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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 2 mars 2026, n° 24/02662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoirepremier ressort prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 02 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/02662 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HXDO / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [E] / [S]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 242 DU CODE CIVIL CODE 20J
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [C] [P] [A] [E] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Christine LEBEL, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 3
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-27229-2024-2352 du 23/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4] (ALGERIE)
domicilié : CCAS
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Laurent TAFFOU, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 29
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-27229-2024-5459 du 05/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 3])
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Juge aux affaires familiales : Lucas TEREYGEOL
Assisté de : Adélaïde L’HERMITTE, greffier
Jugement signé par : Lucas TEREYGEOL, Juge aux affaires familiales, et par Adélaïde L’HERMITTE , greffier.
DEBATS :
A l’audience en chambre du Conseil du 11 Décembre 2025.
Exécutoire Avocats
Expédition Procureur de la République (IST)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que Mme [E] a formulé une proposition en application de l’article 252 du code civil, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Prononce aux torts exclusifs de M. [B] [S] le divorce de :
Madame [C] [P] [A] [E]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]
ET DE
Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4] (ALGERIE)
mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 3] (27)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du divorce ;
Ordonne que le divorce produise ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 7 août 2024 ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Rejette la demande en paiement de dommages-intérêts, formée par Mme [E], sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant continuera d’être exercée exclusivement par la mère ;
Rappelle que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve :
— le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant,
— le droit d’être informé des choix importants relatifs à la vie de l’enfant ;
— l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
Rejette la demande du père aux fins d’exercer un droit de visite à l’égard de l’enfant au sein d’un lieu neutre en Seine-Maritime ;
Réserve les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard de l’enfant ;
Ordonne une interdiction de sortie du territoire français, sans l’autorisation des deux parents, à l’égard de l’enfant : [U] [E] [S] née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 3] (27) ;
Rappelle que les parents pourront autoriser l’enfant à voyager hors du territoire français en donnant leur autorisation ensemble ou séparément devant n’importe quel service de police ou unité de gendarmerie au moins cinq jours avant le départ et, à titre exceptionnel, jusqu’au jour du départ en cas de décès d’un membre de la famille ou de circonstances exceptionnelles dûment justifiées, conformément à l’article 1180-4 du code de procédure civile ;
Constate l’état d’insolvabilité de M. [S] et, en conséquence, le dispense de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, jusqu’à son éventuel retour à meilleure fortune ;
Condamne M. [S] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement pour le surplus ;
Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision ;
Dit que la présente décision sera transmise à M. le procureur de la République du tribunal judiciaire d’Evreux pour inscription au fichier des personnes recherchées de l’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant ;
Dit que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt six et le deux Mars, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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