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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 4 févr. 2025, n° 21/01400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 21/01400 – N° Portalis DB3J-W-B7F-FNAC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 04 FÉVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ATELIERS [X] & ASSOCIES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [S]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS
LE :
Copie simple à :
— Me LE LAIN
— Me LECLER-CHAPERON
Copie exécutoire à :
— Me LE LAIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Sylvie DOLLE, lors de l’audience
Marie PALEZIS, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 03 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 11 juin 2021 par laquelle la SARL ATELIERS [X] & ASSOCIES a engagé une action en justice contre Mme [Y] [S] devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en vue d’obtenir sa condamnation au paiement des honoraires dus au maître d’oeuvre, après l’abandon d’un projet de création d’un espace balnéothérapie et ses annexes à LUSIGNAN (86) ;
Vu les écritures respectives des parties :
SARL ATELIERS [X] & ASSOCIES : 08 mars 2024 ;Mme [Y] [S] : 16 janvier 2024 ;
Vu la clôture ordonnée au 02 mai 2024 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
1. Sur la demande de Mme [Y] [S] en résiliation du contrat aux torts de la SARL ATELIER [X] & ASSOCIES.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, Mme [Y] [S] et la SARL ATELIERS [X] & ASSOCIES se sont liées par un contrat de maîtrise d’oeuvre avec un maître d’ouvrage privé conclu le 20 septembre 2019, et régi notamment d’une part par des clauses générales (CCG, pièce [S] n°2) et d’autre part par des causes particulières (CCP, pièce [S] n°1).
Sur la résiliation, il est stipulé au CCG que :
Sur la résiliation amiable (9.1) : « Les parties peuvent d’un commun accord décider ensemble la résiliation du présent contrat par voie d’avenant ou de protocole transactionnel. Les modalités d’indemnisation de l’architecte sont fixées à l’amiable par les parties dans l’avenant ou le protocole transactionnel. / En l’absence d’accord, la résiliation se fait dans les conditions ci-dessous [9.2 et 9.3] »Sur la résiliation sur initiative du maître d’ouvrage, pour faute de l’architecte (9/2/1) : « En cas de faute de l’architecte, […] le maître d’ouvrage adresse une mise en demeure à l’architecte de se conformer à ses obligations et de mettre immédiatement fin à la situation de manquement, dans un délai qui ne saurait être inférieur à 15 jours, sauf en cas d’urgence. Si, dans le délai imparti par la mise en demeure, à compter de la date de réception de celle-ci, l’architecte ne s’est pas conformé à celle-ci, le maître d’ouvrage peut alors prononcer la résiliation du contrat. »
La demande en justice de Mme [Y] [S] en prononcé ou constat de la résiliation du contrat pour faute, impose de rechercher d’une part si les conditions tant de forme que de fond en sont réunies au regard du contrat et de la loi, d’autre part si le contrat n’avait pas déjà pris fin par une autre voie.
Sur le premier point, il résulte des éléments aux débats que Mme [Y] [S] a entendu résilier le contrat pour faute de l’architecte par LRAR du 20 mai 2021 (pièce [S] n°11). Il doit être relevé que cette LRAR de résiliation n’a été précédée d’aucune mise en demeure dans les conditions de l’article 9/2/2 du CCG rappelées ci-dessus, dans la mesure où la LRAR du 24 juin 2020 sollicitant seulement une réunion ne peut être considérée comme valant mise en demeure ferme en vue d’une éventuelle résiliation pour faute (pièce [S] n°6), pas plus que la LRAR du 07 août 2020 laquelle détaille des griefs mais seulement en relation avec une contestation des honoraires réclamés par l’architecte aux termes du projet d’avenant (pièce [S] n°9), ni la lettre du conseil de Mme [Y] [S] du 02 décembre 2020 laissant un délai de 15 jours manifestement pour présenter seulement une offre de règlement amiable du litige (pièce [S] n°10). Dès lors, il ne peut être considéré que la forme imposée par le CCG pour la résiliation pour faute de l’architecte a été respectée, ce qui exclut notamment de pouvoir constater cette résiliation.
Sur le second point, il ressort en effet des échanges entre les parties que, suivant LRAR de Mme [Y] [S] du 24 juin 2020 (pièce [S] n°6), les parties ont participé à une réunion du 06 juillet 2020, à laquelle il a été convenu d’une résiliation amiable du contrat de l’architecte, ce fait étant d’ailleurs rappelé dans la LRAR dite de résiliation du 20 mai 2021 examinée ci-dessus. A cette réunion du 06 juillet 2020, pour donner forme à cette résiliation et en régler les conséquences, il a manifestement été convenu que le SARL ATELIERS [X] & ASSOCIES devrait établir un avenant de résiliation avec fixation de ses honoraires, ce qui a été fait le 31 juillet 2020 (pièce [S] n°8, pièce [X] n°20). A la lecture des échanges ultérieurs entre les parties, dont notamment la LRAR du 07 août 2020 de Mme [Y] [S] précitée (pièce [S] n°9), la lettre de son conseil du 02 décembre 2020 (pièce [S] n°10) et la lettre du conseil de l’architecte du 02 mars 2021 (pièce [X] n°22), seul le montant des honoraires à solder a été discuté entre les parties, sans revenir manifestement sur le principe d’une résiliation amiable du contrat.
Dès lors, en considération du sens à donner au contrat à la lumière du comportement des parties, il doit être considéré, sans dénaturation, que dès le 06 juillet 2020 les parties se sont accordées sur le principe d’une résiliation amiable du contrat de l’architecte, et qu’ensuite elles ne se sont pas accordées sur le montant des honoraires dus à l’architecte, et des éventuels dommages et intérêts dus au maître d’ouvrage. Toutefois ce désaccord financier sur les conséquences de la résiliation amiable, ne suffit pas à remettre en cause le principe de la résiliation amiable convenue entre les parties.
Dès lors, le contrat ayant valablement pris fin par résiliation amiable, quoique sans accord sur les conséquences financières de celle-ci, le tribunal ne peut accueillir de demande ni en constat ni subsidiairement en prononcé de la résiliation judiciaire d’un contrat, précédemment terminé par une autre voie.
2. Sur la demande de la SARL ATELIER [X] & ASSOCIES en paiement du solde de ses honoraires et des accessoires, et les contestations de Mme [Y] [S].
