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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 10 avr. 2025, n° 23/00384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Pôle Social
Date : 10 Avril 2025
Affaire :N° RG 23/00384 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDFVO
N° de minute : 25/134
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
DEFENDERESSE
LA [6]
[Localité 3]
Représentée par Madame [E] [I], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Assesseur : Madame AMAURY Sandrine, Assesseur pôle social
Assesseur : Monsieur BIERNAT Marc, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 20 Janvier 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 03 décembre 2020, M. [T] [O] a été victime d’un accident dont le caractère professionnel a été reconnu par la [5] (ci-après, la Caisse), par décision du 21 décembre suivant.
La déclaration d’accident du travail, rédigée le 4 décembre 2022 par l’employeur, indiquait : « A glissé sur une flaque d’eau dans les escaliers du client. »
Par courrier du 18 février 2022, la Caisse a notifié à M. [O] une décision de fin de prise en charge à compter du 27 février 2022 et a fixé la guérison de ses lésions à cette même date.
Par décision du 19 juillet 2022, notifiée le 3 août 2022, la Commission médicale de recours amiable ([7]) a infirmé la décision de la Caisse de guérison au 27 février 2022, et a considéré que son état de santé était consolidé avec séquelles.
Par courrier du 02 septembre 2022, la Caisse a alors notifié à M. [O] sa décision de fixer son taux d’incapacité permanente à 2%, compte tenu d’une « séquelle d’une contusion du genou gauche consistant en la persistance d’une limitation légère de la flexion du genou. »
M. [O] a alors saisi la [7] en contestation de ce taux d’IPP. La [7] a accusé réception de son recours gracieux, le 20 décembre 2022.
Suivant requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. [O] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la [7].
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2024 et renvoyée à celle du 17 juin 2024, puis au 20 janvier 2025.
À l’audience M. [O] était présent et la Caisse était représentée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience M. [O] conteste la fixation de son taux d’IPP à 2 % par une décision de la Caisse du 2 septembre 2022 et sollicite une expertise ayant pour objet de fixer le taux d’IPP.
À l’appui de son recours, M. [O] produit de nombreux éléments médicaux et fait valoir notamment qu’il a subi une intervention chirurgicale 14 avril 2022, que la Caisse n’a pas tenu compte de l’I.R.M. qu’il produit, qu’il a effectué de nombreuses visites médicales auprès du médecin du travail dont celle du 5 octobre 2022 à la suite de laquelle il a été déclaré inapte en lien avec l’accident du travail du 3 décembre 2020. Il fait valoir que cet accident a entraîné la perte de son emploi avec un licenciement prononcé le 27 octobre 2022 et une détérioration irréversible de son état de santé.
À l’audience, la Caisse demande à ce que le recours de M. [O] soit déclaré sans objet. Elle fait valoir que par un jugement du 9 septembre 2024 le tribunal judiciaire de Meaux a reporté la date de consolidation du 27 février 2022 au 5 septembre 2022 entraînant la fixation d’un nouveau taux d’IPP du fait de la modification de la date de consolidation et qu’ainsi par une décision du 20 novembre 2024 la Caisse a fixé le taux d’IPP de M. [O] de nouveaux à 2 %. Elle en déduit que la décision du 2 septembre 2022 fixant le taux d’IPP à 2 % basé sur une consolidation à la date du 27 février 2022 n’a plus d’objet dès lors qu’elle a été remplacée par la décision du 20 novembre 2024 qui évalue le taux d’IPP à 2 % mais sur la base de la nouvelle date de consolidation au 5 septembre 2022.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 20 mars 2025 prorogée au 10 avril 2025 date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’IPP
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En application de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la Caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale, la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Aux termes d’une jurisprudence constante, une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
En l’espèce, par courrier du 02 septembre 2022, la Caisse a notifié à M. [O] sa décision de fixer son taux d’incapacité permanente à 2%, compte tenu d’une « séquelle d’une contusion du genou gauche consistant en la persistance d’une limitation légère de la flexion du genou. », ce taux ayant été évalué par rapport à une date de consolidation fixée au 27 février 2022 conformément à la décision de la [7] du 19 juillet 2022.
