENDEURS
SARL [Localité 11], société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n°315 385 724
[Adresse 18]
[Localité 6]
représentée par son avocat postulant Me Christine RAMOND, avocat au barreau d’AURILLAC et ayant pour avocat plaidant Me Sandrine LEGAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROUPAMA LOIRE ATLANTIQUE, Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de la Loire, caisse de réassurances mutuelles agricoles immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le n°383 844 693 00887
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Matthieu JOANNY, avocat au barreau d’AURILLAC
ABEILLES IARD ET SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCE, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n°306 522 665
[Adresse 1]
[Localité 8]
défaillant
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL
— lors des débats :
M. Philippe JUILLARD, Président du tribunal, juge rapporteur, qui, faisant application de l’article 805 du Code de procédure civile, avait reçu les avocats en leurs plaidoiries, et mis l’affaire en délibéré pour le jugement être rendu le 06 AOUT 2025.
— Lors du délibéré :
Président : M. Philippe JUILLARD
Assesseur : Mme Audrey BESSAC
Assesseur : Mme Nathalie LESCURE
Greffières : Mme Laëtitia COURSIMAULT lors des débats et Mme Magalie LAPIE présente lors du prononcé du jugement.
DEBATS : À l’audience publique du 19 MAI 2025
DELIBERE : Au 31 JUILLET 2025 et proroga au 06 AOUT 2025
JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
En 2014, le GAEC DES DEUX CHEIX, situé sur la commune de [Localité 13], a sollicité la SARL [Localité 10] LE [Localité 15] pour réaliser un réservoir enterré de 18m3 à l’extrémité de la salle de traite.
Le 6 octobre 2020, les représentants du GAEC DES DEUX CHEIX ont déclaré à leur assureur AVIVA ASSURANCES (devenue SA ABEILLES IARD ET SANTE, ci-après ABEILLES IARD) que, suite à un orage, leur salle de traite avait été inondée, la cuve ayant débordé et l’eau ayant coulé dans le compartiment dans lequel étaient installés les tuyaux de transfert du lait, puis dans la fosse de la salle de traite.
Une expertise amiable en présence de l’assuré et de la SARL [Localité 10] LE [Localité 15] a été sollicitée par la compagnie AVIVA ASSURANCES et un rapport a été rendu le 2 janvier 2020 par Monsieur [Y] [I], qui a conclu à l’engagement de la responsabilité décennale de la SARL [Localité 10] LE [Localité 15], les tuyaux d’évacuation de l’eau ayant été sous-dimensionnés.
Un constat a été dressé le 16 mars 2021 à la demande des représentants du GAEC DES DEUX CHEIX par Maître [V] [O], Commissaire de justice. Ce dernier a constaté que les compteurs de pesée du lait et leurs raccordements électriques avaient été noyés lorsque la fosse s’était remplie d’eau. Il a également constaté la présence d’un dépôt jaunâtre sur toute la hauteur du mur de la fosse.
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA LOIRE ATLANTIQUE (ci-après GROUPAMA), compagnie d’assurances de la SARL [Localité 10] LE [Localité 15], a sollicité une expertise dont le rapport, rendu le 11 avril 2021, a conclu à un défaut d’entretien de l’installation par le GAEC, excluant toute responsabilité de son assuré.
Par actes séparés, le GAEC DES DEUX CHEIX a assigné en référé la SARL [Localité 10] LE [Localité 15], la compagnie d’assurances de cette dernière GROUPAMA, sa propre compagnie d’assurances AVIVA ASSURANCES et la Chambre d’Agriculture du Cantal.
Par ordonnance du 5 avril 2022, le Président du Tribunal judiciaire d’AURILLAC a ordonné une expertise, confiée à Monsieur [T] [E], expert judiciaire près la Cour d’appel de RIOM. L’expert a vaqué à ses occupations et a déposé son rapport le 24 septembre 2022.