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, le CCP stipule que la mission confiée à l’architecte est décomposée en 2 phases :
Phase 1 : Mission de Diagnostic – Esquisse – APS (Avant Projet Sommaire) ;Phase 2 : Mission conception et Travaux, subdivisée comme suit :APD Avant Projet DéfinitifDPC dossier de demande de permis de construire et autres autorisationsPCG Projet de conception généraleDCE Dossier de consultation des entreprisesMDT Mise au point des marchés de travauxVISA Visa des études d’exécutionDET Direction de l’Exécution des contrats de travauxAOR Assistance aux opérations de réceptionDOE Dossier des ouvrages exécutés
Le paiement des honoraires est directement lié à cette décomposition en deux phases, et à la subdivision de la phase 2 en différentes étapes, en ce que le CCG (5.1, pièce [S] n°1) stipule que : « Le montant des honoraires de l’architecte est déterminé :
En ce qui concerne la phase 1 par un montant forfaitaire.En ce qui concerne la phase 2 sur un pourcentage calculé sur l’estimation définitive du coût prévisionnel des travaux fixé par l’architecte au moment de l’APD.(…)
Le montant provisoire des honoraires de l’architecte, en ce qui concerne la phase 2, sera calculé à partir de l’enveloppe financière affectée aux travaux, approuvée par le maître d’ouvrage.
A l’issue de l’APD, les honoraires de l’architecte de la phase 2 seront ajustés en fonction de l’estimation définitive du coût prévisionnel des travaux établie par l’architecte.
Les honoraires HT de l’architecte sont fixés en pourcentage, au taux de 8% du montant final HT des travaux avec un montant minimum d’honoraires HT égal à 10.000,00 euros HT. »
La différence dans la structure de la rémunération entre les deux phases, impose d’examiner distinctement la manière dont l’architecte a pu effectuer sa mission en phase 1 et 2.
2.1. Sur la rémunération de l’architecte pour la phase 1.
Il résulte des éléments aux débats que la phase 1 – Mission de Diagnostic – Esquisse – APS (Avant Projet Sommaire) comporte ces trois éléments, pour lesquels les honoraires suivants avaient été convenus en cas de réalisation intégrale de chacun de ces éléments :
Diagnostic (DIAG) : 1.280 euros HT ;Esquisse (ESQ) : 400 euros HT ;Avant projet sommaire (APS) : 3.600 euros HT.
Les deux premiers points, Diagnostic et Esquisse, ont été facturés suivant note d’honoraires du 16 mars 2020 pour un total de 1.280 + 400 = 1.680 euros HT soit 2.016 euros TTC (pièce [X] n°11), dont il n’est pas contesté que Mme [Y] [S] l’a soldée (pièce [S] n°9). Aucune demande aux débats ne tend à remettre en cause cette créance déjà payée.
Sur la mission APS pour 3.600 euros HT, la SARL [X] ET ASSOCIES invoque l’avoir achevée à 50%, sollicitant ainsi une rémunération de 1.800 euros HT (pièce [X] n°19).
Le CCG (3/1/3, pièce [S] n°2) donne les éléments suivants de définition à propos de l’APS – faisabilité financière : « Si le diagnostic et l’esquisse ont démontré la faisabilité technique et spatiale de l’opération, l’architecte précise la solution d’ensemble choisie par le maître d’ouvrage qui traduit sous forme d’avant-projet sommaire (APS), les éléments majeurs du programme et permet de vérifier sous forme de ratio, l’adéquation de l’enveloppe financière avec ce programme. / L’architecte précise la conception générale en plan et en volume, propose les dispositions techniques les plus adaptées au programme (…). / Il établit une estimation probatoire du coût prévisionnel des travaux et estime le délai global de réalisation de l’opération. Cette évaluation reste globale et indicative. »
M. [E] [K], assistant à maîtrise d’ouvrage ([R]) pour Mme [Y] [S], a d’une part adressé un mail du 08 avril 2020 à l’architecte, pour transmission de « Réflexions et propositions » (pièce [X] n°27), texte dans lequel il indique notamment : « Sans attendre les réponses à ces consultations, il convient bien évidemment :
D’achever l’avant-projet [sommaire (APS), à l’évidence, en ce que deux paragraphes plus loin il développe un autre propos cette fois sur l’avant-projet détaillé (APD)] et de monter l’estimation niveau avant-projet [sommaire (APS), pour la même raison] de l’opération, voire les estimations selon les options et variantes possibles. »
M. [E] [K] a d’autre part ainsi rendu compte d’une réunion du 15 mai 2020 : « Cette réunion s’est tenue alors que la phase APS-PC va s’achever (…). La phase APS-PC n’est pas complètement achevée :
Il reste à élaborer l’estimation APS et à achever l’étude ‘‘énergie et exploitation'', en ajoutant notamment l’hypothèse ‘‘zéro'' d’une alimentation électrique directe sur le réseau actuel.
Il résulte également à obtenir les réponses de divers constructeurs et de les étudier afin de présenter au MOA ce qui se fait en France pour de tels aménagements et les variantes possibles en termes de procédés, d’ ‘‘ambiance'', de finitions et de décoration.
Il reste à établir l’état actuel des réseaux (eau potable, évacuation des eaux, énergie, …) et les plans permettant de les localiser. » (pièce [X] n°24).
Ces deux documents de la main de l'[R] (pièces [X] n°27 et 24) mentionnent en outre que la phase APD était déjà initiée, alors que celle-ci, qui ressort de la phase 2 de la mission, ne devrait débuter qu’après achèvement de l’APS, suivant le CCG (3.1.3.2, pièce [S] n°2). L’ouverture de la phase 2 par la mise en travail de l’APD concourt à démontrer que l’APS était, sinon achevée dans la mesure où l'[R] indique dans les deux documents précités qu’elle reste inachevée, en tout cas pour partie accomplie.
En outre, dans son courrier du 07 août 2020, Mme [Y] [S] indique à l’architecte : « Quoi qu’il en soit, et en dépit du caractère inabouti de l’APS, je valide à 3.480,00 euros HT votre estimation de la phase 1, d’où vous avez retiré à juste raison (…) l’ ‘‘évaluation financière de l’opération'' » (pièce [S] n°9, page 8).
