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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 7 avr. 2025, n° 24/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 13]
Pôle Social
Date : 07 avril 2025
Affaire :N° RG 24/00206 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOQR
N° de minute : 25/00251
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [S] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
DEFENDERESSE
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [H] [X] (Agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge aux affaires familiales et non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 26 novembre 2024. Statuant à juge unique
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 03 février 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 septembre 2022, Mme [S] [E], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils [M] [E], a déposé un dossier de demande auprès de la [11] (ci-après, la [12]).
Par décision du 11 juillet 2023, notifiée le 13 juillet 2023, la [6] (ci-après, [5]) a notamment rejeté la demande prestation de compensation du handicap (ci-après, PCH).
Le 17 août 2023, Mme [S] [E] a effectué un recours administratif préalable obligatoire aux fins de contester la décision du 11 juillet 2023.
Par décision du 11 janvier 2024, notifiée le 12 janvier 2024, la [5] a rejeté sa contestation et maintenu sa décision en l’absence d’élément objectif permettant de réviser la décision antérieure.
Par requête enregistrée le 12 mars 2024, Mme [S] [E], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils [M] [E], a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la [12].
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 20 juin 2024, et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 3 février 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que le président statue seul.
Madame [S] [E], comparant en personne, soutient en substance que les pathologies physique et psychologique de son fils, en dépit de la prise en charge dont il dispose, nécessitent un suivi régulier par un kinésithérapeute et un ostéopathe, l’achat de protections nocturnes en raison de son incontinence, et des séances auprès d’un psychologue et d’un psychomotricien. Elle ajoute qu’elle a dû adapter sa vie professionnelle pour un temps de travail partiel à 90%.
En défense, la [12], représentée par son agent audiencier, a repris ses conclusions reçues au greffe le 19 juin 2024 et déposées pour l’audience de mise en état, et a sollicité ce qui suit :
Débouter M. [C] [E] et Mme [S] [E], agissant en qualité de représentants légaux de leurs fils [M] [E] de l’intégralité de leurs demandes,Confirmer les décisions du 11 juillet 2023 et du 11 janvier 2024,Condamner M. [C] [E] et Mme [S] [E], agissant en qualité de représentants légaux de leurs fils [M] [E], aux entiers dépens
Elle soutient en substance que dans le cadre de la demande du 15 septembre 2022, le complément de 4ème catégorie (ou d’une catégorie inférieure) ne pouvait plus être accordé à Mme [S] [E] car la réduction de son temps de travail n’était plus égale à 20% mais à 10%, et les frais engagés par la prise en charge du handicap de son fils étaient insuffisants pour ouvrir droit à un complément pour frais.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 07 avril 2025, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur l’attribution du complément de l’AEEH
L’article L. 541-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose qu’un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
L’article R. 541-2 du même code précise que pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1ère catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
4° Est classé dans la 4e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
5° Est classé dans la 5e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
6° Est classé en 6e catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.
Il est constant que l’appréciation de l’octroi d’un complément à l’AEEH pour recours à une tierce personne est réalisée à partir d’un guide d’évaluation annexé à l’arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions d’attribution des six catégories de complément.
L’appréciation de la nécessité du recours à une tierce personne se fait en référence à un enfant du même âge sans déficience, en fonction des besoins effectivement entraînés par le handicap de l’enfant.
Il ressort du guide d’évaluation pour l’attribution d’un complément AEEH annexé à l’arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions d’attribution des six compléments qu’il convient de vérifier à chaque fois que la dépense n’entre pas dans un fonctionnement ordinaire de la famille, mais est liée au handicap de l’enfant. Par ailleurs, les dépenses devront être appréciées au cas par cas, si elles sont ou non prises en charge par ailleurs.
En l’espèce, [M] [E] est né le 12 mars 2014. Il souffre notamment de déficiences des fonctions psychomotrices, de troubles de la perception et de l’attention, ainsi que de douleurs et de fatigues chroniques résultant d’une hypotonie néonatale.
Il est établi que le taux d’incapacité de l’enfant est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%.
Sur les critères de la réduction du temps d’activité des parents d’au moins 20 % ou de la nécessité d’avoir recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine :
En l’espèce, il ressort du [8] du 14 avril 2022 que [M] [E] bénéficie de l’aide d’une AESH dans le cadre de sa scolarité. En outre, le certificat médical du 22 juin 2022 ne signale pas de domaine d’activité qui nécessiterait pour l’enfant une aide humaine directe ou par stimulation. Enfin, ainsi que le souligne l’attestation de l’employeur en date du 15 décembre 2023, Mme [S] [E] exerce son activité professionnelle à temps partiel à hauteur de 90% depuis le 23 mai 2022.
En conséquence, il apparaît que Mme [S] [E] ne rapporte pas la preuve qu’en raison du handicap de son enfant, elle a été contrainte de réduire son temps d’activité d’au moins 20 % ou qu’elle a dû avoir recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine.
Sur le critère des dépenses liées au handicap :
En l’espèce, au regard de l’ensemble des pièces fournies, Mme [S] [E] justifie des dépenses suivantes strictement nécessaires à la prise en charge de son fils, et non prises en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle :
Psychologue (2 fois par mois) : 60 euros par séance soit 120 euros par mois,Ostéopathe (1 fois tous les deux mois) : 55 euros par séance soit 22,50 euros par mois,Psychomotricienne : en moyenne 35,83 euros par mois sur les années 2021, 2022 et 2023 (1.290,00 euros/36),[Localité 7] : 63 euros par mois,Indemnités kilométriques : 97 euros par mois.
Au total, les dépenses engagées par Mme [S] [E] pour son fils, et non couvertes par la sécurité sociale ou la mutuelle, s’élèvent donc à la somme minimale de 338,83 euros par mois.
Or, s’il est soutenu par la [12] que la totalité des séances accordées dans le cadre de l’octroi du précédent complément n’a pas été effectivement réalisée, il n’en reste pas moins, d’une part, qu’aucun fondement juridique n’est produit qui justifierait de ne pas accorder un complément pour ce motif, et, d’autre part, que la grille de tarification concernant le dossier antérieur n’est pas fournie, et qu’ainsi la vérification de l’écart entre les séances octroyée et celles qui ont été réalisée est impossible.
Dès lors, il apparaît que les critères nécessaires à l’octroi d’un complément AEEH de catégorie 1, supposant des dépenses d’au moins 232,06 euros en 2022, sont remplis.
Par conséquent, il sera alloué à Mme [S] [E] le bénéfice du complément 1 de l’AEEH pour une durée de 3 ans, soit du 1er septembre 2023 au 31 août 2025.
Sur les mesures de fin de jugement
La [12], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, les besoins de l’enfant imposent d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique par décision contradictoire rendue en premier ressort,
ALLOUE à Mme [S] [E] le bénéfice du complément 1 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour une durée de 2 ans, soit du 1er septembre 2023 au 31 août 2025 ;
RENVOIE Mme [S] [E] devant la [Adresse 9] pour la liquidation des droits accordés par la présente décision ;
CONDAMNE la [11] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 07 avril 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Diara DIEME Nicolas NOVION
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