Le GAEC DES DEUX CHEIX, Messieurs [J] et [L] [G] ainsi que Madame [W] [A], agriculteurs exploitants du GAEC, ont assigné, par actes séparés de Commissaire de justice en date du 17 mars 2023, la SARL [Localité 10] LE [Localité 15] ainsi que les compagnies d’assurances GROUPAMA et ABEILLES IARD, aux fins d’obtenir à titre principal le paiement des sommes de 135 500 euros HT et de 23 796 euros, outre intérêts en réparation de leur préjudice matériel, ainsi que la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral par l’entreprise et sa compagnie d’assurances et d’obtenir à titre subsidiaire le paiement de ces sommes par leur propre compagnie d’assurances.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées le 1er février 2025, les demandeurs sollicitent du tribunal qu’il :
1° – condamne la SARL [Localité 10] LE [Localité 15] et son assureur (GROUPAMA LOIRE ATLANTIQUE, Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de la Loire), personnellement voire in solidum, ou solidairement.
A payer GAEC DES DEUX CHEIX, voire aux requerants [G] les sommes suivantes :
A) Au titre des reparations et de la main d’oeuvre selon facture :
la somme de : 149 400 € TTC ( 124 500 € HT )
Si le tribunal s’estimait insuffisamment eclaire, il peut etre ordonne toute expertise complementaire que le Tribunal estimera utile.
B) Au titre de la main d’oeuvre complementaire :
la somme de 23 796€
La encore, si le Tribunal s’estime injustement éclairé, il est sollicité qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
C) l’interet legal sur lesdites sommes à compter du jour de l’assignation en référé, soit le 30/11/2021.
2° – condamne la SARL [Localité 10] LE CORVAlSlER et son assureur(GROUPAMA) à verser une somme de 10 000 euros de dommages-interets au GAEC DES DEUX CHEIX, voire à Mr [G] [L] personnellement, voire in solidum, pour leur avoir fait supporter de nombreux soucis, perte de temps et demarches consecutivement aux degets causes par la mauvaise conception de l’ouvrage et de son evacuation et necessite de realiser des travaux dans l’urgence pour pouvoir poursuivre l’activite agricole,
3° – condamne la SARL [Localité 10] LE CORVAlSlER et son assureur (GROUPAMA) à verser au GAEC DES DEUX CHEIX, voire à Mr [G] [L], personnellement, voire in solidum, la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procedure Civile pour lui avoir fait supporter d’injustes frais irrepetibles (référé, assistances aux expertises, diverses procedures au fond).
4° – condamne la même SARL [Localité 10] LE CORVAlSlER et son assureur (GROUPAMA) personnellement voire in solidum en tous les depens (procédure de référé et procédures au fond), comprenant les frais de l’expertise judiciaire ALBlSSON.
5° – A titre subsidiaire,
Condamne la SA ABEILLES IARD SANTE (societe d’assurance du GAEC DESDEUX CHEIX), dénommée antérieurement AVIVA ASSURANCE à garantir et à verser au GAEC DES DEUX CHEIX, voire aux requérants [G] les dites-dites sommes de :
— 135 500 € HT(correspondant à la remise en état du systeme de traite)
— 23 796 euros(correspondant au coût de la main d’oeuvre supplémentaire généré par cette panne),
En tous les intérêts légaux depuis l’assignation en référé du 30/11/2021, (paiement du solde des travaux a MCDA le 30/09/2021), ainsi qu’à 10 000 euros de dommages-intérêts, 15 000 euros d’article 700 CPC et en tous les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs affirment tout d’abord avoir subi des désordres causés par le débordement de la cuve, que celle-ci est destinée à recevoir les eaux de pluie et que le débordement a été causé par un sous-dimensionnement du système d’évacuation mis en place par la SARL [Localité 10] LE [Localité 15], rendant la cuve impropre à sa destination. Ils ajoutent qu’ils ont dû engager des dépenses pour racheter un nouveau système de traite et embaucher provisoirement du personnel afin d’effectuer manuellement les opérations effectuées par les machines. Enfin, ils déclarent avoir subi un préjudice lié à la perte de temps et aux démarches consécutivement au sinistre.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 10 avril 2025, GROUPAMA sollicite du tribunal qu’il :
A titre principal :
— constate que la société [Localité 10] LE [Localité 15] n’est pas responsable du dommage dénoncé et des préjudices allégués par Messieurs [G], Madame [A] et le GAEC DES DEUX CHEIX ;
En conséquence,
— déboute purement et simplement Messieurs [G], Madame [A] et le GAEC DES DEUX CHEIX de l’intégralité de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la compagnie GROUPAMA BRETAGNE LOIRE ATLANTIQUE ;
— condamne in solidum Messieurs [G], Madame [A] et le GAEC DES DEUX CHEIX à payer et porter à la compagnie GROUPAMA BRETAGNE LOIRE ATLANTIQUE la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— décide que Messieurs [G], Madame [A] et le GAEC DES DEUX CHEIX conserveront à leur charge le montant des dépens et notamment les frais d’expertise judiciaire ;
A titre subsidiaire :
— déclare opposable la franchise contractuelle contenue dans les polices souscrites par la société [Localité 11] auprès de la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole GROUPAMA BRETAGNE LOIRE ATLANTIQUE.
