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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 2, 1er avr. 2025, n° 22/36897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/36897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 22/36897 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXL2N
N° MINUTE : 7
JUGEMENT
rendu le 01 avril 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [Z] [T]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Caroline MECARY, Avocat, #E0382
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [O]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Joackim FAIN, Avocat, #B1151
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[I] [V]
LE GREFFIER
[X] [R]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Février 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort
Vu l’article 242 du code civil,
PRONONCE le divorce des époux
Madame [Z] [T]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10] (Algérie)
ET DE
Monsieur [H] [O]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 14] (Algérie)
mariés le [Date mariage 5] 2010 devant l’officier d’état civil de [Localité 18]
pour faute aux torts exclusifs de l’époux ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 16] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 04 mars 2022 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
REJETTE les demandes de Madame [Z] [T] tendant à ce que l’épouse prenne en charge le remboursement de l’emprunt d’un montant de 26.229 € à raison d’une mensualité de 389,68 € par mois et à ce que l’époux rembourse l’emprunt de 52.000 € à raison d’une mensualité de 763,92 € ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
DIT que chacun des époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DEBOUTE Madame [Z] [T] de sa demande de dommages-intérêts formée sur le fondement de l’article 266 du code de procédure civile ;
DEBOUTE chaque parte de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
DIT par conséquent que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir les enfants à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
en dehors des périodes de vacances scolaires, les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures
la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années pairesPRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquentés par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ;
DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance et les ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes si un tel droit lui est accordé, ou dans la première journée pour les périodes de vacances scolaires si le droit de visite lui est accordé pour les vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE qu’ en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [H] [O] à Madame [Z] [T] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs à la somme de 50,00 € par mois et par enfant, soit la somme totale de 100,00 € et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’ [15], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] – ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier,
DIT que la présente décision sera, pour les besoins de l’intermédiation financière, notifiée par les soins du greffe par courrier recommandé avec avis de réception,
ORDONNE dans un délai de 6 semaines à compter de la notification, la transmission par le greffe à l’organisme débiteur des prestations familiales, d’un extrait exécutoire du présent titre accompagné d’un avis d’avoir à procéder par voie de signification lorsque l’avis de réception de la notification aux parties n’a pas été signé,
ORDONNE la transmission à l'[9] ([11]), par voie dématérialisée par le greffe dans le délai de 7 jours à compter du prononcé de la décision, des informations énumérées à l’ article 1074-4 du code de procédure civile,
ORDONNE l’interdiction de sortie des enfants [B] [O] et [K] [O] nés le [Date naissance 1] 2017 du territoire français sans l’autorisation des deux parents ;
DIT que copie de la présente décision sera adressée à monsieur le Procureur de la République en vue de l’inscription de l’interdiction de sortie du territoire au Fichier des Personnes Recherchées ;
DIT que lorsque le mineur voyage en compagnie d’un seul de ses parents, l’autorisation du parent qui accompagne le mineur lors de la sortie du territoire n’est pas requise et que l’autorisation de l’autre parent est recueillie préalablement à la sortie du territoire du mineur, conformément à la procédure décrite ci-dessous ;
DIT que chacun des deux parents, conjointement ou séparément, déclarera sur procès-verbal, devant un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, devant un agent de police judiciaire, autoriser l’enfant à quitter le territoire, en précisant la période pendant laquelle cette sortie est autorisée ainsi que la destination de cette sortie ;
DIT que cette déclaration sera faite au plus tard cinq jours avant la date à laquelle la sortie du territoire du mineur est envisagée, sauf si le projet de sortie du territoire est motivé par le décès d’un membre de la famille du mineur ou en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées ;
DIT que ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le mineur voyage en compagnie de ses deux parents ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DEBOUTE Madame [Z] [T] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 17], le 01 Avril 2025
[X] [R] [I] [V]
Greffier Juge
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