Il résulte de ces éléments qu’il peut être valablement retenu que l’APS a été exécutée partiellement, ce qui justifie la facturation établie par l’architecte à hauteur de 50% soit 1.800 euros HT.
Le total de la rémunération due pour la phase 1 est donc de 3.480 euros HT soit 4.176 euros TTC, avant déduction de la somme de 2.016 euros déjà payée, soit un solde de 2.160 euros, correspondant concrètement au coût de l’APS achevée à moitié, ceci conformément aux positions concordantes des parties sur ce point.
2.2. Sur la rémunération de l’architecte pour la phase 2.
2.2.1. Sur la contestation relative à la mise en travail de la phase 2 sans attendre l’achèvement de la phase 1 de la mission de l’architecte.
Le CCG qui fait loi entre les parties (pièce [S] n°2) prévoit une procédure propre articulant l’ouverture de la phase 2 à la clôture préalable de la phase 1 de la mission de l’architecte, en ce que la clause 3.1.3.2 stipule notamment au titre de l’évaluation de la faisabilité de l’opération : « L’architecte transmet au maître d’ouvrage ses conclusions sur la faisabilité de l’opération et l’estimation du coût prévisionnel des travaux. / A défaut d’observations transmises par écrit, dans un délai de 15 jours, sauf dispositions particulières prévues au CCP, ces conclusions sont réputées acceptées par le maître d’ouvrage et l’architecte commence les prestations de la phase 2. »
Il n’est allégué par aucune partie que cette procédure aurait été respectée. Cette circonstance impose au tribunal de déterminer si, d’un commun accord même non écrit, les parties ont entendu s’affranchir de la procédure dont elles avaient convenu, afin de décider de l’ouverture de la phase 2 sans attendre la clôture de la phase 1, étant relevé que par ailleurs les parties s’accordent sur la circonstance que l’APS, ressortissant de la phase 1, est demeuré inachevé.
Sur ce point, Mme [Y] [S] est manifestement en désaccord, et sa position doit être comprise en ce sens qu’elle tend à soutenir qu’elle a seulement, de manière isolée, autorisé l’architecte à effectuer les démarches relatives à la demande de permis de construire (DPC), ressortissant certes de la phase 2, mais sans que cette autorisation ponctuelle ne puisse être étendue jusqu’à considérer que la maître d’ouvrage aurait autorisé l’architecte à mettre en chantier toutes les rubriques de la phase 2 sans attendre l’achèvement de l’APS.
La SARL ATELIERS [X] & ASSOCIES adopte une position opposée, en ce qu’elle soutient manifestement avoir été autorisée, au besoin indirectement par le biais de M. [E] [K] ([R]), à anticiper sur l’achèvement de l’APS pour ouvrir déjà toute la phase 2, et non uniquement le DPC, le tout dans un souci de gagner du temps sur la réalisation du projet.
Pour trancher cette contestation, il convient à nouveau de renvoyer aux écrits établis par M. [E] [K] respectivement les 08 avril et 15 mai 2020 (pièces [X] n°27 et 24) :
« Réflexions et propositions » du 08 avril 2020 : « Sans attendre les réponses à ces consultations, il convient bien évidemment : (…) d’entreprendre l’avant projet détaillé [APD] des éléments qui ne dépendant pas des équipements balnéo : fondations, structures, toitures, ouvertures et baies vitrées, …, couloir de distribution, espace réception, bloc vestiaires-toilettes-douches. »(pièce [X] n°27)Compte rendu de réunion du 15 mai 2020 : « (…) la phase APD-PRO-ACT est déjà commencée avec la rédaction des descriptifs techniques et des CCTP (…) », le même document poursuivant : « Phase en cours (APD – PRO – ACT) » (pièce [S] n°24).
A la lecture de ces éléments – étant mise de côté pour les besoins du raisonnement la question du sens à donner à l’avancement du DPC, en ce que Mme [Y] [S] soutient qu’elle a isolément autorisé ce travail sans que cela puisse valoir autorisation globale de débuter la phase 2 – il faut relever que l'[R] a explicitement enjoint à l’architecte le 08 avril 2020 d’entreprendre l’APD, ressortissant de la phase 2. Ce même [R] a, un mois plus tard, rendu compte d’une réunion à l’ouverture de laquelle le constat était fait que plusieurs éléments de la phase 2 (APD, PRO, ACT) étaient déjà en travail, sans qu’il soit rendu compte ici d’une opposition manifestée par le maître d’ouvrage ni son [R].
En outre, en date du 16 avril 2020, M. [E] [K] a demandé à la SARL ATELIERS [X] & ASSOCIES de lui « faire parvenir votre projet de consultation des prestations ensembliers ainsi que la liste des prestataires que vous allez consulter » (pièce [X] n°28), alors que la consultation des entreprises ressort d’une autre rubrique de la phase 2 (DCE Dossier de consultation des entreprises) selon le CCG : « Le maître d’ouvrage dresse, avec l’aide de l’architecte, la liste des entreprises à consulter. (…) / Le maître d’ouvrage approuvé le dossier de consultation dans les conditions de l’article 6.1.4 et le fournit aux entreprises consultées » (CCG, 3.2.4.1, pièce [S] n°2).
Dès lors, il ne peut être admis, contrairement à ce qu’elle soutient, que Mme [Y] [S] avait seulement autorisé la SARL ATELIERS [X] & ASSOCIES à exécuter le DPC sans néanmoins mettre en chantier le reste de la phase 2, les éléments précités révélant la mise en chantier de différents éléments de la phase 2, à la demande puis sous le regard de l'[R], sans désaccord du maître d’ouvrage alors exprimé, avant les dissensions manifestées à partir de fin juin 2020.
2.2.2. Sur la contestation relative à la poursuite par l’architecte de certaines tâches après la réunion du 06 juillet 2020 ayant acté le principe de la résiliation du contrat.
La position de Mme [Y] [S] doit être comprise en ce sens qu’elle soutient manifestement que la réunion du 06 juillet 2020, qui a acté le principe de la résiliation amiable du contrat sans toutefois d’accord abouti sur les honoraires, aurait prohibé la poursuite par l’architecte de certaines tâches, notamment de la phase 2, et ferait ainsi obstacle à l’exigibilité de toute rémunération pour des diligences accomplies postérieurement à cette date.