Au soutien de ses prétentions, GROUPAMA expose que les demandeurs ont détourné l’usage de la cuve, qu’il n’y a pas de lien de causalité entre l’intervention de son assuré et les dommages constatés sur les installations électriques, que sa garantie ne couvre pas le sinistre dans le cadre de la responsabilité contractuelle et que les demandes indemnitaires ne sont pas justifiées.
Dans ses dernières conclusions, la SARL AVRY LE [Localité 15] sollicite du tribunal qu’il :
A titre principal,
— retienne l’absence de responsabilité de la SARL [Localité 10] LE [Localité 15] dans le sinistre subi par le GAEC DES DEUX CHEIX, Monsieur [P] [G], Monsieur [L] [G], Madame [W] [A] dans la nuit du 5 au 6 octobre 2020,
En conséquence,
— déboute le GAEC DES DEUX CHEIX, Monsieur [P] [G], Monsieur [L] [G], Madame [W] [A] de l’ensemble de leurs demandes, fi ns et conclusions dirigées à l’encontre de la SARL [Localité 10] LE [Localité 15]
— condamne le GAEC DES DEUX CHEIX, Monsieur [P] [G], Monsieur [L] [G], Madame [W] [A] à payer et porter à la SARL [Localité 10] LE [Localité 15] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, si par impossible la juridiction de céans devait retenir la responsabilité de la SARL [Localité 10] LE [Localité 15] dans le sinistre subi par le GAEC DES DEUX CHEIX, Monsieur [P] [G], Monsieur [L] [G], Madame [W] [A] dans la nuit du 5 au 6 octobre 2020,
En conséquence,
— déboute le GAEC DES DEUX CHEIX, Monsieur [P] [G], Monsieur [L] [G], Madame [W] [A] de leur demandes indemnitaires :
— Au titre du remplacement du matériel de traite à hauteur de 135.500 euros HT faute de démontrer que le matériel existant à été endommagée suite au sinistre subi par eux la nuit du 5 au 6 octobre 2020 et, faute de démontrer que le matériel de remplacement est un matériel identique à celui existant sauf à caractériser un enrichissement sans cause,
— Au titre de la main d’œuvre complémentaire à hauteur de 23. 796 euros faute de justifi er que ce recours à de la main d’œuvre complémentaire est en lien avec le sinistre subi par eux la nuit du 5 au 6 octobre 2020,
— A titre de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros faute d’élément permettant de justifi er de la réalité et de l’étendue d’un préjudice subi en lien avec la faute commise par la SARL [Localité 10] LE [Localité 15]
— A tout le moins, prononce un partage de responsabilité entre le GAEC DES DEUX CHEIX, Monsieur [P] [G], Monsieur [L] [G], Madame [W] [A] d’une part et la SARL [Localité 10] LE [Localité 15] dans une proportion qui ne saurait excéder 20 % pour cette dernière,
— condamne la compagnie GROUPAMA LOIRE ATLANTIQUE à garantir et relever indemne la SARL [Localité 10] LE [Localité 15] de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts.
— réduise en de notables proportions la somme allouée au GAEC DES DEUX CHEIX, à Monsieur [P] [G], à Monsieur [L] [G] et à Madame [W] [A] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— écarte l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses prétentions, la SARL [Localité 11] expose que les demandeurs ont détourné l’usage de la fosse, qu’il n’y a pas de lien de causalité entre son intervention et les dommages constatés sur les installations électriques, que le préjudice matériel n’est pas suffisamment démontré et que les dommages et intérêts ne sont pas justifiés.
Bien qu’ayant été régulièrement convoquée, la société ABEILLES IARD n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 31 juillet 2025 et prorogé au 06 août 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité :
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Par ailleurs, l’article 1792-4-1 du même code prévoit que la garantie décennale est due pour une durée de dix ans à compter de la réception des travaux.
