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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 13 juin 2025, n° 25/00409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00409 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJE3
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 4]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/00409 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJE3
Minute n°
copie exécutoire le 13 juin 2025 à :
— Me Caroline MAINBERGER
— EURL [E] MOBILITE (SMOLT & CO)
pièces retournées
le 13 juin 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
13 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [G]
né le 23 Septembre 1955 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par sa collaboratrice, Me Emma JENNY, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
E.U.R.L. [E] MOBILITE (SMOLT&CO)
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°817 709 538
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par M. [D] [N], gérant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
[V] [X], Greffier stagiaire lors des débats
DÉBATS :
Audience publique du 27 Mai 2025
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Le 28 octobre 2023, M. [L] [G] a sollicité un reconditionnement de sa batterie de vélo à assistance électrique Bosch Power-pack 500 auprès de la SARL [E] MOBILITE au prix de 399€ TTC.
En exécution de ce contrat, M. [L] [G] a remis à la SARL [E] MOBILITE sa batterie, d’une capacité résiduelle de 52 %, ainsi que le chargeur 4A. Après diagnostic permettant d’écarter la présence de dysfonctionnement, la SARL [E] MOBILITE a indiqué procéder au reconditionnement suivant courriel du 15 novembre 2023.
Face au retard dans la prestation, M. [L] [G] a obtenu une première indemnisation de 186,20€. En l’absence de retour de sa batterie reconditionnée, M. [L] [G] a mis en demeure la SARL [E] MOBILITE de l’indemniser de son préjudice suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 30 septembre 2024.
La prestation de reconditionnement a été totalement remboursée le 08 octobre 2024.
Estimant que son préjudice n’était pas indemnisé en totalité, M. [L] [G] a fait assigner la SARL [E] MOBILITE devant le tribunal de céans suivant exploit de commissaire de Justice délivré à personne morale le 19 novembre 2024.
La SARL [E] MOBILITE a restitué une batterie Bosch Power-pack 500 à M. [L] [G], accompagné d’un chargeur 2A.
La SARL [E] MOBILITE a été autorisée à produire un justificatif quant à la capacité d’une batterie dans le temps du délibéré. Ce document est parvenu à la juridiction le 02 juin 2025. M. [L] [G] a été autorisé à produire une note en délibéré sur ce document qui est parvenue le 03 juin 2025.
Prétentions et moyens des parties
Suivant acte introductif d’instance, repris oralement à l’audience, M. [L] [G] demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de :
— constater la résiliation judiciaire du contrat de reconditionnement à compter de la mise en demeure,
— condamner la SARL [E] MOBILITE à payer les sommes suivantes :
* 984,20€ au titre du préjudice de jouissance
* 1 307,60€ au titre du préjudice financier
* 1 000€ au titre du préjudice d’agrément
— condamner la SARL [E] MOBILITE aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [L] [G] fait valoir, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et L216-1 et suivants du code de la consommation, que la SARL [E] MOBILITE n’a pas restitué sa batterie reconditionnée, que la batterie et chargeur reçus ne sont pas similaires aux biens mis en réparation, que la SARL [E] MOBILITE a gravement manqué à ses obligations en ne renvoyant pas son matériel et que ce retard important dans l’exécution de ses obligations lui a causé un préjudice de jouissance en ce qu’il n’a pas pu user de sa batterie, qu’il a dû souscrire à des abonnements de transport et qu’il n’a pas pu faire son exercice physique.
À l’audience, la SARL [E] MOBILITE conclut au rejet des demandes indemnitaires de M. [L] [G]. Il acquiesce à la demande d’échange de chargeur.
Au soutien de ses prétentions, la SARL [E] MOBILITE a reconnu une défaillance dans l’exécution du contrat la liant à M. [L] [G], notamment en ce que la batterie initiale a été perdue, mais souligne avoir indemnisé M. [L] [G] à juste titre. Selon la défenderesse, M. [L] [G] a été indemnisé de son préjudice avec la restitution d’une batterie équivalente. Elle précise qu’elle ne peut être responsable que de la mauvaise exécution du contrat mais pas du préjudice financier ni du préjudice d’agrément de M. [L] [G]. La SARL [E] MOBILITE reconnaît avoir renvoyé un chargeur de moins bonne qualité.
MOTIFS
Sur la résolution du contrat de reconditionnement de batterie
Aux termes de l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1228 du code civil précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat .La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
L’article L216-1 du code de la consommation dispose que le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.
Pour l’application du présent titre, on entend par délivrance d’un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d’un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l’article L. 224-25-4.
A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. Le présent chapitre s’applique également à la fourniture d’un contenu numérique sur un support matériel servant exclusivement à son transport.
Aux termes de l’article L216-6 du code de la consommation, I.-en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II.-Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
En l’espèce, le tribunal ne pourra que constater que la SARL [E] MOBILITE a spontanément restitué le prix du conditionnement soit la somme de 399€. Des restitutions sont également intervenues avant l’audience, si bien qu’il est acquis aux débats que le contrat est résolu depuis le 08 octobre 2024, date de la restitution du prix, valant acquiescement à la demande.
