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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 juin 2025, n° 25/51398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/51398 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7DLJ
N° : 9
Assignation du :
20 et 24 Février 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 juin 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [G] [N]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Pierre AMIEL, avocat au barreau de PARIS – #E0235
DEFENDEURS
La société THE DARK S.A.R.L.
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
et dans les locaux loués [Adresse 5]
[Localité 7]
non constituée
Monsieur [K] [M], caution
[Adresse 1]
[Localité 6]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 19 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
25/51398
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :
Par acte du 13 octobre 2022, M. [G] [N] a consenti au profit de la société The Dark un bail professionnel portant sur des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 10] désignés comme suit : deux pièces avec lavabo, WC sur palier, chauffage individuel électrique, 2 convecteurs.
Le bail a été consenti pour 6 années commençant à courir le 15 octobre 2022, moyennant le versement d’un loyer mensuel de 1.000 euros HC/HT payable d’avance le premier de chaque mois.
Par acte du même jour, M. [K] [M] s’est porté caution solidaire de la société The Dark au bénéfice de M. [N] jusqu’au 14 octobre 2027 et dans la limite 60.000 euros.
Par acte du 30 octobre et du 5 novembre 2024, M. [N] a fait délivrer à la société The Dark un commandement de payer dans les locaux loués puis à son siège social, pour la somme de 4.000 euros en principal, le commandement visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Ce commandement a été dénoncé à M. [M] par acte du 31 octobre 2024.
Par actes des 20 février 2025 et 24 février 2025, M. [N] a assigné respectivement M. [K] [M] (le 20 février) et la société The Dark (le 24 février) devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
« Constater l’acquisition du bénéfice de la clause résolutoire insérée au bail liant la société The Dark à M. [G] [N] au profit de ce dernier.
Ce faisant,
Ordonner l’expulsion sans délais de la société The Dark et de tous occupants de son chef des lieux loués [Adresse 5] à [Localité 11] avec au besoin l’assistance de la force publique et/ou d’un serrurier.
Condamner provisionnellement et solidairement, la société The Dark et M. [K] [M] à payer à M. [G] [N] la somme de 5.000 €, montant des arriérés de loyers dus à la date de signification des présentes, sous réserve d’actualisation.
Fixer à titre provisionnel le montant de l’indemnité d’occupation qui sera due solidairement par la société The Dark et M. [M] jusqu’à la libération effective des lieux loués au double du montant contractuel du loyer, calculé de manière quotidienne.
Condamner solidairement les défendeurs à verser à M. [G] [N] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, lesquels comprendront le coût des commandements de payer signifiés les 30 octobre et 5 novembre 2024, outre le coût de la dénonciation à la caution du même commandement de payer.
Rappeler en tant que de besoin que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire de plein nonobstant toutes voies de recours ».
A l’audience du 19 mai 2025, M. [N], représenté par son conseil sollicite le bénéfice de son assignation.
Ni la société The Dark, ni M. [M], tous deux régulièrement assignés par remise de l’acte à l’étude, n’ont comparu, ni constitué de sorte que l’ordonnance sera réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation et à la note d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur
En droit, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article 1304 du code civil, la condition résolutoire est celle qui, lorsqu’elle s’accomplit, opère la révocation de l’obligation et qui remet les choses au même état que si l’obligation n’avait pas existé.
En l’espèce, le bail professionnel conclu le 13 octobre 2022 comporte en page 4 une stipulation IX « clause résolutoire et clause pénale » au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire 30 octobre 2024 à hauteur de la somme de 4.000 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 octobre 2024.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats que la locataire ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
En conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire au 30 novembre 2024 à 24h00 ne peut qu’être constatée.
L’expulsion de la locataire sera dès lors ordonnée et le sort des meubles sera réglé selon les modalités fixées au dispositif ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation due au bailleur à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail et il ne sera pas fait droit à la demande du bailleur de fixation de cette indemnité au double du loyer, celle-ci s’analysant en une clause pénale susceptible de modération par le juge du fond en application de l’article 1231-5 du code civil.
Sur la demande de provision
En droit, aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le décompte des arriérés versé aux débats par le demandeur fait apparaître un arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation de 5.000 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de février 2025, échéance de févier 2025 inclus.
En conséquence, les défendeurs seront solidairement condamnés à titre provisionnel au paiement de la somme de 5.000 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 28 février 2025, terme de février 2025 inclus.
Sur les frais et dépens
La société The Dark et M. [M], parties perdantes, seront tenus in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût des commandements de payer des 30 octobre 2024 et 5 novembre 2024 et de la dénonciation à la caution solidaire le 31 octobre 2024.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à M. [N] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile afin de l’indemniser des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer.
M. [N] sera débouté du surplus de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles, ainsi que de ses autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Constatons l’acquisition, à la date du 30 novembre 2024 à 24h00, de la clause résolutoire du bail en date du 13 octobre 2022 liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux dépendants d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 10], la société The Dark pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons solidairement la société The Dark et M. [K] [M] à payer à M. [G] [N] une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons solidairement la société The Dark et M. [K] [M] à titre provisionnel à payer à M. [G] [N] la somme de 5.000 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 28 février 2025, terme de février 2025 inclus ;
Condamnons in solidum la société The Dark et M. [K] [M] aux dépens, en ce compris le coût des commandements de payer du 30 octobre et 5 novembre 2024 et de la dénonciation à la caution solidaire le 31 octobre 2024 ;
Condamnons in solidum la société The Dark et M. [K] [M] à payer à M. [G] [N] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboutons à M. [G] [N] du surplus de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles, ainsi que de ses autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 9] le 23 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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