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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 15 déc. 2025, n° 24/02400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 24/02400 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRCH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n°25/996
N° RG 24/02400 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRCH
Le
CCC : dossier
FE :
Me ARENTS
Me DE JORNA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT DU QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Mme CAUQUIL, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Madame KILICASLAN, Greffière;
Vu les articles 763 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 24/02400 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRCH ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [E] [D], [F] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Blandine ARENTS de la SCP ARENTS-TRENNEC, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.A. GMF
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
****
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2024 par lesquel Mme [E] [D], [F] [W] a fait assigner la S.A. GMF ASSURANCES pour voir entériner les conclusions du rapport d’expertise et obtenir la réparation de ses préjudices.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2025 par lesquelles Madame [W] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
— Constater le désistement d’instance et d’action de Madame [E] [W].
— Constater en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Juridiction
— Dit que chacune des parties prendra à sa charge ses propres frais et dépens.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025 par lesquelles la S.A. GMF ASSURANCES demande de lui donner acte de son acceptation du désistement d’instance et d’action notifié par Madame [W], suite à la conclusion et à l’exécution d’un protocole transactionnel.
SUR CE,
L’article 394 du code de procédure civile dispose que “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
Aux termes de l’article 395 du même code, “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
La société GMF ASSURANCES n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. Si son acceptation du désistement n’est pas nécessaire.
Il s’ensuit que le désistement d’instance et d’action de Madame [W] est parfait.
Il convient de laisser à la charge de chaque partie ses propres dépens et frais engagés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de Madame [E] [W];
Dit que le désistement emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal;
Laisse à la charge de chaque partie les dépens et frais qu’elle a engagés.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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