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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 30 juin 2025, n° 25/00751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00751 – N° Portalis 352J-W-B7I-C674H
N° MINUTE :
2/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 30 juin 2025
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Me Catherine TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0351
DÉFENDERESSE
Madame [U] [T] [V], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 juin 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 30 juin 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00751 – N° Portalis 352J-W-B7I-C674H
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [V] est propriétaire du lot n°29, 37 et 65 dans l’immeuble sis [Adresse 1], cadastré [Cadastre 4], soumis au régime de la copropriété représentant 213/10000ème tantièmes.
Suite à divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 1], représenté par son syndic la société DM GESTION en exercice, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris Madame [U] [V], par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
5411,52 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 1er janvier 2021 au 3 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2023 sur la somme de 4250,67 euros puis à compter de l’assignation pour le surplus,300 euros au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 1500 euros de dommages et intérêts,Avec la capitalisation des intérêts échus selon les conditions de l’article 1343-2 du code civil,2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] [Adresse 1] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mai 2025.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représenté par son conseil, a fait viser des écritures soutenues oralement et précédemment signifiées, par lesquelles il a actualisé sa créance au titre des charges de copropriété à la somme de 6985 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 1er avril 2025 appel du 2ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2023 sur la somme de 4250,67 euros puis à compter du 23 décembre 2024 sur la somme de 5411,52 euros, et à compter de la signification des conclusions pour le surplus.
Madame [U] [V] a comparu en personne à l’audience où elle a reconnu le montant de la somme qui lui est réclamée, sauf à préciser avoir effectué un versement de 6000 euros avant l’audience le 19 mai 2025. Elle a exposé par ailleurs percevoir 700 euros par mois d’allocation chômage et être tenue au remboursement d’un crédit immobilier à hauteur de 1800 euros par mois. Elle a sollicité de pouvoir effectuer des versements mensuels de 291 euros pendant 24 mois pour apurer progressivement sa dette envers la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires a été autorisé à produire un décompte actualisé par note en délibéré au plus tard le 30 mai 2025.
La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera relevé que le syndicat des copropriétaires a communiqué un décompte actualisé par note en délibéré faisant état d’un versement de 6000 euros par Madame [U] [V] en date du 19 mai 2025.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit :
les charges générales relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu’un décompte individuel permettant de vérifier l’adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire. Le grand livre du syndic ne constitue pas la preuve de l’exigibilité de la créance du syndicat.
L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l’assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d’exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
Enfin, il sera rappelé qu’en application de l’article 42 de la même loi, les décisions d’une assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l’appui de sa demande :
le relevé de matrice cadastrale à jour concernant l’immeuble et relatif au lot 29, 37 et 65, indiquant la répartition des tantièmes (213/10000èmes), établissant la qualité de copropriétaire de Madame [U] [V],le précédent jugement du 5 novembre 2020 de condamnation pour la période du 1er juillet 2017 au 1er juillet 2020,les appels de charges, provisions sur charges et travaux pour la période du 2 avril 2021 au 30 juin 2025,
l’historique du compte du 1er janvier 2020 au 19 mai 2025 ainsi qu’un état récapitulatif détaillé de la créance faisant état d’un solde débiteur de 1979,24 euros (en ce inclus 1030 euros de frais et après retrait du virement de 6000 euros du 19 mai 2025), les procès-verbaux des assemblées générales des 25 février 2021, 10 mars 2022, 28 mars 2023, 28 mars 2024 et 20 mars 2025 comportant : approbation des comptes des exercices 2020 à 2024,vote des budgets prévisionnels 2022 à 2025,fonds travaux 2021 à 2025,vote des travaux ou opérations suivantes : réfection de l’étanchéité de la toiture, recrutement d’un nouveau concierge, remise en état de la loge, installation de boîtes aux lettres (assemblée générale du 25 février 2021, résolution 5, 11, 12, 16), installation d’un bandeau ventouse, remplacement des pompes de relevage, travaux de plomberie, pose d’un kit GSM sur les ascenseurs (assemblée générale du 10 mars 2022, résolution 19, 20, 23, 24), installation d’un digicode, remplacement de la canalisation d’évacuation (assemblée générale du 28 mars 2023, résolution 24, 29), réalisation d’un diagnostic technique global, remplacement de la porte de garage (assemblée générale du 28 mars 2024, résolution 19, 26), sécurisation du skydome, remplacement de la porte du garage, traitement des infiltration dans le parking (assemblée générale du 20 mars 2025, résolution 15, 18, 22),les attestations de non recours concernant les procès-verbaux susvisés,la mise en demeure de payer la somme de 4250,67 euros adressée le 17 novembre 2023 à Madame [U] [V] (signée le 20 novembre 2023),les lettres de relance par courrier simple des 16 novembre 2021, 1er mars 2022, 21 novembre 2022, 27 février 2023, 5 juin 2023, 5 décembre 2023, 6 mars 2024, 5 juin 2024, 3 septembre 2024, 3 décembre 2024, le règlement de copropriété lequel contient une clause prévoyant la solidarité des copropriétaires indivis de toutes les charges afférentes à leur local, le contrat de syndic, les factures de frais de gestion.En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier est parfaitement établie à hauteur de la somme de 1979,24 euros portant sur la période allant du 2 avril 2021 au 19 avril 2025, incluant l’appel provisionnel du 2ème trimestre 2025.
