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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 9 juil. 2024, n° 24/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 09 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00086 – N° Portalis DB3T-W-B7I-UZEL
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : S.A.S.U. GUIMO C/ S.A.R.L. SAPIN VERT JARDINS SERVICES (au siège et dans les lieux loués)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
LE GREFFIER: Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. GUIMO, immatriculée au RCS deCRETEIL sous le n° 800 189 789, dont le siège social est sis 4 rue Leroux – 94100 SAINT MAUR DES FOSSES
représentée par Me Julie GALLAIS, avocate au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire :PC 136
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SAPIN VERT JARDINS SERVICES (au siège et dans les lieux loués), immatriculée au RCS de MELUN sous le n° 503 449 704, ent le siège social est sis Route de Chevry Ferme du Petit Bervilliers – 77150 FÉROLLES-ATTILLY et dans les lieux loués sis 66 rue Léon Bocquet – 94100 SAINT MAUR DES FOSSES
représentée par Me Régis HALLARD, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 702
Débats tenus à l’audience du : 28 Mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Juillet 2024
Prorogé au 09 Juillet 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2024
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 11 mai 2011, Monsieur [F] [R][X] et Madame [H] [K] née [X] ont donné à bail commercial à la SARL SAPIN VERT JARDINS SERVICES des locaux situés à SAINT-MAUR (94) 66, rue Léon Bocquet, moyennant un loyer annuel de 22 080,00 €, hors charges et hors taxes, payable mensuellement, par avance.
La SASU GUIMO a acquis de Monsieur [F] [R][X] et Madame [H] [K] née [X] l’immeuble dont dépend le local commercial loué à la SARL SAPIN VERT JARDINS SERVICES par acte du 23 février 2022.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2023, à la SARL SAPIN VERT JARDINS SERVICES, pour une somme de 23 136,90 €, au titre de l’arriéré locatif.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2024, la SASU GUIMO ont fait assigner la SARL SAPIN VERT JARDINS SERVICES devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins notamment de :
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la SARL SAPIN VERT JARDINS SERVICES et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
— condamner la SARL SAPIN VERT JARDINS SERVICES au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer en vigueur augmentée des charges, soit la somme de 2 313,69 € jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion du défendeur,
— condamner la SARL SAPIN VERT JARDINS SERVICES à payer à la SASU GUIMO la somme provisionnelle de 25 450,59 €, à parfaire, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2023,
— condamner la SARL SAPIN VERT JARDINS SERVICES au paiement d’une somme de 5 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2024 puis renvoyée à la demande du conseil de la SARL SAPIN VERT JARDINS SERVICES et entendue à l’audience du 28 mai 2024.
A l’audience du 28 mai 2024, les parties représentées par leur conseil respectif indiquent qu’un accord a été trouvé dont elles sollicitent l’entérinement par la juridiction.
Les termes de l’accord sont les suivants :
— arriéré locatif de 16 295,83 € correspondant à l’arriéré de 20 823,21 € au mois de mai 2024 inclus déduction faite du dépôt de garantie de 4 527,38 €,
— l’apurement de cet arriéré en 6 mensualités de 2 715,97 € chacune payables le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 juin 2024 en plus du terme courant,
— la résiliation du bail au 30 septembre 2024 date à laquelle la SARL SAPIN VERT JARDINS SERVICES devra avoir libéré les lieux et remis les clefs,
— la renonciation des partes à l’engagement de toute procédure judiciaire en lien avec le bail,
— la conservation par chacune des parties de ses frais irrépétibles et dépens.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
La procédure a été dénoncée à la SA NATIXIS LEASE, créancier inscrit.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Sur les demandes présentées par la SASU GUIMO et l’accord intervenu entre les parties :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
1. le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
2. le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
3. la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du code civil, n’est par ailleurs pas conditionné à la seule existence d’une situation économique irrémédiablement compromise de celui qui les demande, mais relève du pouvoir d’appréciation du juge.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement du 8 novembre 2023 en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la SASU GUIMO n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 23 136,90 €.
Les causes de ce commandement, n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 9 décembre 2023.
Toutefois les parties conviennent que les effets de clause résolutoire ne produiront pas effet et que le bail ne sera résilié qu’à la date du 30 septembre 2024, date à laquelle la SARL SAPIN VERT JARDINS SERVICES devra avoir libéré les lieux de tout meuble et objet mobilier lui appartenant et restitué les clefs, sous réserve du respect par la SARL SAPIN VERT JARDINS SERVICES de ses engagements.
Compte tenu de l’accord des parties, il convient de constater que la créance locative s’élève désormais à la somme de 16 295,83 € (terme de mai 2024 inclus et déduction faite du dépôt de garantie de 4 527,38 €).
Il y a donc lieu de condamner par provision la SARL SAPIN VERT JARDINS SERVICES au payement de la somme de 16 295,83 € et de l’autoriser à régler cette somme, conformément à l’accord des parties en réglant en plus du loyer courant la somme de 2 715,97 € par mois pendant 5 mois, la 6ème mensualité équivalant au solde de la dette et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision.
En cas de respect par les parties de l’ensemble des engagements rappelés dans la présente décision, il sera constaté leur accord réciproque de renoncer à toutes procédures dont le bail commercial conclu entre elles serait l’objet, la cause ou l’occasion.
En revanche, en cas de non-respect des engagements pris par la SARL SAPIN VERT JARDINS SERVICES il convient de prévoir une clause de déchéance du terme dans les conditions fixées dans le dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’accord des parties, il convient de juger que chacune des parties conservera la charge des dépens et des frais irrépétibles qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail étaient réunies à la date du 9 décembre 2023 ;
CONDAMNONS la SARL SAPIN VERT JARDINS SERVICES à payer à la SASU GUIMO la somme provisionnelle de 16 295,83 € au titre de l’arriéré locatif au mois de mai 2024 inclus ;
AUTORISONS la SARL SAPIN VERT JARDINS SERVICES à se libérer du paiement de cette somme en 5 mensualités de 2 715,97 €, la 6ème mensualité équivalant au solde de la dette, payables le 15 de chaque mois, en plus du loyer courant et pour la première fois le 15 juin 2024 ;
CONSTATONS l’accord des parties pour une résiliation du bail à la date du 30 septembre 2024, date à laquelle la SARL SAPIN VERT JARDINS SERVICES devra libérer les lieux de tous meubles et objets mobiliers lui appartenant et restituer les clés à la SASU GUIMO ;
DISONS que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial jusqu’au 30 septembre 2024 ;
DISONS que, faute pour la SARL SAPIN VERT JARDINS SERVICES de payer à bonne date, en sus du loyer, charges et accessoires courants, une seule des mensualités, et de libérer les lieux à la date du 30 septembre 2024 et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
° le tout deviendra immédiatement exigible,
° il sera procédé à l’expulsion immédiate de la SARL SAPIN VERT JARDINS SERVICES et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique des lieux loués, à savoir à SAINT-MAUR (94) 66, rue Léon Bocquet,
° en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
° une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ;
CONSTATONS l’accord des parties, en cas de respect de l’accord susmentionné concernant l’apurement de l’arriéré locatif, le règlement des loyers courants et la libération des lieux au 30 septembre 2024, de renoncer à toute procédure dont le bail commercial conclu entre elles serait l’objet, la cause ou l’occasion ;
LAISSONS à la charge de chacun des parties ses frais irrépétibles et les dépens qu’elles ont engagés;
REJETONS toutes les autres demandes des parties ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 09 Juillet 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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