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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 28 nov. 2025, n° 25/03269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
délivrées le:
à
Me HOCQUARD
Me ZARROUK
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/03269 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7GVZ
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Mars 2025
JUGEMENT
rendu le 28 Novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELEURL ELOCA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0087
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Ali ZARROUK de la SELEURL AUGENDRE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0060
Décision du 28 Novembre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/03269 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7GVZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Augustin BOUJEKA, Vice-Président, statuant en juge unique, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 03 octobre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 28 novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte sous seing privé du 4 octobre 2022, la société anonyme Crédit Industriel et Commercial Lyonnaise de banque (ci-après le CIC), a consenti à la SASU Ma Fashion Montpol, représentée par Madame [F] [V], un prêt d’un montant de 50.000 euros, d’une durée de 72 mois, remboursable en 66 mensualités, au taux fixe de 1,400% l’an, au taux effectif global de 3,29% l’an, destiné au financement de travaux, de matériel et d’équipements d’un local commercial.
Par acte séparé du même jour, Monsieur [Y] [H] a consenti un cautionnement solidaire, en garantie de ce prêt, au profit du CIC, dans la double limite de 30.000 euros et de 95 mois.
Par jugement du 6 septembre 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’endroit de la SASU Ma Fashion Montpol, en désignant comme mandataire judiciaire Maître [O].
Par lettre recommandée du 28 septembre 2023, le CIC a déclaré au mandataire judiciaire de la SASU Ma Fashion Montpol sa créance née du prêt pour la somme totale de 51.294,19 euros.
Entre le 21 septembre 2023 et le 19 janvier 2024, divers échanges par courriers électroniques sont intervenus entre le CIC d’une part et, d’autre part, Madame [V] et Monsieur [H] portant sur les modalités de règlement de la dette de la SASU Ma Fashion Montpol en application du cautionnement souscrit par Monsieur [H].
Cet échange a révélé que la dette à régler par Monsieur [H] au CIC s’établissait à 24.921,44 euros, étant convenu entre le CIC et Monsieur [H] que l’apurement de cette dette serait effectué selon un échéancier de 24 mois à raison de 1.038 euros de règlement mensuel.
Par courrier électronique du 28 mars 2024, le CIC a demandé à Monsieur [H] de régler l’échéance de mars 2024 demeurée impayée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juin 2024, le CIC a mis en demeure Monsieur [H] d’avoir à réglé, pour le 19 août 2024 au plus tard, la somme de 22.845,44 euros, réitérant sa demande avec le même objet et le même délai par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2024.
C’est dans ce contexte que par acte du 12 mars 2025, le CIC a fait assigner Monsieur [H] et, aux termes de cet acte introductif d’instance constituant ses uniques écritures, demande à ce tribunal, au visa des dispositions des articles 1104 et 1231-1du code civil, de :
« CONDAMNER Monsieur [Y] [S] [H] es qualité de caution de la Société MA FASHION MONTPOL à payer au CIC LYONNAISE de BANQUE la somme de 20.850,45 € outre les intérêts au taux de 1,40 % l’an à compter du 16 novembre 2024 sur la somme de 20.805,76 €.
Vu les dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil
DIRE que les intérêts échus portant eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière
Vu les dispositions de l’article 699 du CPC
CONDAMNER Monsieur [Y] [S] [H] es qualité de caution de la Société MA FASHION MONTPOL aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ELOCA
Vu les dispositions de l’article 700 du CPC
CONDAMNER Monsieur [Y] [S] [H] es qualité de caution de la Société MA FASHION MONTPOL à payer CIC LYONNAISE de BANQUE la somme 2.500,00 €
Vu les dispositions de l’article 515 du CPC
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. "
La clôture a été prononcée le 17 juin 2025, l’affaire étant appelée à l’audience du 3 octobre 2025.
Par écritures signifiées le 2 octobre 2025, Monsieur [H] demande à ce tribunal, au visa des articles 15 et 783 du code de procédure civile, de :
« Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture intervenue le 17 juin 2025,
REVOQUER l’ordonnance de clôture intervenue le 17 juin 2025,
DIRE que l’audience des plaidoiries est maintenue au 3 octobre 2025 à 10 h 00,
FIXER une nouvelle date de clôture qu’il plaira au tribunal. "
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de révocation de clôture
En application des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Au cas particulier, il résulte du second original que l’assignation a été remise à tiers présent au domicile indiqué par Monsieur [H], de telle sorte que celui-ci est réputé avoir eu connaissance de cet acte.
