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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 17 mars 2026, n° 22/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 22/00103 – N° Portalis DB2G-W-B7G-HVPK
AE
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 17 MARS 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [Q] [T]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Lilia farida MESSIAD, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
Société [1]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Yves MERLE, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Jean Christophe LOEW, avocat au barreau de MULHOUSE, comparant
— parties défenderesses -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Laurence BORREL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Stéphane PATOIS, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
En présence d’Elise BALTHAZARD, Attachée de justice, lors des débats
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 29 janvier 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Q] [T] est employé au sein de la Société [1].
Par courrier du 28 avril 2021, la CPAM du Haut-Rhin notifiait à Monsieur [Q] [T] une créance d’un montant de 4282,98 euros correspondant à des indemnités journalières perçues indument par l’assuré du 20 janvier 2020 au 30 avril 2020 alors qu’il avait repris le travail dès le 20 janvier 2020.
Par courrier du 11 mai 2021, Monsieur [Q] [T] a saisi la commission de recours amiable (CRA) afin de contester cette décision, expliquant que pendant la période litigieuse, il était en arrêt de travail dans le cadre du confinement et qu’il n’avait repris le travail qu’en mai 2020.
En outre, il précise que c’est son employeur qui a perçu les indemnités journalières.
Dans sa séance du 8 décembre 2021, la [2] a confirmé le bien-fondé de la créance notifiée à Monsieur [Q] [T]. Cette décision était notifiée par courrier du 16 décembre 2021.
Par requête déposée le 26 février 2022, Monsieur [Q] [T] a saisi le tribunal d’une contestation à l’encontre de la décision de la [2].
La Société [1] a été assignée aux fins de déclaration de jugement commun en date du 22 février 2022.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 29 janvier 2026 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
En demande, Monsieur [Q] [T] n’a pas comparu mais était régulièrement représenté par son conseil. Ce dernier a indiqué s’en remettre aux conclusions du 13 novembre 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Déclarer sa requête recevable et bien fondée ;
— Infirmer la décision de la CPAM du 28 avril 2021 et de la CRA du 16 décembre 2021 ;
Statuant à nouveau,
— Constater que l’erreur, assimilable à une faute ou tout le moins à une négligence, a été commise par l’employeur, la Société [1] ;
— Constater que Monsieur [T] a perçu des salaires pour la période querellée ;
— Constater que les indemnités journalières n’ont pas été perçues par Monsieur [T] mais son employeur ;
En conséquence,
— Dire et juger que Monsieur [T] n’est pas redevable de l’indu de trop-perçu des indemnités journalières ;
— Condamner la Société [1] à rembourser l’indu d’un montant de 4282,98 euros à la CPAM en lieu et place de Monsieur [T] ;
— Prononcer l’exécution provisoire ;
— Condamner la CPAM et la Société [1] solidairement à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [T] explique qu’il était en arrêt de travail du 26 mars 2020 au 30 avril 2020 en raison des mesures de confinement décidées par le gouvernement. Il était donc en droit de percevoir des indemnités journalières. Il reprenait le travail en mai 2020 et reprochait à son employeur de n’avoir pas informé la CPAM de cette situation.
Il ajoutait qu’il n’avait pas perçu toutes les indemnités journalières.
De son côté, la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, représentée par son conseil, a indiqué s’en remettre à ses conclusions du 11 octobre 2022 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Constater que la période du 20 janvier au 25 mars 2020 a été indemnisée à tort alors que l’assuré n’était pas en arrêt de travail ;
— Constater que la période du 26 mars au 30 avril 2020 a été indemnisée à tort alors que les indemnités journalières liées à un arrêt de travail confinement devaient être versées par subrogation à l’employeur ;
— Confirmer le bien-fondé de la créance notifiée le 28 avril 2021 par la caisse et la décision de la CRA ;
— Condamner Monsieur [T] à payer cette somme à la Caisse ;
— Débouter le requérant de toutes ses demandes.
La Caisse rappelait que sur la première période, Monsieur [T] avait repris le travail dès le 20 janvier 2020, ce qu’il ne conteste pas. Il n’avait plus droit aux indemnités journalières.
Sur la seconde période, c’était à l’employeur de percevoir les indemnités journalières. Il y avait eu donc versement à tort au profit de l’assuré et la CPAM justifiait du versement des montants réclamés.
La Société [1] était absente mais sollicitait une dispense de comparution. Toutefois, son conseil, substitué à l’audience, a repris des écritures déposées le 27 janvier 2026 dans lesquelles il était demandé au tribunal de :
— statuer hors la présence de la Société [1] ou à défaut renvoyer les parties afin qu’elles comparaissent ;
— mettre hors de cause la Société [1] ;
— Débouter Monsieur [T] de ses demandes formulées à l’encontre de la Société [1] ;
— condamner Monsieur [T] à la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
L’employeur rappelait que le demandeur ne lui avait communiqué aucune pièce lui permettant de comprendre quelles étaient les prétentions de ce dernier à son encontre, et ce malgré plusieurs relances.
Il constatait que la caisse n’avait sollicité aucune condamnation à son égard.