Le litige persistant se résume à trancher les conséquences de cette résolution, que ce soit sur la qualité de la batterie restituée et les dommages et intérêts sollicités.
Sur le chargeur restitué à M. [L] [G]
La SARL [E] MOBILITE ne conteste pas avoir commis une erreur en restituant un chargeur 2A au lieu de 4A. La SARL [E] MOBILITE s’est engagée soit à rembourser ce chargeur soit en le restituant. Dans sa note en délibéré, M. [L] [G] a indiqué ne pas être opposé à l’échange de chargeur.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner l’échange de chargeurs. La SARL [E] MOBILITE, qui a manqué à son obligation, supportera l’intégralité des frais de transport.
Sur la batterie restituée à M. [L] [G]
L’article 1352 du code civil dispose que la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.
En l’espèce, la SARL [E] MOBILITE a procédé à la restitution d’une batterie Bosch Power Pack 500. Il s’agit du même type de batterie que celle mise en dépôt en novembre 2023 pour reconditionnement. S’agissant d’une restitution possible en nature, c’est à bon droit que la SARL [E] MOBILITE a renvoyé une batterie Bosch Power Pack 500. Dès lors, la demande d’indemnisation en valeur de M. [L] [G] sera rejetée.
S’agissant d’une restitution, la SARL [E] MOBILITE n’est tenue que de restituer la batterie Bosch Power Pack 500 dans l’état où M. [L] [G] l’a déposée.
M. [L] [G] soutient que la batterie, désormais en sa possession, est de moins bonne qualité que celle qu’il avait mise en dépôt. Il produit des photographies de la batterie en litige.
Il est acquis aux débats que la batterie d’origine ne présentait aucun dysfonctionnement. La SARL [E] MOBILITE l’indique dans son mail du 10 novembre 2023 en demandant à M. [L] [G] s’il s’agit uniquement d’une perte d’autonomie. M. [L] [G] a expressément reconnu dans son mail en réponse que sa batterie est âgée de 5 ans de fonctionnement et que le dernier diagnostic fait état d’une capacité résiduelle de 52 %.
S’il est exact que la SARL [E] MOBILITE ne justifie pas de la capacité résiduelle de la batterie de remplacement lors de l’envoi, M. [L] [G], qui dispose désormais de la batterie en litige, ne verse, quant à lui, aucun diagnostic de cette batterie. Si les photos de la batterie démontrent qu’elle n’est pas neuve, ces seules photographies ne permettent pas de démontrer qu’il s’agit d’une batterie de plus de 5 ans et disposant de moins de 52 % de capacité.
Dans ces conditions, la restitution apparaît être conforme et M. [L] [G] sera débouté de sa demande d’indemnisation financière. En tout état de cause, M. [L] [G] ne peut prétendre au paiement d’une indemnité égale au prix de la batterie neuve.
Sur le préjudice
Aux termes de l’article 1231-3 du code civil, le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
L’article 1231-4 dudit code dispose que dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
En l’espèce, il est acquis aux débats que M. [L] [G] n’a pas pu jouir de sa batterie pendant plusieurs mois. Pour autant, il dispose d’une seconde batterie comme en atteste sa pièce n°18. Ce préjudice de jouissance sera indemnisé à hauteur de la somme de 186,20€. Cette somme ayant déjà été payée, ce préjudice de jouissance est indemnisé.
Comme il l’a été rappelé, du fait de la restitution en nature, M. [L] [G] ne peut prétendre à aucune somme au titre de la restitution.
S’agissant du préjudice financier, la SARL [E] MOBILITE ne peut être responsable que des suites immédiates et directes de l’absence de transmission de la batterie reconditionnée. Or, la souscription d’un pass CTS n’est pas en lien direct et immédiat avec cette faute. Surtout, M. [L] [G] ne justifie pas avoir exposé cette somme. Ce préjudice ne sera pas indemnisé.
Finalement, s’agissant du préjudice d’agrément, l’absence de communication de la batterie n’empêchait en rien M. [L] [G] de faire du sport. Ce préjudice ne sera pas indemnisé.
En définitive, au regard du paiement de la somme de 186,20€, M. [L] [G] sera débouté de ses demandes indemnitaires.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
La SARL [E] MOBILITE sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, la SARL [E] MOBILITE, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. [L] [G] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 300€.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. Il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONSTATE la résolution du contrat de reconditionnement souscrit le 28 octobre 2023 entre M. [L] [G] et la SARL [E] MOBILITE ;
CONDAMNE la SARL [E] MOBILITE à restituer à M. [L] [G] un chargeur similaire à celui mis en dépôt (4A) ;
ORDONNE à M. [L] [G] de renvoyer à la SARL [E] MOBILITE le chargeur 2A en sa possession, et ce, aux frais exclusifs de la SARL [E] MOBILITE ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE la SARL [E] MOBILITE aux dépens ;
CONDAMNE la SARL [E] MOBILITE à payer à M. [L] [G] la somme de 300€ (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le greffier Le juge
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