Cette position est à l’évidence contestée par la SARL ATELIERS [X] & ASSOCIES, dont l’argumentation doit être comprise en ce sens qu’elle soutient que l’accord oral du 06 juillet 2020 sur le principe d’une résiliation amiable du contrat ne valait pas obligation d’arrêt immédiat du travail, mais justifiait au contraire que l’architecte poursuive un temps sa mission afin de restituer utilement au maître d’ouvrage le produit de son travail déjà engagé. La SARL ATELIERS [X] & ASSOCIES soutient à cet égard que les parties avaient convenu d’une poursuite du travail de l’architecte jusqu’à l’exploitation des marchés de travaux, soit toutes les rubriques de la phase 2 jusqu’à la MDT, et pour preuve la SARL ATELIERS [X] & ASSOCIES renvoie à sa rédaction de l’avenant du 31 juillet 2020 qui rend compte de cette volonté : « La mission de Maître d’oeuvre s’interrompe (sic) à l’issu de l’élément de mission MDT (…) limité à l’analyse comptable et technique des offres des lots architecturaux. » (pièce [X] n°20, page 2).
Pour trancher cette seconde contestation, il doit ici être relevé que l’architecte a transmis au maître d’ouvrage le 27 juillet 2020 (pièce [X] n°32) – soit plusieurs semaines après le 06 juillet 2020 – notamment une « notice descriptive récapitulative du DCE et l’estimation du coût des travaux mise à jour d’après les premières offres recueillies jusqu’à ce jour (…) », diligences relevant de la phase 2, sans que le maître d’ouvrage ne présente alors de contestation à l’exécution par la SARL ATELIERS [X] & ASSOCIES de cette partie de sa mission, le mail de réponse du conjoint de Mme [Y] [S] mentionnant seulement : « Bien reçu ton estimation, j’attends maintenant ton avenant. » (pièce [X] n°32). Pour sa part, M. [E] [K] a répondu à cette transmission en demandant à l’architecte de retravailler son estimation avec une présentation remaniée sous forme de ventilation ouvrage par ouvrage et avec une colonne de total par ligne (pièce [X] n°34).
Cette demande est encore complétée par un mail de M. [E] [K] du 29 juillet 2020, qui demande explicitement la poursuite d’un travail même dans l’hypothèse dans laquelle l’avenant de résiliation serait déjà établi : « Si la ventilation de l’estimation par ouvrages, que je vous ai invité à réaliser, demande un certain délai, merci de ne pas attendre la fin des calculs pour faire parvenir la proposition d’avenant à CB qui l’attend avec impatience » (pièce [X] n°37). Il doit encore être relevé que, après transmission de l’avenant du 31 juillet 2020 mentionnant la poursuite de l’activité de l’architecte jusqu’à la phase MDT incluse, aucune contestation n’est immédiatement élevée par Mme [Y] [S] sur ce point précis, notamment dans la LRAR du 07 août 2020 qui s’ensuit (pièce [S] n°9), de nature à contester qu’il y aurait eu accord de volontés sur ce point.
Dès lors, en considération notamment du rôle actif de M. [E] [K], [R], dans les relations entre le maître d’ouvrage et l’architecte, il ne peut être valablement soutenu qu’aucune diligence accomplie par l’architecte même après le 06 juillet 2020 ne pouvait plus par principe donner lieu à rémunération.
Aussi, le tribunal doit considérer que les parties ont consenti à ce que l’architecte mette en travail la phase 2 de sa mission, malgré l’inachèvement de l’APS et sans respecter la procédure fixée au 3.1.3.2. du CCG. Par conséquent, il faut examiner, rubrique par rubrique, l’état d’achèvement des diligences de l’architecte, pour évaluer la rémunération qui lui est due en phase 2.
2.2.3. Sur les difficultés résultant de la définition contractuelle du mode de calcul de la rémunération de l’architecte en phase 2.
Sur ce point, le CCG (5.1, pièce [S] n°1) stipule que : « Le montant des honoraires de l’architecte est déterminé :
En ce qui concerne la phase 1 par un montant forfaitaire.En ce qui concerne la phase 2 sur un pourcentage calculé sur l’estimation définitive du coût prévisionnel des travaux fixé par l’architecte au moment de l’APD.(…)
Le montant provisoire des honoraires de l’architecte, en ce qui concerne la phase 2, sera calculé à partir de l’enveloppe financière affectée aux travaux, approuvée par le maître d’ouvrage.
A l’issue de l’APD, les honoraires de l’architecte de la phase 2 seront ajustés en fonction de l’estimation définitive du coût prévisionnel des travaux établie par l’architecte.
Les honoraires HT de l’architecte sont fixés en pourcentage, au taux de 8% du montant final HT des travaux avec un montant minimum d’honoraires HT égal à 10.000,00 euros HT. »
L’inachèvement de l’APS, qui aurait dû comprendre « une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux » (CCP, 3.1.3.1, pièce [S] n°2), pose une difficulté de méthode pour la fixation des honoraires dus à l’architecte qui a déjà entrepris des diligences relevant de la phase 2.
Sur le chiffrage proposé par la SARL ATELIERS [X] & ASSOCIES :
La SARL ATELIERS [X] & ASSOCIES avance un chiffrage à partir du montant des travaux des lots architecturaux déterminé à l’issue de l’appel d’offres, soit un montant de 435.500,00 euros HT (pièce [X] n°19). Ce calcul correspond à la somme des lots de construction dans l’estimation du coût des travaux transmise par l’architecte au maître d’ouvrage par mail du 27 juillet 2020 (pièces [X] n°18 et 33, pièce [S] n°7), à savoir les lots n°1 à 7, à l’exclusion donc des lots 8 (équipements d’hydromassage), 9 (électricité – ventilation) et 10 (plomberie – chauffage).
Mme [Y] [S], dès sa LRAR du 07 août 2020 (pièce [S] n°9), a critiqué la manière dont était établi ce chiffrage des lots de construction, en soulevant en substance sur ce point le défaut de transparence dans la restitution des offres reçues, et ainsi l’impossibilité pour le maître d’ouvrage de comprendre le mode de calcul pour le chiffrage avancé pour ces lots n°1 à 7, notamment quant à savoir si le chiffrage retenu correspondait à l’offre moyenne, à la moins disante, ou à celle jugée la meilleure par l’architecte.
