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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 10 avr. 2026, n° 23/01956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/01956 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CY6IV
N° PARQUET : 23-11
N° MINUTE :
Assignation du :
06 février 2023
C.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 10 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2] (ALGERIE)
élisant domicile chez Maître [F] [V],
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Abderrazak BOUDJELTI,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0094
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame Isabelle Muller-Heym, substitute
Décision du 10/04/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/01956
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 20 février 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges et Madame Muriel Josselin-Gall, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 6 février 2023 par M. [Y] [Q] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [Y] [Q] notifiées par la voie électronique le 27 novembre 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 20 janvier 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 juin 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 20 février 2026,
Vu la note d’audience,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 15 mars 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [Y] [Q], se disant né le 30 novembre 1976 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, Mme [D] [B], née le 13 novembre 1956 à Aïn-Roua (Algérie), a conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie car elle relevait du statut civil de droit commun pour descendre dans la branche maternelle de [G] [C], admis à la qualité de citoyen français par jugement rendu le 19 octobre 1937 par le tribunal de Bougie.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à M. [Y] [Q], non titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique
Il ressort des actes d’état civil produits aux débats par le demandeur que M. [Y] [Q] est né le 30 novembre 1976 à [Localité 5] (Algérie), du mariage célébré le 4 mars 1975 à [Localité 6] (Algérie) entre [E] [Q], né le 26 juillet1953 à [Localité 6] et [D] [B], née le 13 novembre 1956 à [Localité 7] (Algérie), de [S] [B], né le 30 juin 1924 à [Localité 7] et de [U] [C], née en 1924 à [Localité 8] (Algérie) (pièces n° 1 à 3 du demandeur).
Pour justifier d’un état civil fiable et certain pour sa grand-mère revendiquée, M. [Y] [Q] produit l’extrait des jugements collectifs des naissance de [U] [C], transcrit le 25 mai 1937 par un officier d’état civil (pièces n°6 et 15 du demandeur).
Le ministère public conteste la valeur probante de l’acte en faisant valoir qu’il ne porte pas mention du nom de l’officier d’état civil l’ayant dressé.
En réponse, le demandeur fait valoir que la transcription du jugement collectif tenant lieu d’acte de naissance a été faite sur instruction du parquet et ne constitue ainsi pas une déclaration de naissance normale, ce qui explique l’absence du nom de l’officier d’état civil.
Aux termes de l’article 34 du code civil applicable, « les actes de l’état civil énonceront l’année, le jour et l’heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés ».
En l’espèce, l’extrait des jugements collectifs de naissance de [U] [C] porte mention qu’il a été transcrit par un officier d’état civil dont les prénoms et nom ne sont pas mentionnés, en contrariété avec l’article 34 du code civil. Le demandeur allègue sans en justifier que l’article 34 du code civil ne serait pas applicable à la transcription d’un jugement collectif sur les registres de l’état civil par un officier d’état civil.
Le tribunal rappelle en outre qu’en l’absence de la mention de l’identité de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte, celui-ci, non seulement n’apparaît pas conforme aux dispositions de la loi applicable mais ne saurait même répondre à la qualification d’acte d’état civil.
Faute de justifier de l’état civil de [U] [C], M. [Y] [Q] ne peut établir une chaîne de filiation à son égard ni revendiquer sa nationalité française.
A titre surabondant, pour établir un lien de filiation entre [U] [C] et [G] [C], admis revendiqué à la qualité de citoyen français, M. [Y] [Q] verse aux débats l’acte de mariage de ce dernier avec [H] [R], acte dressé le 17 janvier 2011 sur transcription du jugement validant un mariage coutumier rendu le 14 novembre 2010 par le tribunal de Bougâa, dont le demandeur produit également une copie certifiée conforme à la minute délivrée, signée et tamponnée par le greffier en chef dudit tribunal le 1er octobre 2020 (pièces n°7 à 9 du demandeur).
Le ministère public soutient que ledit jugement n’est pas opposable puisqu’il ne présente pas les conditions d’authenticité requises faute de comporter le nom du greffier qui en a délivré copie.
En réponse, le demandeur fait valoir que le nom du greffier est mentionné en première page du jugement.
La première page du jugement mentionne le nom du greffier ayant assisté à l’audience du 14 novembre 2010, en l’espèce M. [P] [I], secrétaire-greffier, et non celui qui a délivré la copie du jugement le 1er octobre 2020.
Il n’est ni allégué ni démontré par le demandeur que le greffier ayant assisté à l’audience soit le même que celui qui a délivré la copie.
La convention franco-algérienne du 27 août 1964 relative à l’exequatur et à l’extradition stipule notamment en son article 6 que « La partie qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire ou qui en demande l’exécution doit produire :
a. Une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ;
b. L’original de l’exploit de signification de la décision ou tout autre acte qui tient lieu de signification ;
c. Un certificat des greffiers compétents constatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition, ni appel, ni pourvoi en cassation ;
d. Une copie authentique de la citation de la partie qui a fait défaut à l’instance, en cas de condamnation par défaut ;
e. Une traduction complète des pièces énumérées ci-dessus certifiées conformes par un traducteur assermenté ou agréé conformément à la réglementation de l’Etat requérant. »
L’omission de l’indication du nom du greffier ayant délivré la copie de la décision ne permet pas de garantir l’authenticité de ladite décision conformément à l’article 6 de la convention de coopération franco-algérienne précitée.
Ainsi, la copie du jugement rendu le 14 novembre 2010 par le tribunal de Bougâa versée aux débats est dépourvue de valeur probante.
Or, un acte de mariage dressé en exécution d’une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l’efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante dudit acte de mariage est ainsi subordonnée à la régularité internationale de la décision en exécution de laquelle il a été dressé.
En l’espèce, M. [Y] [Q] ne produit pas une copie probante de la décision mentionnée sur l’acte de mariage, privant le tribunal de la possibilité d’examiner la régularité internationale de cette décision au regard de l’ordre juridique français et d’apprécier si cet acte a bien été dressé en respectant le dispositif de celle-ci.
Il s’ensuit que l’acte de mariage entre [G] [C] et [H] [R] est dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Partant, M. [Y] [Q] ne démontre pas non plus une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de l’admis revendiqué.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [Y] [Q] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [Q], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [Y] [Q] de sa demande tendant à voir dire et juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [Y] [Q], né le 30 novembre 1976 à [Localité 5] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [Y] [Q] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 10 avril 2026
La Greffière La Présidente
V. Damiens C. Ballot-Desproges
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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