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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 2 mai 2025, n° 24/01441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01441 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSDH
Jugement du 02 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01441 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSDH
N° de MINUTE : 25/01441
DEMANDEUR
[8]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [W] [F] audiencier.
DEFENDEUR
E.U.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Arezki BAKI de la SELEURL ARTHEMIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0110
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Mars 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY, assesseur, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Arezki BAKI de la SELEURL ARTHEMIS, Me Arezki BAKI
FAITS ET PROCÉDURE
1°) Par lettre recommandée du 18 février 2022, reçue le 21 février, l’Urssaf [6] a mis en demeure l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) [4] de payer la somme de 18299 euros au titre des cotisations pour les mois de juillet à décembre 2021.
Par lettre recommandée du 13 juin 2022, dont l’accusé de réception n’est pas produit, l’Urssaf [6] a mis en demeure l’EURL [4] de payer la somme de 11851 euros au titre des cotisations pour les mois de janvier à mars 2022.
Par lettre recommandée du 1er mars 2023, reçue le 6 mars, l’Urssaf [6] a mis en demeure l’EURL [4] de payer la somme de 10 744 euros au titre des cotisations pour les mois de octobre à décembre 2022.
Par lettre recommandée du 23 août 2023, reçue le 25 août, l’Urssaf [6] a mis en demeure l’EURL [4] de payer la somme de 9157 euros au titre des cotisations pour les mois d’avril à juin 2023.
A défaut de règlement, le directeur de l’Urssaf [6] a émis une contrainte le 6 juin 2024, signifiée à l’étude le 12 juin, à l’encontre de l’EURL [4] pour un montant de 28 037 euros correspondant aux cotisations des deux derniers trimestres 2021, du premier et dernier trimestre 2022 et du deuxième trimestre 2023.
Par lettre de son conseil, envoyée le 26 juin 2024, l’EURL [4] a formé opposition à la contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) 24/01441.
2°) Par lettre recommandée du 23 mai 2024, reçue le 27 mai, l’Urssaf [6] a mis en demeure l’EURL [4] d’avoir à payer la somme de 43 304,34 euros au titre des cotisations pour les mois de mai et juin 2021, avril à septembre 2022, juillet et septembre 2023, janvier à mars 2024.
A défaut de règlement, le directeur de l’Urssaf [6] a émis une contrainte le 4 juillet 2024, signifiée à l’étude le jour même, à l’encontre de l’EURL [4] pour la même cause et le même montant.
Par lettre de son conseil, envoyée le 16 juillet 2024, l’EURL [4] a formé opposition à la contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) 24/01606.
3°) Par lettre recommandée du 14 août 2024, reçue le 20 août, l’Urssaf [6] a mis en demeure l’EURL [4] d’avoir à payer la somme de 57 727,56 euros au titre des cotisations pour les mois d’avril à juin 2024.
A défaut de règlement, le directeur de l’Urssaf [6] a émis une contrainte le 3 octobre 2024, signifiée à l’étude le 4 octobre, à l’encontre de l’EURL [4] pour un montant de 51512,56 euros au titre des cotisations, majorations et pénalités pour les mois d’avril à juin 2024.
Par lettre de son conseil, reçue le 16 octobre 2024, l’EURL [4] a formé opposition à la contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) 24/02276.
A défaut de conciliation possible, les trois affaires ont été appelées et retenues à l’audience du 17 mars 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en demande, déposées et soutenues oralement à l’audience, l’Urssaf [6], régulièrement représentée, soulève l’irrecevabilité des oppositions pour défaut de motivation, à titre principal, demande la validation des contraintes, à titre subsidiaire. Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de la société au paiement des frais de signification et sa condamnation au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans chacun des dossiers.
L’EURL [4], régulièrement convoquée par lettres recommandées dont les accusés de réception sont signés du 9 janvier 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Les affaires ont été mises en délibéré au 2 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, “le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. […]”
En l’espèce, il est de bonne justice de juger ensemble les trois procédures. La jonction sera ordonnée
sous le numéro RG 24/1441.
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 473 du code de procédure civile, “ Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.