Le tribunal doit relever, sur cette critique, qu’aucune pièce aux débats ne reproduit les chiffrages soumis par les entreprises à l’architecte dans le cadre de l’appel d’offres pour ces lots n°1 à 7, notamment en ce que le mail précité du 27 juillet 2020 (pièces [X] n°18 et 33, pièce [S] n°7) ne transmet d’offre chiffrée que pour les lots n°8 à 10, à savoir la proposition de STYLENERGIE. La SARL ATELIERS [X] & ASSOCIES ne justifie pas du retour des appels d’offres sur les lots architecturaux, dans des conditions comparables à celles dans lesquelles elle justifie du retour des différentes offres, avec les prix, pour la seule mission diagnostic amiante (pièce [X] n°17).
Sur le chiffrage opposé par Mme [Y] [S] :
Pour sa part, Mme [Y] [S] avait estimé dans son courrier du 07 août 2020 que le coût « clos-couvert » – équivalent aux lots architecturaux n°1 à 7 – ne devrait pas dépasser 262.500,00 euros HT à raison d’une estimation qu’elle estimait justement fixer à 1.500 euros/m2 (pièce [S] n°9). Ce montant est porté à 278.016,87 euros HT dans un second temps par Mme [Y] [S] dans ses dernières conclusions, sur la base de l’évaluation par M. [F] [L] pour la fixation rétroactive de la valeur des travaux en 2022 selon les prix de mars 2020, selon une méthode de calcul faisant rétroagir l’indice BT01 sur deux ans (pièce [S] n°14), outre un courrier officiel de M. [E] [K] à Mme [Y] [S], pour les besoins de la cause, justifiant ce calcul au regard de l’évolution du contexte économique et sanitaire de mars 2020 à mai 2022 (pièce [S] n°15).
Sur cette contre-évaluation, le tribunal doit relever également ici qu’aucune autre pièce justificative ne vient étayer ce chiffrage, notamment à défaut de justification des propositions chiffrées des entreprises pour les différents lots soumis par appel d’offres. Le tribunal doit relever spécialement que, alors que Mme [Y] [S] soutient manifestement qu’elle a à ce jour fait achever les travaux (pièce [S] n°20) après reprise de la fonction de maître d’oeuvre par un prestataire autre que la SARL ATELIERS [X] & ASSOCIES, pour autant elle ne produit aucune facture pour ces travaux, abstraction faite des variations éventuelles apportées au projet depuis la résiliation du contrat avec la demanderesse. Dès lors, ce chiffrage concurrent, à un coût moindre que celui avancé par la SARL ATELIERS [X] & ASSOCIES, doit être considéré comme insuffisamment étayé.
Sur le chiffrage retenu par le tribunal :
Il résulte des éléments détaillés ci-dessus qu’aucun des deux chiffrages, avancés respectivement par les parties, ne peut être considéré comme satisfaisant, à défaut essentiellement de production d’offres chiffrées émanant directement des entreprises en réponse à un appel d’offres par lots.
Néanmoins il doit être tenu compte de la circonstance que le litige est né depuis 2020 entre les parties et que l’affaire est en instance depuis trois ans et demi au jour où le tribunal statue (assignation du 11 juin 2021), de sorte que le principe de bonne administration de la justice exclut l’opportunité d’une réouverture des débats pour inviter les parties à compléter leurs dossiers respectifs.
A défaut de chiffrage plus exact, il est de bonne justice d’opérer une moyenne des chiffrages avancés par les parties afin de déterminer la base de calcul des honoraires de l’architecte en phase 2.
Ainsi l’enveloppe de travaux à retenir pour ce calcul est à fixer à (435.500,00 + 262.500,00) / 2 = 349.000,00 euros HT, soit 31.410,00 euros HT pour des honoraires de phase 2 représentant 8% du montant des travaux des lots architecturaux selon le CCP (5.1.1, pièce [S] n°1).
Il reste au tribunal à déterminer le pourcentage d’accomplissement de chacune des rubriques en phase 2 par l’architecte, pour déterminer la rémunération qui lui est due à ce titre.
2.2.4. Sur le calcul de la rémunération due à l’architecte, rubrique par rubrique, au titre de la phase 2 de sa mission.
La SARL ATELIERS [X] & ASSOCIES invoque avoir exécuté en tout ou partie 5 rubriques de la phase 2, à savoir (pièce [X] n°19) :
APD Avant Projet Définitif : 80%DPC dossier de demande de permis de construire et autres autorisations : 100%PCG Projet de conception générale : 80%DCE Dossier de consultation des entreprises : 80%MDT Mise au point des marchés de travaux : 50%
Il y a lieu d’examiner chaque rubrique distinctement afin de fixer la rémunération due à l’architecte en phase 2.
APD Avant Projet Définitif :
Le CCG (3/2/1, pièce [S] n°2) apporte les éléments suivants de définition : « L’architecte vérifie le respect des différentes réglementations liées à l’opération. / A partir de la solution d’ensemble retenue par le maître d’ouvrage à l’issue de l’APS, l’architecte détermine les surfaces de tous les éléments du programme, arrête en plans, coupes et façades les dimensions de l’ouvrage, précise son aspect, justifie les solutions architecturales retenues, détermine les surfaces détaillées de tous les éléments du programme et établit la notice descriptive précisant la nature des matériaux. (…) / L’architecte permet au maître d’ouvrage d’arrêter définitivement le programme et certains choix d’équipement en fonction des coûts d’investissement, d’exploitation et de maintenance. / L’architecte fournit l’estimation définitive du coût prévisionnel des travaux (…). / Le maître d’ouvrage approuve les études d’avant projet définitif (…). »
La SARL ATELIERS [X] & ASSOCIES allègue avoir accompli l’APD à hauteur de 80%. Pour justifier de l’accomplissement partiel de cette tâche, l’architecte, qui invoque ici la circonstance que les documents de l’APD sont en partie communs avec ceux du DPC (conclusions, page 25), renvoie essentiellement à l’étude de sol (pièce [X] n°49), à la notice descriptive APD provisoire datée du 20 avril 2020 (pièce [X] n°50), et aux plans APD mentionnant une édition au 10 janvier 2020 (pièce [X] n°40).
Ainsi que déjà relevé ci-dessus, M. [E] [K], [R], a respectivement les 08 avril et 15 mai 2020 reconnu que la phase 2, laquelle doit débuter par l’APD, était mise en chantier, en dépit de l’inachèvement de l’APS (pièces [X] n°27 et 24).
