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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 16 déc. 2024, n° 24/09352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 5]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06]
@ : [Courriel 14]
@ : [Courriel 11]
REFERENCES : N° RG 24/09352 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BEA
Minute : 24/00267
JUGEMENT
Du 16 Décembre 2024
S.D.C. [Adresse 13] SIS [Adresse 2]
Représentant : Me Nathalie AUFFRAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 003
C/
Monsieur [K] [H]
Madame [G] [O]
copie exécutoire :
Maître Nathalie AUFFRAY
Copie certifiée conforme :
Monsieur [K] [H]
Madame [G] [O]
Le 16 Décembre 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 16 Décembre 2024;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge de ce tribunal, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;
Après débats à l’audience du 05 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.D.C. [Adresse 13] SIS [Adresse 2], représenté par son administrateur provisoire, la SELARL [D] & ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 930080012024003116 du 30/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
Représenté par Maître Nathalie AUFFRAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET DEFENDEUR(S) :
Monsieur [K] [H]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Comparant en personne,
Madame [G] [O]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Comparante en personne,
Par acte d’huissier en date du 10 octobre 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE [Localité 12], [Adresse 2], pris en la personne de son administrateur judiciaire provisoire, la SELARL [D] & ASSOCIES, [Adresse 4], a assigné M. [K] [H] et Mme [G] [O], demeurant ensemble, [Adresse 10] à comparaitre devant le tribunal de proximité de Saint-Ouen le 5 novembre 2024 pour les condamner :
— au paiement de la somme de 3 207,84 €, pour charges et travaux impayés au 30 septembre 2024, du 1er trimestre 2023 au 4ème trimestre 2024 inclus,
— 7,22 € au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— 2 000 € de dommages et intérêts,
— les entiers dépens,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Les assignations n’ayant pu être remises à personne, il a été fait application des articles 656 et suivants du Code de procédure civile,
A l’audience du 5 novembre 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 13] est représenté par son conseil,
M. [K] [H] comparait,
Mme [G] [O] comparait,
Le conseil du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 13] rappelle qu’un précédent jugement a été rendu par ce tribunal en février 2023 et réitère les demandes exposées dans l’assignation,
M. [H] explique avoir traversé des difficultés financières depuis septembre 2023 mais recommencé à payer les charges courantes à partir d’avril 2024. Un virement de 3 700 € en date de ce 15 octobre a soldé la dette,
Le conseil du SDC est autorisé à adresser une note en cours de délibéré, et d’ici le 20 novembre 2024 pour confirmer le virement du 15 octobre, et maintient les autres demandes,
L’affaire est mise en délibéré au 16 décembre 2024 avec mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Vu l’article 9 du Code de procédure civile, selon lequel il incombe aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions,
Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006, qui permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais néces-saires exposés par lui à compter de la mise en demeure à savoir les « frais de mise en demeure, de relance et de prise d‘hypothèque » ainsi que les « droit et émoluments des actes de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur »,
A l’appui de ses prétentions, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 13] verse
aux débats les pièces suivantes :
— décision d’aide juridictionnelle du SDC en date du 30/06/24,
— relevé de propriété des lots 296, 224 et 368,
— jugement du 16/02/23 du tribunal de proximité de Saint Ouen,
— mise en demeure du 19/04/24,
— relevés du compte aux 01/10/24 et 01/07/24,
— appels de fonds du 21/12/22 au 01/10/24,
— décisions de l’administrateur judiciaire des 05/07/22, 10/07/23, 21/07/23 et 04/08/23,
— ordonnance de nomination de Me [D] du 05/03/24,
— courrier conseil du SDC du 15/11/24 (parvenu en cours de délibéré),
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre de M. [K] [H] et de Mme [G] [O],
1) sur la demande au principal
Lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires n’ayant pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus en droit de refuser de régler leur quote-part de charges,
Le 19 avril 2024, une mise en demeure RAR a été adressée à M. [K] [H] et Mme [G] [O] pour le règlement de la somme de 3 680,18 €, facturée 7,22 € au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Le décompte des sommes dues arrêtées au 1er octobre 2024, appel du 4ème trimestre 2024 inclus, fait cependant apparaître un solde à payer en faveur du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE [Localité 12] d’un montant de 3 638,10 €, qui se décompose de la façon suivante :
— 3 630,88 € pour charges et travaux impayés,
— 7,22 € de frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Par courrier adressé au greffe du tribunal en date du 15 novembre 2024, le conseil du SDC a confirmé que la somme de 3 700 € avait été virée par les copropriétaires le 15 octobre 2024, soldant la dette, 4ème trimestre 2024 inclus,
En conséquence, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE [Localité 12] s’est désisté de sa demande au principal à l’encontre de M. [K] [H] et de Mme [G] [O],
2) sur la demande de dommages et intérêts
Les manquements répétés d’un copropriétaire pour régler ses charges de copropriété sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité un préjudice direct et certain en la privant de sommes importantes nécessaires à la gestion et l’entretien de l’immeuble, d’autant que ladite copropriété est administrée par un administrateur provisoire en raison des difficultés de trésorerie rencontrées,
Au vu des efforts conséquents fournis par M. [K] [H] et Mme [G] [O] pour solder rapidement leur dette à la copropriété, les dommages et intérêts que ceux-ci seront condamnés à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 13] seront limités à la somme de 200 €,
3) sur les dépens
M. [K] [H] et Mme [G] [O] qui succombent au principal, seront con-damnés aux entiers dépens,
4) sur l’exécution provisoire
Il ne sera pas fait opposition à l’exécution provisoire de la présente décision,
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de proximité de Saint Ouen, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Prend acte du désistement du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE [Adresse 2] de sa demande au principal, soit la somme de 3 638,10 € (trois mille six cent trente-huit euros et 10 centimes) à l’encontre de M. [K] [H] et Mme [G] [O] pour des charges arrêtées au 1er octo-bre 2024, 4ème trimestre 2024 inclus,
Condamne M. [K] [H] et Mme [G] [O] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE [Adresse 2] la somme la somme de 200 € (deux cents euros) à titre de dommages et intérêts,
Condamne M. [K] [H] et Mme [G] [O] aux entiers dépens,
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen 16 décembre 2024, la minute étant signée par
LE GREFFIER LA JUGE M. T.T.
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