En l’espèce, la réception des travaux a eu lieu le 13 juin 2014 d’après l’expert sollicité par GROUPAMA, Monsieur [Z] [S], et le dommage a été signalé à la compagnie d’assurance le 6 octobre 2020, tel qu’il ressort du courrier adressé par AVIVA ASSURANCES le 1er décembre 2020. Le délai de dix ans à compter de la réception des travaux n’a donc pas expiré au moment de la déclaration du sinistre.
D’après les conclusions de l’expert judiciaire, la fosse est alimentée par les eaux de pluie de la toiture à l’aide de deux tuyaux de 125 mm de diamètre alors que la récupération des eaux blanches est assurée par une fosse adjacente reliée aux caniveaux latéraux et siphons permettant l’évacuation des eaux de la salle de traite. Il précise en réponse aux dires des défendeurs que la fosse n’a pas vocation à récupérer les eaux blanches car elle n’est reliée qu’aux réseaux des eaux de pluie et explique que « la présence constatée d’eau trouble dans la fosse en récupération des eaux de pluie étant du fait de l’usage de la laiterie et de ses possibles résidus ».
Celui-ci a ainsi conclu : « Après examen des plans d’exécution en profils béton transmis réalisés par [Localité 12], la situation, les profils et sa configuration volumétrique, il apparaît que cette fosse n’a pas été initialement conçue comme une fosse à lisier mais d’un commun accord entre les parties comme une fosse en récupération des eaux de pluie ». L’alimentation par des canalisations collectant l’eau de pluie, l’emplacement et la dimension de la cuve permettent d’établir qu’elle n’a pas été destinée à collecter le lisier, malgré la présence dans le devis d’une « plus-value pour béton XA2 spécial lisier ».
L’expert judiciaire ajoute que « l’alimentation de la fosse et son réseau en récupération ont été mis en œuvre lors des terrassements et du gros œuvre en fondations lors du coulage des ouvrages béton ». Les conditions d’exécution produites par la SARL [Localité 10] [Adresse 19] aux termes desquelles « le raccordement en tuyaux PVC du bâtiment à la fosse n’est pas compris » ne permet pas de démontrer que ce raccordement n’a pas été fait par le constructeur de la fosse et qu’il est ultérieur. Dès lors, il apparaît qu’aucune modification de l’ouvrage n’a été effectuée entre la livraison de celui-ci et le sinistre.
L’expert a pu constater la présence de trois tuyaux d’évacuation d’un diamètre de 100mm donnant sur l’extérieur du bâtiment. Cela signifie que la construction a vocation non seulement à recueillir les eaux de pluie mais aussi à en assurer une bonne évacuation.
Il est donc démontré que la destination de cette fosse est bien de recevoir les eaux de pluie et de les évacuer vers l’extérieur, et ce dès l’origine de celle-ci.
A la question de savoir si la construction est impropre à sa destination, l’expert judiciaire a estimé que « le débit des deux tuyaux en 125 alimentant la fosse en eaux de pluie étant bien évidemment supérieur au seul débit en évacuation du trop plein initial de 100mm de la fosse ». Il ressort de cette même expertise qu’après le sinistre, deux tuyaux d’évacuation supplémentaires d’un diamètre de 100mm ont été ajoutés. La construction ayant vocation à collecter et évacuer l’eau de pluie, les tuyaux d’évacuation font partie de la construction. L’absence de sinistre durant les six premières années d’utilisation de la cuve n’est pas de nature à écarter l’impropreté à sa destination puisque c’est bien un écoulement des eaux de pluie qui est à l’origine du sinistre.
Dès lors, par l’insuffisance des capacités d’évacuation de la cuve, l’ouvrage initialement construit est impropre à sa destination.
La garantie décennale n’est pas due lorsque les dommages proviennent d’une cause étrangère au constructeur. Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que « le trop-plein a été constaté comme bouché au fil du temps par l’eau chargée des résidus et de dépôts graisseux, l’obturant totalement » et que « la causalité des désordres a pour origine le manque conjoint en entretien de cette fosse dont des résidus flottants et de surface ont bouché le trop-plein initial comme il a été constaté après sinistre et le manque en diamètre pour le débit du trop-plein initial qui s’est obstrué ». L’absence de constatation de l’encombrement du trop-plein initial plusieurs mois après par Monsieur [Y] [I] et Maître [V] [O] ne permet pas d’exclure ce défaut d’entretien d’autant plus que cet encombrement a été constaté dans le rapport d’expertise amiable sollicité par GROUPAMA et réalisé par Monsieur [Z] [S] après une visite sur place en présence des parties le 9 décembre 2020. L’expert judiciaire précise toutefois en réponse aux dires du conseil de GROUPAMA que l’encombrement des gouttières des toitures n’a pas de causalité avec le sinistre. Il n’est par ailleurs pas démontré qu’il était prévu un emplacement pour une pompe destinée à évacuer le débordement de la cuve litigieuse vers une autre située en contrebas, d’autant plus que les deux cuves ont des utilisations différentes et qu’il a été établi qu’un tuyau d’évacuation a été mis en place dès la construction de la cuve.
