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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 11 sept. 2025, n° 25/00620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00620 – N° Portalis DB3S-W-B7J-24KP
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° 25/00973
— ---------------
Nous,Madame Mechtilde CARLIER, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 23 Juin 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE DEN PAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Clarisse MATHIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1438
ET :
LA SOCIETE GOODCHI’Z, dont le siège social est sis [Adresse 4] et élisant domicile à l’adresse des locaux loués situé [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
*******************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 28 mars 2025, la société Den-Pat, propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail commercial à la société Goodchi’Z, a assigné en référé cette dernière pour faire constater la résolution dudit bail à effet au 7 février 2025, obtenir son expulsion avec astreinte et sa condamnation à lui payer une provision de 27.350 euros à valoir sur loyers impayés au 1er mars 2025, une indemnité d’occupation majorée et une indemnité de 2.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée selon les formes prévues à l’article 658 du Code de procédure civile, la société Goodchi’Z n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
SUR CE ,
Aux termes de l’article L145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
La société Den-Pat justifie, par la production du bail, du commandement de payer du 6 janvier 2025 et du décompte du 23 mars 2025, que son locataire a cessé de payer ses loyers, qu’elle n’a pas régularisé les causes du commandement et qu’elle reste lui devoir une somme de 27.350 euros au 1er mars 2025.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du Code de commerce le 6 janvier 2025, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après. L’obligation de la société Goodchi’Z de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir celle-ci d’une astreinte.
Le maintien dans les lieux de la société Goodchi’Z causant un préjudice à la société Den-Pat, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une provision sur l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, sans qu’il n’y ait lieu de faire droit à la demande de majoration, laquelle présente un caractère indemnitaire et qui dépasse les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence.
Il ne sera pas fait droit à la demande au titre du dépôt de garantie, laquelle présente un caractère indemnitaire et relève des pouvoirs d’appréciation du juge du fond.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société Den-Pat l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société Goodchi’Z à payer à la société Den-Pat la somme provisionnelle de 27.350 euros correspondant aux loyers impayés au 23 mars 2025, terme de mars 2025 inclus ;
Constatons la résolution du bail au 7 février 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société Goodchi’Z ou de tous occupants de son chef des locaux situés au [Adresse 3] (93) ;
Condamnons la société Goodchi’Z au paiement d’une provision sur l’indemnité d’occupation et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié et avec indexation annuelle ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Rejetons la demande d’astreinte ;
Rejetons la demande de conservation du dépôt de garantie ;
Rejetons la demande de majoration du montant de la provision sur l’indemnité d’occupation ;
Rejetons la demande d’intérêts sur la provision sur l’indemnité d’occupation faute de créance échue ;
Condamnons la société Goodchi’Z à payer à la société Den-Pat la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société Goodchi’Z à supporter la charge des dépens, comprenant notamment les frais de commissaire de justice engagés dans le cadre de la présente instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 11 SEPTEMBRE 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Mechtilde CARLIER
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