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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 31 mars 2025, n° 19/04778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société DALUSI c/ Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : Syndic. de copro. “[8]” c/ Société DALUSI, Société AXA FRANCE IARD
MINUTE N°25/218
Du 31 Mars 2025
2ème Chambre civile
N° RG 19/04778 – N° Portalis DBWR-W-B7D-MQAB
Grosse délivrée à:
Maître Benoît BROGINI
expédition délivrée à:
Maître Magali FAYET
le 31/03/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
trente et un Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 décembre 2024 en audience publique, devant:
Président : Madame BENZAQUEN Françoise
Greffier : Madame BENALI Taanlimi, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA
Assesseur : Sandra POLET
Assesseur : Françoise BENZAQUEN
DEBATS
A l’audience du 17 décembre 2024,les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 31 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 31 Mars 2025 signé par Mélanie MORA, Vice-Président et Taanlimi benali,Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort,
DEMANDERESSE:
Synd. de copropriétaires DE LA RESIDENCE “[8]”, [Adresse 7] à [Localité 9], pris en la personne de son administrateur provisoire, la SCP [Z] [B], administrateur judiciaire, prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Benoît BROGINI de la SELARL BROGINI & GRECH AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSES:
SARL DALUSI agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Magali FAYET de la SELARL CABINET FB JURILEX, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Compagnie AXA FRANCE IARD,représentée par le Cabinet NIDDAM Assurance-Placement
[Adresse 6]
[Localité 1]
défaillant
*****
Vu l’exploit d’huissier en date du 18 juillet 2013 aux termes duquel le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] pris en la personne de son syndic en exercice a assigné la SARL DALUSI prise en la personne de son gérant en exercice devant le tribunal de céans ;
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 13/4295.
Vu l’ exploit d’huissier en date du 4 septembre 2014 aux termes duquel la SARL DALUSI prise en la personne de son gérant en exercice a assigné la compagnie AXA FRANCE IARD prise en la personne du cabinet NIDDAM Assurance Placement devant le tribunal de céans ;
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG14/4889.
Par jugement en date du 17 juin 2016, le tribunal a débouté le Syndicat des copropriétaires de la Résidence " [8] " de sa demande en paiement relative aux charges de copropriété et pour le surplus, avant dire droit, a ordonné une expertise et désigné pour y procéder monsieur [B] [F] (remplacé par la suite par monsieur BAESA) et a sursis à statuer sur toutes les autres demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Le 13 octobre 2016, le dossier a fait l’objet d’une radiation administrative dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par conclusions signifiées par RPVA le 28 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires de la Résidence " [8] " pris en la personne de son administrateur provisoire la SCP [Z] [B] administrateur judiciaire a saisi le tribunal d’une demande de réenrôlement et d’extension de la mission d’expertise.
Le dossier a été réenrôlé sous le numéro RG 19/4778.
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 4 décembre 2020 qui a rejeté la demande d’extension d’expertise formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [8], dit qu’il n’y aura pas lieu à ce stade de la procédure à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et a réservé les dépens ;
Le rapport d’expertise judiciaire été déposé au greffe le 15 septembre 2022.
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence [8] (RPVA 14 mars 2024 et par exploit d’huissier à AXA FRANCE IARD le 12 mars 2024) aux termes desquelles, il sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au visa des articles 1153, 1154 et 1382, 1792 et suivants du Code Civil, de l’article L242-1 du Code des Assurances et des articles 700 et 1153 du Code de Procédure Civile de voir :
Juger que la SARL DALUSI est responsable des dommages subis par lui visés par le rapport BAESA sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil,
Juger que Compagnie AXA IARD devra régler sur la base de ses obligations contractuelles en tant qu’assureur dommage ouvrage les sinistres visés et chiffrés dans le rapport BAESA,
Condamner solidairement et conjointement la Compagnie AXA IARD et la SARL DALUSI à lui payer la somme de 276.180,85 euros TTC au titre des travaux relevant de nature décennale telle que chiffrée au rapport BAESA et réévaluée par l’entreprise PROBAT en avril 2023,
Condamner solidairement et conjointement la Compagnie AXA IARD et la SARL DALUSI à lui payer la somme de 52.201,60 euros TTC au titre des travaux relevant de la responsabilité contractuelle relevant de la nature décennale au titre de la théorie des dommages intermédiaires telle que chiffrée au rapport BAESA,
Condamner solidairement et conjointement la Compagnie AXA IARD et la SARL DALUSI à lui payer la somme de 43.696,40 euros TTC au titre des travaux relevant de malfaçons ou de travaux non terminés telle que chiffrée au rapport BAESA,
Condamner solidairement et conjointement la Compagnie AXA IARD et la SARL DALUSI à lui payer la somme de 3.245 euros TTC au titre des travaux relevant défaut d’aspect telle que chiffrée au rapport BAESA
Condamner la Compagnie AXA IARD et SARL DALUSI solidairement et conjointement à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de dommages et Intérêts
Condamner solidairement et conjointement la Compagnie AXA IARD et la SARL DALUSI à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner solidairement et conjointement la Compagnie AXA IARD et la SARL DALUSI aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise BAESA, distraits au profit de Maître Benoît BROGINI ;
Vu les conclusions de a SARL DALUSI (RPVA 15 avril 2025) qui sollicite, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de voir :
Rabattre l’ordonnance de clôture en date du 14 mars 2024,
Condamner la compagnie d’assurance AXA à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourront être prononcées à son encontre relatives aux différents désordres allégués par le syndicat des copropriétaires, et rentrant dans le cadre soit de la garantie responsabilité civile, soit de la garantie décennale.