Dès lors, le sinistre n’étant pas entièrement dû à une cause étrangère au constructeur, celui-ci doit sa garantie. Au vu de la gravité des différentes fautes retenues, telles que parfaitement définies par l’expert, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation à hauteur de 10% pour les demandeurs et 90% pour la SARL [Localité 10] LE CORVOISIER.
Sur l’indemnisation :
Le Président de Cantal Conseil Elevages a attesté de la panne des compteurs électroniques à lait par courrier en date du 24 mars 2021.
Il est également fait état dans le constat dressé par Maître [V] [O] que les compteurs de pesée du lait et leurs raccordements électriques ne sont plus fonctionnels et qu’ils ont été noyés du fait de leur position sous le niveau supérieur de la fosse, où le commissaire de justice a constaté un dépôt jaunâtre à leur hauteur. Ce dépôt est lié à la montée des eaux d’après les déclarations recueillies lors du constat par un des requérants. Il est de plus mentionné dans l’expertise amiable réalisée par Monsieur [Y] [I] que l’inondation a entrainé des surtensions au niveau des boîtiers électriques qui réceptionnent le courant. Il est donc possible d’établir à la fois le dysfonctionnement des installations électriques et le lien de causalité avec l’inondation.
La facture établie par la société MCDA le 16 septembre 2021 permet d’attester que le GAEC DES DEUX CHEIX a intégralement payé la somme de 149 400 euros. Par courrier en date du 10 octobre 2024, le représentant de cette société Monsieur [D] [M] a déclaré que lors de l’intervention du 6 octobre 2020, jour du sinistre, les compteurs à lait de la salle de traite n’étaient plus fonctionnels en raison de l’endommagement des circuits électriques par l’eau. Il a ajouté avoir effectué une remise en état totale à l’identique de ce qui a existé antérieurement, sans ajout d’options supplémentaires. Le changement du matériel est donc justifié et il n’est démontré aucun enrichissement sans cause du GAEC DES DEUX CHEIX.
Il ressort des déclarations des demandeurs que les pannes électriques causées par le sinistre ont contraint d’utiliser manuellement chaque poste de traite, ce qui a nécessité de la main d’oeuvre supplémentaire. Cela est confirmé par le courrier adressé le 20 septembre 2022 par la société MCDA ayant procédé à la remise en état, aux termes duquel le dysfonctionnement des compteurs à lait a empêché la dépose automatique des faisceaux trayeurs et a obligé les demandeurs à effectuer cette opération manuellement.
D’après l’expert judiciaire, un préjudice de fonctionnement peut être retenu en raison des emplois supplémentaires en main d’oeuvre salariée à la suite du sinistre. Un document produit par CERFRANCE indique que le coût pour l’entreprise de ce salarié supplémentaire entre novembre 2020 et juin 2021 est de 23 796 euros.
Ainsi, la SARL [Localité 10] LE [Localité 15] sera condamnée à réparer à hauteur de 90% ces chefs de préjudices, avec intérêts à compter du jour de l’assignation, soit le 7 décembre 2021, en raison du paiement des travaux et du personnel supplémentaire recruté par le GAEC DES DEUX CHEIX antérieurement à cette date.
Sur la demande subsidiaire en paiement du surplus à l’encontre d’ABEILLES IARD :
L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, il ressort de la quittance de cotisation délivrée par ABEILLE IARD que le GAEC DES DEUX CHEIX était assuré par cette société, concernant la multirsiques exploitation, sur la période allant du 1er février 2020 au 31 janvier 2021 et donc le jour du sinistre survenu le 6 octobre 2020. Les garanties particulières souscrites prévoient une indemnisation en cas de catastrophe naturelle, de tempête, de neige ou de grêle mais pas en cas d’orage ni en cas de dégât des eaux.