A la lecture des écrits des parties, extrajudiciaires puis judiciaires, le coeur du désaccord réside manifestement ici sur le niveau de détail technique que le maître d’ouvrage pouvait exiger de l’architecte pour la définition des solutions constructives à mettre en oeuvre par les entreprises appelées à répondre aux appels d’offre : ainsi Mme [Y] [S] avait pu exprimer à l’architecte par LRAR du 24 juin 2020 que les entreprises devraient être consultées « par lot, sur le principe de véritables ‘‘marchés de travaux'' et non sur le principe de ‘‘marchés de conception-réalisation'' » et qu’ainsi il convenait « que, pour chaque lot, une ‘‘solution de base'' soit conçue au niveau ‘‘APD-PRO'' de façon à définir non seulement les différentes prestations nécessaires à leur réalisation (BdP, CCTP), mais aussi à élaborer les plans, schémas, coupes, détails et avant-métrés qui leur sont associés, et, en conséquence, les quantités à réaliser » (pièce [S] n°6).
Toutefois, ainsi que justement relevé par la SARL ATELIERS [X] & ASSOCIES, le CCP stipule que le maître d’ouvrage a choisi un mode de dévolution des marchés de travaux par corps d’état séparés, et ce n’est qu’à titre optionnel que l’architecte peut recevoir un complément de mission pour établir les devis quantitatifs détaillés (DQD) et les études d’exécution (EXE) notamment (pièce [S] n°1, 5.1.1 et 5.1.2).
Dès lors que la prestation APD est ainsi ramenée à son juste périmètre à partir du contrat valant loi entre les parties, alors il n’est pas excessif de retenir que l’APD a été exécutée à 80%.
Au vu de la définition contractuelle de la part de cette tâche dans l’ensemble à 18% dans le CCP (5.1.1, pièce [S] n°1), il est justifié de fixer la rémunération de l’architecte pour l’APD à 31.410,00 x 0,18 x 0,8 = 4.523,04 euros HT.
DPC dossier de demande de permis de construire et autres autorisations :
La SARL ATELIER [X] & ASSOCIES allègue avoir accompli à 100% cette rubrique (pièce [X] n°19), ce qui n’est pas substantiellement contesté par Mme [Y] [S], laquelle avait explicitement demandé cette diligence ainsi qu’elle l’a reconnu par courrier du 07 août 2020 : « (…) Je vous avais néanmoins autorisé à établir la demande de PC sur la base des documents graphiques de l’APS, sans attendre la production des estimations et l’achèvement de l’APD. » (pièce [S] n°9, page 7).
Différentes pièces aux débats justifient que le permis de construire a effectivement été sollicité (pièces [X] n°25 et 26) et d’ailleurs obtenu.
Au vu de la définition contractuelle de la part de cette tâche dans l’ensemble à 4% dans le CCP (5.1.1, pièce [S] n°1), il est justifié de fixer la rémunération de l’architecte pour le DPC à
31.410,00 x 0,04 (x 1) = 1.256,40 euros HT.
PCG (et PRO) Projet de conception générale :
Le CCG apporte les éléments de définition suivants sur les études de projet de conception générale : « L’architecte précise par des plans, coupes et les élévations les formes des différents éléments de la construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en oeuvre. / Par le dossier technique, il détermine l’implantation et l’encombrement de tous les éléments de structure et de tous les équipements techniques, précise les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides, décrit les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires à la compréhension du projet. / L’architecte établit l’ensemble des spécifications détaillées des ouvrages sous la forme d’un Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) comprenant (…) un document écrit descriptif des ouvrages, précisant leurs spécifications techniques (…). / Il établit le coût prévisionnel des marchés par corps d’état et détermine le calendrier prévisible du déroulement de l’opération. » (3/2/3, pièce [S] n°2).
La SARL ATELIERS [X] & ASSOCIES allègue avoir accompli cette rubrique à 80% (pièce [X] n°19). Pour en justifier, elle renvoie notamment aux plans PRO qu’elle produit aux débats, datés du 27 mai 2020 (pièce [X] n°41). Il s’agit, pour l’existant et le projet, de plans de masse, plans en coupe et plans de façades. Le tribunal relève que ces plans sont en grande partie identiques à ceux produits au titre de l’APD (pièce [X] n°40).
Il faut à nouveau renvoyer aux écrits de M. [E] [K], [R], en ce que celui-ci a explicitement reconnu que la réunion du 15 mai 2020 se tenait alors que « la phase APD-PRO-ACT est déjà commencée avec la rédaction des descriptifs techniques et des CCTP » (pièce [X] n°24), étant rappelé que les CCTP relèvent du PCG/PRO.
Sur ce point, il doit être relevé que la SARL ATELIERS [X] & ASSOCIES produit notamment une version, datée du 15 juin 2020, à qualifier de provisoire, de CCTP pour les lots de travaux outre des spécifications communes à tous les lots (pièce [X] n°43).
Il convient de renvoyer également à l’observation précédemment exposée à propos de l’APD, mais commune au PCG/PRO, quant au degré de détail technique des prestations que l’architecte devait au maître d’ouvrage (quantités et exécution), à savoir que les stipulations du CCP (5.1.1 et 5.1.2, pièce [S] n°1) excluent que l’architecte soit en principe tenu de fournir une solution technique complète d’exécution pour chaque corps de métier.
Dès lors, il n’est pas excessif de la part de la SARL ATELIERS [X] & ASSOCIES d’estimer avoir accompli 80% du PCG.
Au vu de la définition contractuelle de la part de cette tâche dans l’ensemble à 25% dans le CCP (5.1.1, pièce [S] n°1), il est justifié de fixer la rémunération de l’architecte pour le PCG à
31.410,00 x 0,25 x 0,8 = 6.282,00 euros HT.