L’EURL [4], régulièrement convoquée par lettres recommandées dont les accusé de réception ont été signés, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose: « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il appartient dans ces conditions à l’opposant, sous peine d’irrecevabilité de sa requête, de motiver son opposition en fait et/ou en droit, c’est-à-dire d’indiquer le motif de son recours.
Il est constant que le seul fait de contester le montant réclamé par l’organisme social sans invoquer à l’appui de ses prétentions aucune raison de fait ou de droit ne répond pas à l’exigence de motivation imposée par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale précité.
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables ou de l’obligation de motiver son opposition.
En l’espèce, la contrainte comme l’acte de signification portent mention des délais et voies de recours et précisent bien que l’opposition doit être motivée sous peine d’irrecevabilité.
Les courriers adressés par le conseil de l’EURL [4] au tribunal mentionnent : “l’EURL [4] est en désaccord avec l’organisme requérant quant aux montants des cotisations visées par la contrainte, et ce à la suite de la restructuration de ses services”.
Cette dernière mention constitue un motif de son opposition.
En conséquence, il convient de rejeter la fin de non recevoir présentée par l’URSSAF et dire l’opposition de l’EURL [4] recevable.
Sur la procédure préalable à la délivrance des contraintes
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux terme du premier alinéa de l’article R. 244-1 du même code, “l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.”
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure conforme aux prescriptions réglementaires adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
En l’espèce, l’Urssaf [6] a adressé plusieurs mises en demeure à la société [4], détaillées dans l’exposé du litige. A l’exception de celle du 13 juin 2022, dont l’accusé de réception n’est pas produite, la procédure préalable a été respectée.
Sur les contraintes
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale: “la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. […]”
L’article R. 133-3 du même code ajoute: “ Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.
En l’espèce, la société [4], opposante, à qui incombe de rapporter la preuve que les sommes réclamées ne sont pas dues, n’a pas comparu. Dans son opposition, elle contestait les montants réclamés compte tenu de la restructuration de ses services mais n’a toutefois produit aucun élément de nature à remettre en cause les montants réclamés. Les mises en demeure et contrainte détaillent la cause, le montant et la nature des sommes réclamées.
Il résulte des pièces produites par l’URSSAF que la société a obtenu plusieurs accords suite à des demandes de délais mais ces accords ont été rompus.
Il convient donc de valider pour leur entier montant les contraintes émises par le directeur général de l’Urssaf d’Ile-de-France les 4 juillet et 3 octobre 2024. En ce qui concerne celle du 6 juin 2024, elle sera validée à hauteur des sommes réclamées au titre des trois mises en demeure pour lesquelles l’organisme est en mesure de justifier de l’envoi d’une mise en demeure préalable.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
L’opposition n’étant pas jugée fondée, l’EURL [4] supportera les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 précité.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/01441, 24/01606 et 24/02276 sous le numéro RG 24/01441 ;
Rejette la fin de non recevoir soulevée par l’Urssaf ;
Reçoit les oppositions ;
Les dit mal fondées ;
Valide la contrainte n° 0097633323 émise par le directeur de l’Urssaf [6] le 6 juin 2024 à l’encontre de l’EURL [4] à hauteur de 20 950 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales et majorations dues pour les deux derniers trimestres 2021, dernier trimestre 2022 et deuxième trimestre 2023 ;
Valide la contrainte n° 0099305688 émise par le directeur de l’Urssaf [6] le 4 juillet 2024 à l’encontre de l’EURL [4] pour son entier montant soit 43 304,34 euros correspondant à 40 662,34 euros de cotisations et contributions sociales et 2642 euros de majorations dues pour les mois de mai et juin 2021, les deuxième et troisième trimestres 2022, les majorations pour les mois de juillet et septembre 2023, et les cotisations et majorations du premier trimestre 2024 ;
Valide la contrainte n° 0102169437 émise par le directeur de l’Urssaf [6] le 3 octobre 2024 à l’encontre de l’EURL [4] pour son entier montant soit 51 512,56 euros correspondant à 47 999 euros de cotisations et contributions sociales, 637,56 euros de pénalités et 2876 euros de majorations dues pour le deuxième trimestre 2024 ;
Met les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale à la charge de l’EURL [4] ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que l’appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE PAULINE JOLIVET
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