M. [O] a alors saisi la [7] en contestation de ce taux d’IPP, qui a accusé réception de son recours gracieux le 20 décembre 2022, puis le 12 juillet 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la [7] l’affaire étant enregistrée sous le n°23/384 et constituant l’objet de la présente instance.
Parallèlement, M. [O] a contesté la date de consolidation fixée par la Caisse au 27 février 2022.
Suivant courrier recommandé expédié le 3 octobre 2022, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la [7] du 19 juillet 2022 confirmant la décision de la Caisse de fixer la date de consolidation au 27 février 2022.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 22/578.
Par jugement avant-dire droit du 03 avril 2023, le tribunal a notamment :
— Ordonné une expertise médicale sur la personne de M. [O] ;
— Désigné pour y procéder le Docteur [W] [B], avec pour mission de dire si l’état de santé de M. [O] pouvait être considéré comme consolidé à la date du 27 février 2022 et, dans la négative, dire à quelle date il peut être déclaré consolidé ;
— Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
Au terme de son rapport d’expertise déposé le 09 janvier 2024, le Docteur [W] [B] conclut à une date de consolidation fixée au 05 septembre 2022 au motif que : " Compte tenu du rapport direct et certain entre l’accident imputable et la chirurgie méniscale, la consolidation ne peut être fixée de façon évidente au 27/02/2022 préalablement à la chirurgie.
La chirurgie doit être prise en charge dans le cadre des soins imputables puisqu’elle fait suite à l’accident.
La consolidation devrait intervenir à l’issue de la dernière prescription de rééducation en rapport avec la chirurgie qui montre la stabilisation de son état et l’arrêt de tous les soins actifs à partir du 05/09/2022. "
L’affaire a été rappelée à l’audience du 17 juin 2024 et par un jugement 9 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux a :
— dit que l’état de santé de M. [T] [O] doit être considéré comme consolidé, suite à l’accident du travail du 3 décembre 2020 à la date du 5 septembre 2022;
— renvoyé à la [4] pour la liquidation des droits ;
— débouté monsieur [T] [O] de sa demande indemnitaire;
— condamné la [4] aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
Dans cette décision, le tribunal judiciaire de Meaux a donc modifié la date de consolidation en la fixant au 5 septembre 2022 et non plu au 27 février 2022.
Compte tenu de la modification de la date de consolidation, la Caisse devait reprendre une décision concernant le taux d’IPP en se basant sur la date de consolidation du 5 septembre 2022 nouvellement fixée par le tribunal.
Le 20 novembre 2024, le médecin conseil de la Caisse a fixé le taux d’IPP de M. [O] ensuite de la nouvelle date de consolidation fixée au 5 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Meaux dans son jugement du 9 septembre 2024 à 2 % pour « séquelles d’une contusion du genou gauche consistant en la persistance d’une limitation légère de la flexion du genou ».
Par une décision du 20 novembre 2024, la Caisse a notifié à M. [O] son taux d’IPP à 2 % indiquant que la notification fait suite au changement de date de consolidation fixée initialement au 27 février 2022 qui a été reportée au 5 septembre 2022 pour « séquelles d’une contusion du genou gauche consistant la persistance d’une limitation légère de la flexion du genou ».
Il résulte de ce qui précède que la décision du 2 septembre 2022 fixant le taux d’IPP de M. [O] à 2 % fondée sur une date de consolidation au 27 février 2022 a été remplacée par la décision du 20 novembre 2024 qui maintenu le taux d’IPP à 2 % mais en se fondant sur une date de consolidation fixée au 5 septembre 2022 conformément au jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 9 septembre 2024.
La décision du 2 septembre 2022 objet du présent litige ne produit donc plus d’effet, le taux d’IPP étant actuellement fixé par la décision du 20 novembre 2024.
Dès lors, le présent recours doit être déclaré sans objet.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, M. [O] sera condamné aux dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DECLARE que le recours de M. [T] [O] dirigé contre la décision du 2 septembre 2022 fixant son taux d’IPP à 2 % en se fondant sur une date de consolidation au 27 février 2022 est sans objet ;
CONDAMNE M. [T] [O] aux dépens.
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 avril 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Gaelle BASCIAK
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