DCE Dossier de consultation des entreprises :
Sur ce point, le CCG apporte les éléments suivants de définition : « L’architecte rassemble les éléments du projet réalisés en phase APD, DPC et PCG nécessaires à la consultation permettant aux entrepreneurs consultés d’apprécier la nature, la quantité, la qualité et les limites de leurs prestations et d’établir leurs offres, à savoir : plans, coupes, élévations cotées à l’échelle suffisante, généralement 1/50e (2cm/mètre), tous détails nécessaires aux échelles appropriées, devis descriptifs détaillés par corps d’état, cadres de décomposition des offres des entreprises, calendrier prévisible de déroulement des travaux. (…) / Le maître d’ouvrage approuve le dossier de consultation (…) et le fournit aux entreprises consultées. » (3.2.4.1, pièce [S] n°2).
La SARL ATELIERS [X] & ASSOCIES allègue avoir exécuté cette rubrique à 80% (pièce [X] n°19).
Il résulte des pièces aux débats qu’un dossier de consultation des entreprises a été élaboré, étant notamment relevé que M. [E] [K], [R], demande le 16 avril 2020 la transmission de ce projet de dossier de consultation des prestations ensembliers ainsi que la liste des prestataires qui seront consultés (pièce [X] n°28), ce qui exclut l’idée que l’architecte aurait commencé à travailler sur la rubrique DCE contre le consentement du maître d’ouvrage.
Il est encore à relever que le DCE a donné lieu à soumission à différentes entreprises au titre d’un appel d’offres, circularisé le 17 juin 2020 par l’architecte (pièce [X] n°29).
L’architecte a ultérieurement restitué auprès du maître d’ouvrage, par mail du 27 juillet 2020, la notice descriptive récapitulative du DCE, laquelle n’a pas donné lieu à une contestation par le maître d’ouvrage en réponse (pièce [X] n°32).
Il convient à nouveau de rappeler le désaccord exprimé par LRAR du 24 juin 2020 par Mme [Y] [S] (pièce [S] n°6) quant au degré de détail technique de la définition du projet par l’architecte. Cette fois spécifiquement en lien avec le DCE, il faut relever que c’est à juste titre que l’architecte a objecté que les études d’exécution, qui ne lui avaient pas été confiées à titre optionnel selon le CCP (5.1.2, pièce [S] n°1), seraient nécessairement à la charge des entreprises sollicitées par voie d’appel d’offres (pièce [X] n°30, page 3/4). Dès lors, Mme [Y] [S] ne peut utilement élever de grief, quant à la non-conformité du travail en rubrique DCE en l’absence d’études d’exécution par l’architecte, alors que le contrat n’avait pas inclus cette option dans le champ des obligations de la SARL ATELIERS [X] & ASSOCIES.
Dès lors, il n’est pas excessif de retenir que la SARL ATELIERS [X] & ASSOCIES a exécuté cette rubrique DCE à 80%.
Au vu de la définition contractuelle de la part de cette tâche dans l’ensemble à 2% dans le CCP (5.1.1, pièce [S] n°1), il est justifié de fixer la rémunération de l’architecte pour le DPC à
31.410,00 x 0,02 x 0,8 = 502,56 euros HT.
MDT Mise au point des marchés de travaux :
Le CCP présente les éléments suivants de définition de la rubrique MDT : « L’architecte assiste le maître d’ouvrage lors du dépouillement des offres des entreprises, et , s’il y a lieu, des variantes à ces offres, sauf disposition contraire prévue au CCTP, il procède à leur analyse comparative et établit son rapport. Il propose au maître d’ouvrage la liste des entreprises à retenir et met au point les pièces constitutives du ou des marchés de travaux » (3/2/5, pièce [S] n°2).
La SARL ATELIERS [X] & ASSOCIES allègue avoir accompli le MDT à 50% (pièce [X] n°19).
Sur ce point, il faut relever que la SARL ATELIERS [X] & ASSOCIES invoque la circonstance qu’après le 06 juillet 2020, il aurait été convenu que la mission de l’architecte s’étende au MDT, à savoir la recension et l’exploitation des offres reçues, et prendrait fin ensuite. La SARL ATELIERS [X] & ASSOCIES renvoie ici au sens de l’avenant qu’elle a proposé le 31 juillet 2020, lequel prévoyait effectivement : « La mission de Maître d’oeuvre s’interrompe (sic) à l’issu (sic) de l’élément de mission MDT (…) limité à l’analyse comptable et technique des offres des lots architecturaux. » (pièce [X] n°20, page 2).
Etant rappelé les réserves relevées ci-dessus quant à l’absence de pièce produite par la SARL ATELIERS [X] & ASSOCIES pour justifier de l’évaluation des lots n°1 à 7 qu’elle dit avoir fixés à partir des offres reçues, mais sans production desdites offres ni explication du travail critique exécuté sur ces offres, il n’est pas possible d’identifier, au vu des éléments en débat, un travail susceptible de rémunération.
Il convient ainsi de rejeter la demande de la SARL ATELIERS [X] & ASSOCIES sur la rubrique MDT.
2.3. Sur le total de la rémunération due à l’architecte.
2.3.1. Sur le principal.
La rémunération due à l’architecte s’arrête en définitive, abstraction faite du diagnostic et de l’esquisse en phase 1 déjà soldés (2.016 euros TTC), à :
APS Avant Projet Sommaire : 1.800,00 euros HTAPD Avant Projet Définitif : 4.523,04 euros HTDPC dossier de demande de permis de construire et autres autorisations : 1.256,40 euros HTPCG Projet de conception générale : 6.282,00 euros HTDCE Dossier de consultation des entreprises : 502,56 euros HTMDT Mise au point des marchés de travaux : 0 euro
Total : 14.364,00 euros HT soit 17.236,80 euros TTC.
2.3.2. Sur les accessoires.
Il convient de rappeler que l’absence de résiliation pour faute de l’architecte exclut les limitations de rémunération stipulées au 9/2/1 du CCG (pièce [S] n°2).
Par application de l’article 5.4.2 du CCG (pièce [S] n°2), en ce qu’il stipule qu’en cas de contestation l’architecte a droit à l’indemnité de retard de 3,5/10.000e sur la différence entre la somme finalement due et la somme provisoirement payée par le maître d’ouvrage (ici 2.016 euros TTC, déduite ab initio du total), et en considération de la demande de l’architecte tendant à faire courir les intérêts moratoires à expiration du délai de 15 jours suivant la mise en demeure du 02 mars 2021 dont il n’est pas contesté qu’elle a été valablement délivrée, il convient d’arrêter les intérêts moratoires, calculés selon le CCP sur le montant hors taxe de la différence, à 14.364 / 10.000 x 3,5 = 5,03 euros par jour de retard à compter du 18 mars 2021 jusqu’à parfait paiement. Le surplus de la demande sur ce point est rejeté.