Il convient de relever que le demandeur inclut au décompte des frais qui relèvent des dépens, de l’article 700 du code de procédure civile ou des frais exposés au titre du recouvrement de la créance et qui ne peuvent être inclus dans le principal comprenant uniquement les charges de copropriété, ceci pour un total de 1030 euros. L’ensemble de ces sommes ne sera donc pas pris en compte dans le montant de la créance due au syndicat de copropriété, faute d’être exigible.
La créance du syndicat de copropriétaires est donc fixée à la somme totale de 949,24 euros (1979,24-1030).
Conformément à l’article 36 du décret n° 2004-479 du 27 mai 2004, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civil, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
Il s’évince de la combinaison de cet article et de l’article 64 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis de 1967 que les intérêts courent, en cas de recours à une lettre recommandée avec avis de réception, soit de la date de réception par son destinataire de la lettre valant mise en demeure, soit en cas d’absence du débiteur lors de la présentation de la lettre du lendemain de la date de sa première présentation au domicile du destinataire.
En l’espèce, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure, soit le 20 novembre 2023.
Sur les frais nécessaires pour le recouvrement des charges
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 « sont imputables au seul copropriétaire concerné a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur; » « b) les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire (…). »
Cette liste n’est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés.
Il convient d’ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l’article 10-1 précité que s’ils ne relèvent pas de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
Si les frais de commissaire de justice, en dehors de ceux exposés dans le cadre du procès (signification de l’assignation, du présent jugement et frais d’exécution) qui seront récupérés au titre des dépens, constituent des frais nécessaires, les honoraires de l’avocat de la copropriété qui sont indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne constituent pas de tels frais.
En l’espèce, il est sollicité la somme totale de 300 euros, correspondant à l’envoi de 10 mises en demeure, dont celle du 17 novembre 2023 pour un montant de 30 euros.
Il est constant que les frais de recouvrement ne peuvent être mis à la charge d’un copropriétaire débiteur en vertu des dispositions du contrat de syndic, les rapports entre le syndicat et ses membres n’étant régis que par le règlement de copropriété bien qu’il comporte une clause d’imputation au seul copropriétaire concerné par les frais visés par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il sera relevé toutefois que l’envoi d’autant de mises en demeures avant toute action judiciaire est un choix qui appartient au syndicat. Il n’est pas établi non plus que les mises en demeure aient été envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’exception de celle du 17 novembre 2023, faute de production de l’accusé de réception.
En conséquence la somme globale de 30 euros sera accordée au titre des frais nécessaires, correspondant au coût de la mise en demeure avec AR du 17 novembre 2023.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
L’article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c’est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu’ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d’une somme importante, nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l’espèce, il est établi que Madame [U] [V] présente, de manière récurrente depuis 2017, des impayés de charges de copropriété et de travaux. C’est en outre la 2ème fois que le syndicat est contraint d’assigner en justice. Ces manquements répétés perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un préjudice important au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants. Ce montant sera toutefois revu à de plus justes proportions compte tenu du montant de la créance et des tantièmes de propriété détenus par Madame [U] [V]. La demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires sera donc accueillie à hauteur de 700 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d’annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.
En conséquence, la demande de capitalisation ayant été formalisée pour la première fois dans l’assignation, le point de départ de la capitalisation sera le 23 décembre 2024 pour les charges et frais de recouvrement et la date du présent jugement pour les dommages et intérêts.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En vertu de l’article 847-2 du code de procédure civile, devenu 832, la demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe.
En l’espèce, Madame [U] [V] fait état d’une situation financière difficile. Elle a cependant effectué un virement important le jour de l’audience, montrant ainsi son intention de s’acquitter de sa dette. Par conséquent, il y a lieu de lui accorder des délais afin de procéder à un paiement échelonné de la dette, selon les modalités prévues au dispositif de la décision.
Il sera toutefois précisé qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 700 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [U] [V] à payer au syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la société DM GESTION :
— la somme de 949,24 euros au titre des provisions sur charges et charges de copropriété et des travaux impayés, pour la période allant du 2 avril 2021 au 19 mai 2025 et incluant l’appel provisionnel du 2ème trimestre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023,
— la somme de 30 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023,
— la somme de 700 euros au titre des dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
RAPPELLE que les paiements des charges de copropriété intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 23 décembre 2024,
AUTORISE Madame [U] [V] à s’acquitter des sommes susvisées en 12 mensualités de 130 euros, le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE Madame [U] [V] à payer au syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la société DM GESTION, la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Madame [U] [V] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Fait et jugé à [Localité 8] le 30 juin 2025
le greffier le Président
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