Les demandes à l’encontre d’ABEILLES IARD seront donc rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral :
Les conséquences liées au retard du paiement allégué ne peuvent être réparées que par l’octroi d’intérêts de retard et non au titre du préjudice moral. Les demandeurs justifient toutefois d’un préjudice lié aux démarches consécutives aux dégâts causés, qu’il s’agisse de celles liées à la présente procédure, à l’achat de nouvelles installations ou à l’embauche de personnel.
La somme de 3000 euros leur sera donc allouée au titre du préjudice moral.
Sur la garantie de l’assureur de l’entrepreneur :
Aux termes de l’article L124-3 alinéa 1er du Code des assurances, « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
En l’espèce, la SARL [Localité 10] LE [Localité 15] étant assurée en responsabilité civile professionnelle au titre de la garantie décennale par GROUPAMA et ayant causé un préjudice aux demandeurs lors de la construction d’un ouvrage, ces derniers disposent d’un droit d’action directe à l’encontre de GROUPAMA. Toutefois, l’assurance construction obligatoire couvre la réparation des seuls désordres matériels de nature décennale au sens de l’article 1792 du Code civil à l’exclusion des dommages immatériels consécutifs qui ne relèvent pas du champ de l’assurance obligatoire. Or, il n’est pas démontré que la SARL [Localité 10] LE [Localité 15] ait souscrit une garantie facultative complémentaire pour couvrir d’éventuels dommages immatériels. Ainsi, GROUPAMA sera condamnée à relever et garantir la SARL [Localité 10] LE [Localité 15] de toute condamnation à l’exception de celle relative aux dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Sur l’opposabilité de la franchise contractuelle :
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’ « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, GROUPAMA sollicite que la franchise contractuelle soit déclarée opposable à son assurée mais ne produit aucun élément de nature à constater l’existence ou le montant de cette franchise. Dès lors, sa demande sera rejetée.
Sur les frais accessoires :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la SARL [Localité 10] LE [Localité 15], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance mais devra être relevée et garantie de cette condamnation par GROUPAMA.
Il serait inéquitable que les demandeurs supportent la totalité des frais irrépétibles exposés par eux. Il conviendra donc de condamner la SARL [Localité 10] LE [Localité 15] à verser la somme de 5 000 euros aux demandeurs en application de l’article 700 du Code de procédure civile, étant précisé qu’elle devra être relevée et garantie de cette condamnation par GROUPAMA. Les autres demandes à ce titre seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
En l’espèce, compte tenu du fait que le sinistre a eu lieu il y a près de cinq ans et que les demandeurs ont dû débourser d’importantes sommes en 2021, il convient de maintenir l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE la SARL [Localité 10] LE [Localité 15] à verser 90% des sommes de 149 400 euros TTC et 23796 euros, soit la somme totale de 155 876,40 euros au GAEC DES DEUX CHEIX, à Monsieur [J] [G], à Monsieur [L] [G] et à Madame [W] [A] au titre de sa responsabilité civile due sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2021 ;
CONDAMNE la SARL [Localité 10] LE [Localité 15] à verser la somme totale de 3000 euros au GAEC DES DEUX CHEIX, à Monsieur [J] [G], à Monsieur [L] [G] et à Madame [W] [A] au titre du préjudice moral ;
DIT que la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la SARL [Localité 10] LE [Localité 15] à verser la somme totale de 5000 euros au GAEC DES DEUX CHEIX, à Monsieur [J] [G], à Monsieur [L] [G] et à Madame [W] [A] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA LOIRE ATLANTIQUE à relever et garantir la SARL [Localité 10] LE [Localité 15] des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière sur le fondement des articles 1792 du Code civil et 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE l’opposabilité des franchises contractuelles contenues dans les polices souscrites par la SARL [Localité 10] LE [Localité 15] auprès de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA LOIRE ATLANTIQUE ;
REJETTE les demandes à l’encontre de la SA ABEILLES IARD ET SANTE ;
REJETTE la demande de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA LOIRE ATLANTIQUE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SARL [Localité 10] LE [Localité 15] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [Localité 10] LE [Localité 15] aux entiers dépens.
Ainsi fait jugé et prononcé par M. JUILLARD, Président au Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le SIX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ.
La Greffière Le Président
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