Il n’existe en revanche pas de base contractuelle pour l’indemnité de recouvrement demandée à hauteur de 40 euros, laquelle doit être rejetée.
2.3.3. Sur le total des honoraires dus à l’architecte en principal et accessoires.
Mme [Y] [S] est condamnée à payer à la SARL ATELIERS [X] & ASSOCIES, pour solde des honoraires en exécution du contrat au litige, la somme de 17.236,80 euros TTC outre 5,03 euros TTC par jour à compter du 18 mars 2021 jusqu’à parfait paiement.
3. Sur les demandes indemnitaires réciproques entre les parties.
3.1. Sur les demandes indemnitaires de Mme [Y] [S] contre la SARL ATELIER [X] & ASSOCIES.
L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, Mme [Y] [S] recherche à titre reconventionnel la responsabilité contractuelle de la SARL ATELIERS [X] & ASSOCIES pour obtenir la réparation de divers préjudices qu’elle aurait subis comme résultat de la rupture anticipée du contrat par la SARL ATELIERS [X] & ASSOCIES ainsi que des fautes commises par celle-ci dans l’exécution de ses obligations contractuelles, notamment le retard ainsi accumulé dans la réalisation du projet constructif et l’exécution des travaux.
Toutefois, il n’y a pas de nécessité d’examiner la réalité des fautes contractuelles alléguées, alors qu’en tout état de cause les préjudices invoqués par Mme [Y] [S] ne peuvent donner lieu à aucune indemnisation, en ce que :
Le surcoût de l’opération de construction allégué pour 85.667,33 euros ne repose sur aucun élément fiable, étant retenu que la seule estimation produite par M. [L] (pièce [S] n°14) n’est elle-même assise sur aucune autre pièce justifiant des coûts mis en compte –– sauf le courrier, pour les besoins de la cause, de M. [E] [K], qui ne peut recevoir de valeur probatoire objective au vu de ses liens avec Mme [Y] [S] (pièce [S] n°15) – et étant spécialement observé à nouveau que Mme [Y] [S], qui a manifestement mené à bien le projet de construction litigieux avec un nouveau maître d’oeuvre, s’abstient notamment de produire toute facture alors que la construction doit pourtant être achevée à ce jour.Le surcoût de 2.800 euros pour avoir chargé son [R] de rechercher un nouveau maître d’oeuvre n’est justifié par la production d’aucun document (contrat, facture, preuve de paiement).Le préjudice de jouissance mis en compte pour 10.800 euros, au titre spécialement de la nécessité des équipements de balnéothérapie pour soigner les pathologies de Mme [Y] [S], n’est pas suffisamment justifié, alors que les parties n’ont jamais fait entrer dans le contrat la finalité thérapeutique de la construction envisagée, qu’il n’est justifié ni de la consultation ni de l’intervention d’aucun professionnel de santé, ou même équipementier du domaine médical ou paramédical, qu’il n’est pas non plus prouvé que le projet de construction pouvait avoir un effet, médicalement objectivé, sur les pathologies de Mme [Y] [S], et qu’enfin les dépenses hypothétiques estimées en cas de recours à l’espace RELAXEO de [Localité 3] (86) ne reposent non plus sur aucune pièce justificative, outre qu’il n’est même pas prétendu que cette dépense aurait été réellement exposée.
Dès lors, la demande indemnitaire est à rejeter en tout état de cause à défaut de preuve suffisante des préjudices invoqués.
3.2. Sur les demandes indemnitaires de la SARL ATELIER [X] & ASSOCIES contre Mme [Y] [S].
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, en considération de la complexité du litige, et étant tenu compte des intérêts moratoires prévus par le contrat qui auront couru pendant près de 4 ans au jour où le tribunal statue, et sans réduction par la présente décision, il y a lieu de considérer que la résistance injustifiée de Mme [Y] [S] au paiement du solde des honoraires dus à son architecte est déjà suffisamment réparée.
De la sorte, la demande additionnelle de la SARL ATELIERS [X] ET ASSOCIES en dommages et intérêts pour résistance abusive à hauteur de 3.000 euros doit être rejetée.
4. Sur la compensation des créances.
L’article 1347 du code civil dispose que : « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. »
La demande de Mme [Y] [S] sur ce point est sans objet en l’absence d’admission de sa demande indemnitaire.
Il n’y a par ailleurs lieu à aucune compensation judiciaire d’office à défaut de condamnations réciproques.
5. Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
Mme [Y] [S] supporte seule les dépens en considération du sens de la décision, sans recouvrement direct.
Mme [Y] [S], tenue aux dépens, doit payer à la SARL ATELIERS [X] & ASSOCIES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans aucune autre condamnation sur le même fondement.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit, les contestations de Mme [Y] [S], en ce qu’elle doit achever le projet avec un autre maître d’oeuvre, étant manifestement obsolète en ce que le projet est de toute évidence achevé à ce jour, outre que ces contestations sont sans effet pour démontrer que l’exécution provisoire serait incompatible avec la nature de l’affaire, seul critère légal de l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de Mme [Y] [S] tendant à constater, subsidiairement prononcer, la résolution judiciaire du contrat de maîtrise d’oeuvre du 20 septembre 2019 avec la SARL ATELIERS [X] & ASSOCIES ;
CONDAMNE Mme [Y] [S], après déduction de la somme de 2.016 euros TTC déjà payée, à payer à la SARL ATELIERS [X] & ASSOCIES, pour solde de ses honoraires en exécution du contrat de maîtrise d’oeuvre du 20 septembre 2019, la somme de 17.236,80 euros TTC outre 5,03 euros TTC par jour à compter du 18 mars 2021 jusqu’à parfait paiement ;
REJETTE le surplus des demandes de la SARL ATELIERS [X] & ASSOCIES au titre de sa rémunération en principal et accessoires ;
REJETTE les demandes indemnitaires réciproques des parties ;
DIT n’y avoir lieu à aucune compensation ;
CONDAMNE Mme [Y] [S] aux dépens, sans recouvrement direct ;
CONDAMNE Mme [Y] [S] à payer à la SARL ATELIERS [X] & ASSOCIES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ;
Le Greffier Le Président
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