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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 21 mai 2025, n° 25/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00323 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4TG
Date : 21 Mai 2025
Affaire : N° RG 25/00323 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4TG
N° de minute : 25/00268
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 23-05-2025
à : Me Edouard GAVAUDAN + dossier
Me Frank LESEUR
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. [Localité 8] PIERRE MEAUX
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Sabrina GOZLAN-JANEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
Me Edouard GAVAUDAN, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
DEFENDERESSES
Maître [R] [D], de la SELARL AJILINK [K] – [D] – [L] en qualité d’administrateur judiciaire de la société CBI BATIMENT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Frank LESEUR, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Audrey SENEGAS, avocat au barreau de MEAUX
Maître [E] [O], de la SELARL GARNIER – [O] en qualité de mandataire judiciaire de la société CBI BATIMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Frank LESEUR, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Audrey SENEGAS, avocat au barreau de MEAUX
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 16 Avril 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 10 décembre 2020, Mme [S] [I] a acquis, en l’état futur d’achèvement, de la société SCI Paris Pierre Meaux le lot n°8 d’un immeuble de la résidence «[6] domaine des bords de Marne» situé à [Adresse 7].
La livraison a eu lieu le 07 février 2022 avec réserves.
Par acte de commissaire de justice signifié le 30 janvier 2024, Mme [S] [I] a fait assigner la société SCI Paris Pierre Meaux à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de désignation de M. [T] [H] en qualité d’expert judiciaire, et de la voir condamner à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle a en outre demandé au juge d’ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir au seul vu de la minute.
Par actes de commissaire de justice des 23 et 26 février 2024, la société SCI Paris Pierre Meaux a fait assigner la société Axa France Iard, la société Mma Iard, la société Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Smabtp, la société Maaf Assurances, la société Sma Courtage, la société MDC Entreprise Générale de Peinture, la société JDM Ravalement, la société Ile de France Chauffage (IDFC) ainsi que la société Delforge Christophe Ingéniérie, à comparaître devant le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de leur rendre commune l’ordonnance à intervenir dans l’affaire initiée par Mme [I] et de voir réserver les dépens.
A l’audience du 13 mars 2024 à laquelle les affaires avaient été retenues, la seconde affaire, enregistrée sous le numéro de RG 24/184, a été jointe par mention au dossier à la première, enregistrée sous le numéro 24/99, sous ce dernier numéro.
Considérant que Madame [I] avait réceptionné son bien avec réserves, le 7 février 2022 après avoir d’abord refusé la livraison le 6 janvier 2022 et qu’elle établissait une liste de réserves et désordres qu’elle adressait à la société SCI Paris Pierre Meaux, que par ailleurs ces réserves étaient conjugués à un rapport d’expertise du cabinet Ribourg-Fimbel daté du 26 janvier 2023 qui relevait qu’une mesure compensatoire parait incontournable s’agissant du ressaut constaté dans le jardin, qu’une remise en teinte de la sous-face complète du balcon surplombant la terrasse de Mme [I] était nécessaire, que l’implantation des toilettes présentait un risque élevé d’engorgement, que les réserves relatives aux enduits et peintures, il était fait droit à sa demande par ordonnance rendue par le juge des référés du siège de céans le 03 avril 2024 et Monsieur [T] [H] était désigné ès qualités d’expert judiciaire.
Les opérations d’expertises sont en cours.
Par jugement du tribunal de commerce de Meaux le 23 septembre 2024, la S.A.S CBI BATIMENT a été placée en redressement judiciaire et la SELARL AJILINK [K] [D] DE [P] prise en la personne de Monsieur [R] [D] a été désignée ès qualités d’administrateur judiciaire et la SELARL GARNIER [O] prise en la personne de Madame [E] [O] ès qualités de mandataire judiciaire.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice du 31 mars 2025, la S.C.I PARIS PIERRE MEAUX a fait délivrer une assignation à comparaître à la SELARL AJILINK [K] [D] DE [P] et à la SELARL GARNIER [O] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer opposable l’expertise ordonnée par l’ordonnance susmentionnée et de réserver les dépens.
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 16 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue.
La SELARL AJILINK [K] [D] [L] et la SELARL GARNIER [O] ont formulé les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 3 avril 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (RG n° 24/99) et désigné Monsieur [T] [H] en qualité d’expert.
La S.C.I [Localité 8] PIERRE MEAUX justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SELARL AJILINK [K] [D] [L] et à la SELARL GARNIER [O] les résultats de l’expertise déjà ordonnée ; en l’occurrence il est justifié de ce que la S.A.S CBI BATIMENT a été placée en redressement judiciaire selon jugement rendu et prononcé par le tribunal de commerce de Meaux le 23 septembre 2024 et qu’à cet effet les défenderesses ont été respectivement désignées ès qualités de mandataire judiciaire et administrateur judiciaire.
Il convient d’observer que l’avis de l’expert n’a pas été sollicité dans le cadre de cette instance, toutefois le juge n’étant pas lié par les observations de l’expert, disons que cette carence n’a pas de conséquence sur le sens de la décision. En effet, le juge a pour office de contrôler le bien-fondé de la demande et qu’en l’espèce elle est parfaitement justifiée eu égard aux circonstances de l’affaire.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la S.C.I [Localité 8] PIERRE MEAUX qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous..
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de la S.C.I [Localité 8] PIERRE MEAUX.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 3 avril 2024 (RG n° 24/99) sont communes et opposables à la SELARL AJILINK [K] [D] DE [P], mission conduite par Monsieur [R] [D] en qualité d’administrateur judiciaire de la société CBI BATIMENT et à la SELARL GARNIER [O], mission conduite par Madame [E] [O] en qualité de mandataire judiciaire de la société CBI BATIMENT, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SELARL AJILINK [K] [D] DE [P] et la SELARL GARNIER [O] parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la S.C.I PARIS PIERRE MEAUX devra consigner la somme de 2000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de la S.C.I [Localité 8] PIERRE MEAUX,
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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