Condamner la compagnie d’assurances AXA à lui régler la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de sa mauvaise foi et du dommage qui lui est causé du fait de sa carence,
Condamner la compagnie d’assurances AXA à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de justice ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023, avec effet différé au 14 mars 2024.
Vu le jugement avant dire droit en date du 10 octobre 2024 qui a :
Ordonné la réouverture des débats,
Enjoint à la SARL DALUSI de justifier de la signification de ses dernières écritures à la compagnie AXA FRANCE IARD, partie défaillante,
Réservé l’ensemble des demandes,
Renvoyé l’affaire à l’audience collégiale du 17 décembre 2024 ;
Vu la signification des dernières conclusions de la SARL DALUSI à la compagnie AXA FRANCE IARD par exploit d’huissier en date du 5 novembre 2024 ;
La compagnie AXA FRANCE IARD n’a pas constitué avocat.
Les parties ont été entendues à l’audience du 17 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La SARL DALUSI a procédé à la réalisation et à la commercialisation des lots de la résidence [8] à [Localité 9], en état de futur achèvement.
Un procès-verbal de réception accompagné d’observations a été signé le 10 août 2010.
La déclaration d’achèvement des travaux a eu lieu le 12 novembre 2010.
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint de divers désordres, malfaçons et inachèvements dans la réalisation des travaux et a sollicité leur réparation.
La compagnie d’assurance AXA a refusé sa garantie au titre de l’assurance dommage ouvrage.
Le syndicat des copropriétaires expose que l’expert judiciaire a évalué les dommages à la somme totale de 239.863,81 euros TTC, qui devra lui être allouée, sollicitant la condamnation de la SARL DALUSI, qui devra être relevée et garantie par la compagnie AXA IARD en sa qualité d’assureur dommage ouvrage du chantier.
En réponse, la SARL DALUSI expose que le principal motif avancé par la compagnie AXA consiste à indiquer que les désordres ne compromettent ni la solidité, ni la destination de l’immeuble, que c’est au mépris des dispositions contractuelles qu’elle a dénié sa garantie, en toute mauvaise foi.
Elle souligne qu’elle n’a pas constitué avocat dans la présente procédure, qu’elle n’a jamais répondu aux différents courriers adressés par l’expert judiciaire dans le cadre de sa mission et ne s’est jamais présentée aux différents accédits fixés par l’expert.
Elle invoque un préjudice distinct du fait de l’attitude de la compagnie AXA qui aurait pu intervenir dès sa mise en cause, et sollicite des dommages et intérêts à ce titre.
Sur les désordres :
L’expert judiciaire indique que l’ensemble du litige porte sur des désordres concernant des sinistres dus à une mauvaise exécution des travaux d’étanchéité en priorité, avec des appartements sinistrés, des non finitions, des non conformités à la notice descriptive de vente, des travaux de finition non esthétiques et des travaux non conformes aux normes en attente de finition ou de reprise.
Il ajoute que cette accumulation d’erreurs et de malfaçons n’est pas le seul fruit du hasard, mais de la mise en œuvre difficile d’un chantier très technique, non suivi et non contrôlé sérieusement.
Il a relevé 4 sortes de désordres : ceux de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, ceux de nature à ne pas compromettre la solidité de l’ouvrage, les malfaçons et non conformités, les désordres esthétiques, et les désordres payés par le syndic concernant les recherches de fuites.
L’estimation pour la reprise des désordres a été chiffrée par l’expert judiciaire à la somme totale de 239.863,81 euros TTC, décomposée comme suit :
— Travaux relevant de nature décennale : 113 236.43 € TTC
— Travaux relevant de la responsabilité Constructeur 52 201.60 € TTC
— Travaux relevant de malfaçons ou de travaux non terminés : 43 696.40 € TTC
— Travaux relevant d’un simple défaut d’aspect : 3 245.00 € TTC.