Aussi, il demandait à être mis hors de cause.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Dans sa séance du 8 décembre 2021, la [2] a confirmé le bien-fondé de la créance notifiée à Monsieur [Q] [T]. Cette décision était notifiée par courrier du 16 décembre 2021.
Par requête déposée le 26 février 2022, Monsieur [Q] [T] a saisi le tribunal d’une contestation à l’encontre de la décision de la CRA.
La CPAM n’a pas soulevé la forclusion de son recours.
En conséquence, le recours de Monsieur [Q] [T] sera déclaré recevable.
Sur la demande de déclaration de jugement commun
La Société [1] a été assignée par le demandeur aux fins de déclaration de jugement commun en date du 22 février 2022.
Toutefois, dans ses conclusions du 29 janvier 2026, la Société [1] a rappelé qu’elle n’a pas reçu les pièces du demandeur.
Il est rappelé que le litige porte sur une demande de remboursement d’un indu auprès d’un salarié.
L’employeur ne saurait être mis en cause et condamné sans que Monsieur [Q] [T] n’ai communiqué à celui-ci ses prétentions et les pièces produites.
En outre, le tribunal relève que la CPAM n’a formulé aucune demande vis-à-vis de la Société [1].
Aussi, considérant que la Société [1] est tiers au litige opposant la CPAM à Monsieur [Q] [T], elle sera mise hors de cause.
En conséquence, Monsieur [Q] [T] sera débouté de ses demandes à l’encontre de la Société [1].
Sur le bien-fondé de l’indu notifié
En vertu de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Le tribunal rappelle que par courrier du 28 avril 2021, la CPAM du Haut-Rhin notifiait à Monsieur [Q] [T] une créance d’un montant de 4282,98 euros correspondant à des indemnités journalières perçues indument par l’assuré du 20 janvier 2020 au 30 avril 2020.
La caisse rappelle que Monsieur [Q] [T] a observé un arrêt de travail du 6 au 19 janvier 2020.
Monsieur [Q] [T] a ensuite repris le travail à compter du 20 janvier 2020, ce qu’il ne conteste pas. Or, l’assuré continuait à percevoir les indemnités journalières.
La Caisse a donc légitimement réclamé le remboursement des sommes versées à tort du 20 janvier 2020 au 25 mars 2020.
Monsieur [Q] [T] a alors signalé qu’il était en arrêt de travail du 26 mars au 30 avril 2020 compte tenu du confinement mis en place par le gouvernement. Il conteste avoir perçu les indemnités journalières sur cette période.
Or la Caisse rappelle que sur cette période, les indemnités journalières étaient versées de droit à l’employeur par subrogation. Les montants que l’assuré a perçu sur cette période n’étaient donc pas dus.
Monsieur [Q] [T] entend s’exonérer de son obligation de remboursement en reprochant une faute ou une négligence de la part de son employeur. Il produit un courrier de [1] du 20 janvier 2021 dans lequel la société reconnait qu’elle a versé des IJ à son salarié perçues par l’entreprise alors qu’il travaillait car la Caisse a mal pris en compte la durée de l’arrêt de travail.
Ce courrier ne permet toutefois pas de déterminer quelle période est concernée ni quel montant.
Monsieur [Q] [T] produit également un listing des IJ perçues par son employeur du 15 mai 2020 au 22 octobre 2020 en indiquant que ses bulletins de salaire sont donc erronés.
Or, il sera rappelé que la période litigieuse est antérieure au 15 mai 2020 et qu’ainsi les indemnités journalières perçues par l’employeur à compter de cette date ne sont pas concernées par la demande d’indu adressée à Monsieur [Q] [T].
En outre, les reproches formulés par Monsieur [Q] [T] relatifs aux sommes versées au titre des salaires concernent exclusivement la relation employeur/salarié et non la présente demande de la CPAM.
Enfin, il sera noté que la Caisse justifie du versement effectif des indemnités journalières à Monsieur [Q] [T] et non à son employeur en produisant les décomptes IMAGE.
Il en résulte que l’indu notifié le 28 avril 2021 se trouve justifié tant dans son principe que dans son quantum.
En conséquence, Monsieur [Q] [T] sera condamné à payer à la CPAM du Haut-Rhin la somme de 4282,98 euros en remboursement des indemnités journalières indument perçues sur la période du 20 janvier 2020 au 30 avril 2020.
Aussi, Monsieur [Q] [T] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Q] [T], partie succombante, sera condamné aux dépens.
En outre, il sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du CPC tout comme la Société [1].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [Q] [T] ;
MET hors de cause la Société [1] représentée par son représentant légal ;
DEBOUTE Monsieur [Q] [T] de ses demandes à l’encontre de la Société [1] ;
DIT que l’indu d’indemnités journalières notifié à Monsieur [Q] [T] est bien-fondé tant dans son principe que dans son quantum ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [T] à payer à la CPAM du Haut-Rhin la somme de 4282,98 euros (quatre mille deux cents quatre-vingt deux euros et qutre-vingt dix huit centimes) en remboursement de l’indu d’indemnités journalières notifié le 28 avril 2021 ;
DEBOUTE Monsieur Monsieur [Q] [T] de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE la Société [1], représentée par son représentant légal, de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur Monsieur [Q] [T] aux dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 17 mars 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + avocats par LS
— formule exécutoire défendeur
le
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