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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab c, 15 mai 2024, n° 22/04966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
— --------
[Adresse 7]
[Adresse 7]
— --------
5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 15 Mai 2024
minute n°
N° RG 22/04966 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LZXC
— ------------
[H] [T] épouse [E]
C/
[F], [S], [D] [E]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
1CE+1CCC
— Me VANNIER
— Me BOUCHER
1 copie IFPA
1 CCC IFPA
1 CCC dossier
1 CCC JE H
Le
notification IFPA
1ccc par LRAR Mme
1ccc par LRAR M
notice
tmfpo
JUGEMENT DU 15 MAI 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 12 mars 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 15 Mai 2024
ENTRE :
[H] [T] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Comparant et plaidant par
la SELARL BNA, avocats au barreau de NANTES
— 06
ET :
[F], [S], [D] [E]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Comparant et plaidant par
la SELARL AEQUITAS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
— 11
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [H] [T], née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8] (MAROC),
et de
Monsieur [F], [S], [D] [E], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2002, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 9],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
CONSTATE que Madame [H] [T] et Monsieur [F] [E] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [G] [E],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence de [G] [E] au domicile de Monsieur [F] [E],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles la mère accueille l’enfant [G] et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes : la mère accueille l’enfant [G] librement, en fonction des souhaits de l’adolescente, à charge pour la mère d’aller chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance et d’assumer les frais liés à l’exercice de ce droit,
FIXE à 200 euros (deux cents euros) par mois la contribution que doit verser la mère, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, au père pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [G] ;
CONDAMNE la mère au paiement de ladite pension,
FIXE à 120 euros (cent vingt euros) par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [C] ;
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [G] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [F] [E],
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [C] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] [T],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DIT que les dépens de l’instance sont partagés par moitié entre les parties et dispense les parties de recouvrement éventuel;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, s’agissant des dispositions relatives à l’autorité parentale et la contribution alimentaire;
DIT que copie de la présente décision est transmise au juge des enfants saisi de la mesure d’assistance éducative,
AVISE les parties qu’en application de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et de l’arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes:
Les décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par le ou les parents doivent être précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon les modalités fixées à l’article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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