La Société DALUSI est entièrement responsable de l’ensemble des dommages.
Les dommages et les défauts de conformité qui ont été constatés par l’Expert sont des dommages qui relèvent de la garantie décennale prévue aux articles 1792 et suivants du code civil.
Les montants des travaux relevant de simples aspects font partie des travaux qui devaient être réalisés durant la garantie de parfait achèvement par la SARL DALUSI et devront également être indemnisés.
La SARL DALUSI sera condamnée à indemniser le demandeur de l’ensemble des désordres.
Sur la prise en charge des sinistres par la Compagnie AXA :
Aux termes de l’article L242-1 du code des Assurances, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Toutefois, l’obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s’applique ni aux personnes morales de droit public, ni aux personnes morales assurant la maîtrise d’ouvrage dans le cadre d’un contrat de partenariat conclu en application de l’article 1er de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ni aux personnes morales exerçant une activité dont l’importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l’habitation.
L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l’importance du sinistre, l’assureur peut, en même temps qu’il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l’assuré la fixation d’un délai supplémentaire pour l’établissement de son offre d’indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d’ordre technique et être motivée.
Le délai supplémentaire prévu à l’alinéa qui précède est subordonné à l’acceptation expresse de l’assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.
L’assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l’article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;
Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations.
Toute entreprise d’assurance agréée dans les conditions fixées par l’article L. 321-1, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 ci-dessus, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article.
La compagnie AXA, à laquelle les conclusions des parties ont été signifiées, n’a pas constitué avocat, et n’a pas contesté sa garantie dans le cadre du contrat de chantier multirisques souscrit auprès d’elle en date du 18 mai 2007, les documents contractuels étant produit par le demandeur en pièce 4.
Rien ne permet donc d’écarter sa garantie.
Elle sera donc condamnée à relever et garantir la SARL DALUSI des condamnations prononcées à son encontre par la présente décision.
Sur la demande de réévaluation :
Le demandeur sollicite la réévaluation des sommes retenues par l’expert judiciaire (239.863,81 euros au total).
Il produit des devis à l’appui de cette demande, un devis par la Société PROBAT qui se chiffre à la somme de 220.746,23 Euros TTC et un devis complémentaire de la Société MONACO ETANCHEITE à hauteur de 55.434,62 euros, soit la somme totale de 276 180,85 euros.
Cette somme n’est pas contestée par la défenderesse, et n’apparaît pas disproportionnée eu égard à la durée de la procédure depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit depuis prés de 3 ans.
Elle sera donc allouée au syndicat des copropriétaires.
Sur les dommages et intérêts réclamés par le syndicat des copropriétaires :
Le Syndicat [8] a été contraint d’attendre près de 15 ans pour entrevoir une issue à la présente procédure et aux nombreux sinistres déclarés (pièce 8).
Il lui sera alloué à ce titre la somme de 10.000 euros.
Sur les demandes et intérêts réclamés par la SARL DALUSI :
La SARL DALUSI sollicite de voir condamner la compagnie d’assurances AXA à lui payer la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de sa mauvaise foi et du dommage qui lui est causé du fait de sa carence,
Cette demande, non suffisamment étayée, sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire, eu égard à la nature du litige et à son ancienneté.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
La SARL DALUSI et la compagnie AXA IARD seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 8. 000 euros à ce titre.
Il n’apparaît pas inéquitable que la SARL DALUSI conserve à sa charge ses frais irrépétibles.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Parties succombant à l’instance, la SARL DALUSI et la compagnie AXA IARD seront condamnées in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, qui seront distraits au profit de Maître Benoît BROGINI conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
DECLARE la SRAL DALUSI est entièrement responsable de l’ensemble des dommages subis par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [8],
CONDAMNE la SARL DALUSI à l’indemniser de l’ensemble des désordres,
CONDAMNE la compagnie AXA FRANCE IARD à relever et garantir la SARL DALUSI des condamnations prononcées à son encontre par la présente décision,
CONDAMNE in solidum la SARL DALUSI et la compagnie AXA FRANCE IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [8] la somme de 276 180,85 euros (deux cent soixante-seize mille cent quatre-vingt euros et 85centimes) au titre de l’indemnisation des désordres,
CONDAMNE in solidum la SARL DALUSI et la compagnie AXA FRANCE IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [8] la somme de 10.000 euros (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts,
DEBOUTE la SARL DALUSI de sa demande de dommages et intérêts,
ORDONNE l’exécution provisoire,
CONDAMNE in solidum la SARL DALUSI et la compagnie AXA FRANCE IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [8] la somme de 8. 000 euros (huit mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SARL DALUSI de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SARL DALUSI et la compagnie AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, qui seront distraits au profit de Maître Benoît BROGINI conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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