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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jex mobilier, 8 nov. 2024, n° 24/00424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU 08 NOVEMBRE 2024
Minute n° :131/24
N° RG 24/00424 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GTDF
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : F. GRIPP, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS déléguée dans les fonctions du Juge de l’Exécution ;
GREFFIER : Saloua CHIR
DEMANDEUR :
Madame [R] [L]
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
[Adresse 5]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Clemence STOVEN-BLANCHE, avocat au barreau d’ORLEANS
A l’audience du 16 septembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2024, prorogé au 25 octobre 2024, prorogé à ce jour.
Copie revêtue de la formule exécutoire
le
à
Copies délivrées
le
à
Notifié aux parties (LS + LRAR) le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2024, Madame [R] [L] a assigné l’Urssaf Centre Val de Loire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’annulation de la saisie attribution dénoncée selon acte du 5 janvier 2024 et de condamnation au paiement de la somme de 1300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [R] [L] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— la défenderesse ne peut expliciter le décompte sur lequel elle fonde sa créance
— le décompte et la somme réclamée se heurtent à la prescription, se rapportant aux périodes 2009 à 2016 et 2018 à 2021
— la prescription est encourue pour les contraintes signifiées les 21 mai 2015, 20 novembre 2015 et 20 juillet 2017
— la défenderesse ne fournit aucune explication relative aux décomptes produits qui ne permettent d’opérer aucun contrôle
L'[Adresse 5] conclut au débouté des demandes formées par Madame [L] et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Urssaf Centre Val de Loire expose notamment que :
— Madame [L] est titulaire de deux comptes (en qualité de travailleur indépendant pour la période 2009-2016 et en qualité d’auto entrepreneur pour la période 2018-2022)
— Madame [L] a pris des engagements de paiements mensuels pour éxécuter la contrainte signifiée le 12 février 2013, respectés jusqu’au 10 janvier 2019
— cette dernière a versé une somme de 6066,94 euros au titre de cette première contrainte
— ce décompte est établi par un officier public et ministériel et il n’existe aucune raison de douter de sa sincérité et de sa force probante
— un commandement aux fins de saisie vente a dû être délivré le 14 mai 2018 avec rappel du montant dû pour chaque contrainte
— les mêmes montants que dans ce commandement et celui du 10 mars 2021 sont visés dans la saisie-attribution
— aucune prescription n’est acquise
— le décompte est documenté et détaillé
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution , tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Aux termes des articles L211-4 et R 211-11 du même code, les contestations relatives à la saisie sont, à peine d’irrecevabilité, formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur et, sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la saisie attribution du 2 janvier 2024 d’un montant total de 23 852,44 euros (cotisations RS23078621 : 2571,20€; majorations afférentes : 104€ ; cotisations RS23129642 : 15276,24€ et majorations afférentes : 1244€ ; RS23129642 reprise frais confrère 307,33 €; cotisations RS23129643 : 304€ et majorations afférentes 34€; cotisations 23129644 : 1065€ et majorations afférentes 71€ ; cotisations RS23129645 : 1362,64€ et majorations afférentes 617€ ; acomptes versés à déduire : 62euros) a été dénoncée le 5 janvier 2024 à Madame [R] [L] et l’assignation a été délivrée le 30 janvier 2024. La contestation a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 janvier 2024 à l’étude de commissaire de justice ayant procédé à la saisie, avec production de la preuve de l’envoi le 30 janvier 2024.
La contestation formée par Madame [R] [L] sera déclarée recevable.
— Sur le fond
L’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive peut être ordonnée.
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article R211-1 du même code dispose notamment que l’acte de saisie attribution contient à peine de nullité l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
La saisie attribution du 2 janvier 2024 est fondée sur plusieurs contraintes, toutes décernées par l’Urssaf [Adresse 3] :
— une contrainte en date du 26 juillet 2023, dossier RS 23 07 8621; périodes 2ème trimestre 2019 ; 3ème trimestre 2020; 1er trimestre 2021; 3ème trimestre 2019 ; 4ème trimestre 2019 ; 1er trimestre 2020 ; 2ème trimestre 2020 ; 2ème trimestre 2021; 3ème trimestre 2021 ; 4ème trimestre 2021 ; 1er trimestre 20202 ; 2ème trimestre 2022 ; 3ème trimestre 2022
— dossier RS 23 12 9642 une contrainte décernée en date du 21 janvier 2013
— dossier RS 23 12 9643 : une contrainte en date du 14 avril 2015
— dossier RS 23 129644 : une contrainte en date du 14 octobre 2015
— dossier RS 23 12 9645 : une contrainte en date du 4 juillet 2017
L’Urssaf Centre Val de loire produit ces cinq contraintes et leurs significations respectives :
— contrainte du 21 janvier 2013 d’un montant total de 23233 euros signifiée le 12 février 2013, avec mention sur la signification d’un acompte de 200 euros à déduire
— contrainte du 14 avril 2015 d’un montant de 524 euros signifiée le 21 mai 2015, avec mention sur la signification d’un acompte de 116 euros à déduire
— contrainte du 14 octobre 2015 d’un montant de 1136 euros signifiée le 20 novembre 2015
— contrainte du 4 juillet 2017 d’un montant de 2191 euros signifiée le 20 juillet 2017
— contrainte du 26 juillet 2023 d’un montant de 2675,20 euros signifiée le 1er août 2023
Il apparaît ainsi que l’acte d’exécution forcée du 2 janvier 2024 permet d’identifier les cinq contraintes en cause en considération de leurs dates mais non des numéros de dossiers et des montants, à l’exception de la contrainte du 26 juillet 2023. En effet, même s’il résulte des pièces produites par la partie défenderesse que la prescription ne semble pas acquise pour les quatre contraintes les plus anciennes en raison des paiements et autres actes d’exécution forcée intervenus, interruptifs de prescription, le décompte figurant pour les contraintes des 21 janvier 2013, 14 avril 2015, 14 octobre 2015 et 4 juillet 2017 sur la saisie attribution du 2 janvier 2024 ne permet pas de caractériser une créance liquide et exigible au sens des dispositions des articles L 111-2 et L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dans la mesure où les montants en principal y figurant sont différents de ceux figurant sur les contraintes en question et où seul un acompte déduit d’un montant de 62 euros y figure, ne pouvant que se référer à la dernière contrainte en date, celle du 26 juillet 2023, et non aux contraintes antérieures pour lesquelles des versements d’un montant, individuel et total, supérieur sont intervenus, sans pouvoir être identifiés avec précision, les créances étant ainsi indéterminables à l’exception de celle issue de la contrainte du 26 juillet 2023.
Par conséquent, la saisie attribution du 2 janvier 2024 sera validée mais cantonnée à la somme de 2675,20 euros avant déduction de l’acompte de 62 euros, soit un solde de 2655,20 euros, sans pouvoir prendre en compte le montant des frais qui ont été calculés en fonction d’un montant de créance désormais sans objet.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu de l’issue du présent litige, de laisser à la charge de chaque partie les frais exposés par elle non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour le même motif, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par mise à disposition, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par Madame [R] [L]
VALIDE la saisie attribution du 2 janvier 2024 dénoncée le 5 janvier 2024 à Madame [R] [L]
CANTONNE la saisie attribution du 2 janvier 2024 dénoncée le 5 janvier 2024 à Madame [R] [L] à la somme de 2675,20 euros
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions
REJETTE toute demande plus ample ou contraire
RAPPELLE que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit
DIT n’y avoir lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile
LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres dépens
Fait à [Localité 4], le 8 novembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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