En outre, le conseil de Monsieur [H] prétend avoir écrit à son confrère représentant le CIC dès le 16 juin pour obtenir communication du numéro RG et des pièces de procédure afin de procéder à sa constitution au nom du défendeur.
Il précise n’avoir obtenu de réponse portant sur le numéro RG et l’ordonnance de procédure que le 18 juin 2025 et avoir procédé à sa constitution le 11 juillet 2025.
En outre, le conseil de Monsieur [H] prétend n’avoir reçu les pièces du dossier que le 2 octobre 2025, de telle sorte que son client n’a pas été en mesure de répondre à la demande.
Ce faisant, le conseil de Monsieur [H] n’apporte aucun élément de nature à étayer ces affirmations, devant être relevé que sa constitution, effective au 11 juillet 2025, n’a été précédée ni suivie d’aucun acte de procédure jusqu’à la date du dépôt de ses écritures en révocation de clôture, fait le 2 octobre 2025, soit la veille de l’audience de plaidoiries.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que la demande de révocation de clôture ne se fonde sur aucun motif grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile et sera en conséquence rejetée.
2. Sur la demande en paiement
En application des dispositions de l’article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Au cas particulier, par acte du 4 octobre 2022, Monsieur [H] s’est engagé auprès du CIC à payer la dette de la SASU Ma Fashion Montpol au cas où celle-ci n’y pourvoirait pas.
Cet engagement porte renonciation de Monsieur [H] aux bénéfices de discussion et de division, dans la limite de 30.000 euros et pour une durée de 95 mois, destiné à garantir un prêt de 50.000 euros consenti par le CIC à la SASU Ma Fashion Montpol.
Au soutien de sa demande en paiement, le CIC produit notamment les pièces suivantes :
— l’acte de prêt consenti par le CIC à la SASU Ma Fashion Montpol le 4 octobre 2022 ;
— l’acte de cautionnement souscrit par Monsieur [H] au profit du CIC le 4 octobre 2022 ;
— les échanges de mails intervenus entre, d’une part le CIC et, d’autre part, Madame [V] et Monsieur [H] entre le 21 septembre 2023 et le 19 janvier 2024 portant sur un échéancier du règlement à effectuer par Monsieur [H] ;
— deux lettres recommandées avec accusé de réception des 12 juin 2024 et 11 juillet 2024 mettant en demeure Monsieur [H] d’avoir à régler au CIC la somme de 22.985,14 euros ;
— un décompte de créance du CIC arrêté au 15 novembre 2024.
Il résulte des éléments qui précèdent que le CIC établit qu’il dispose d’une créance certaine, liquide et exigible, sur Monsieur [H].
Cette créance n’a jamais été querellée dans son principe comme dans son quantum par Monsieur [H] au cours des échanges produits aux débats.
Monsieur [H], en sa qualité de caution, s’est borné à solliciter du CIC des délais de paiement pour honorer de manière erratique l’engagement pris dans le cadre de l’échelonnement de sa dette pour cesser tout règlement effectif à compter de juin 2024.
Par suite, Monsieur [H], débiteur en sa qualité de caution du CIC, sera condamné à payer à cet établissement la somme de 20.805,76 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,400% à compter du 16 novembre 2024.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L.313-52 du code de la consommation, il y a lieu de rejeter la demande d’anatocisme.
3. Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur [Y] [H] sera condamné aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Eloca et à payer au CIC la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— REJETTE la demande de révocation de clôture ;
— CONDAMNE Monsieur [Y] [S] [H] à payer à la société anonyme Crédit Industriel et Commercial Lyonnaise de Banque la somme de 20.805,76 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,400% à compter du 16 novembre 2024 ;
— CONDAMNE Monsieur [Y] [S] [H] aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Eloca ;
— CONDAMNE Monsieur [Y] [S] [H] à verser à la société anonyme Crédit Industriel et Commercial Lyonnaise de Banque la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 5] le 28 Novembre 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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