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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 8 sept. 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01871
N° RG 25/00023 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PMFC
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
JUGEMENT DU 08 Septembre 2025
DEMANDEUR:
Madame [T] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lila TESSON, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.A.S. AUTO DIAGNOSTIC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL ROYER AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 27 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 08 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 08 Septembre 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie certifiée delivrée à : la SELARL ROYER AVOCAT, Me Lila TESSON
Le 08 Septembre 2025
EXPOSE DES FAITS
Mme [T] [R] a acheté le 12/02/2023 un véhicule (Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 6]) à la société AUTODIAGNOSTIC et représentée par M. [U].
Le véhicule présentait un vice caché un moteur PureTech complètement dysfonctionnel qui a très rapidement perdu beaucoup d’huile, et a rendu le véhicule dangereux à conduire jusqu’à inutilisable.
Mme [T] [R] a tenté une conciliation par laquelle M. [U] a accepté de venir récupérer le véhicule en l’état et de lui rembourser la somme de 3000,00 euros avant le 5 avril 2024.
M. [U] n’a pas honoré les termes du constat d’accord établi devant le conciliateur, M. [A] [V], à savoir récupérer le véhicule à son domicile et lui verser la somme de 3000,00 euros avant le 5 avril 2024.
Le véhicule non roulant est garé et immobilisé depuis mars 2024, date de la conciliation, sur la place de parking dans un garage privé au sein de la résidence de Mme [T] [R]. L’occupation de sa place de parking l’empêche de profiter de cette dernière en y garant son nouveau véhicule (Nissan Micra immatriculée [Immatriculation 5]).
La requérante a dû acheter un nouveau véhicule, en remplacement de la Citroën C3 défaillante, à crédit. Cela l’a mis dans une situation financière difficile.
Mme [T] [R] a envoyé une lettre de mise en demeure par recommandé, le 24 août 2024, qui n’a pas été réceptionnée et lui a été retournée.
Par requête du 30 novembre 2024, enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier le 10 décembre 2024, Mme [T] [R] demeurant [Adresse 2] à MONTPELLIER sollicite du tribunal qu’il condamne la SAS AUTO DIAGNOSTIC sise [Adresse 4] à LODEVE à lui payer la somme de 3000,00 euros en principal et 2000,00 euros au titre des dommages et intérêts.
L’affaire est appelée à l’audience du 27 mai 2025.
A cette audience, Mme [T] [R], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes formulées dans sa requête auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A cette même audience, la SAS AUTO DIAGNOSTIC était représentée par son conseil,
Le tribunal a soulevé l’irrecevabilité de la requête pour défaut de désignation du tribunal conformément à l’article 54 alinéa 1er du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du même code dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la société AUTODIAGNOSTIC, a été représentée par son conseil au cours de l’audience.
La décision sera donc contradictoire et en dernier ressort.
Sur la recevabilité de la demande :
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
L’article R213-9-4 du code de l’organisation judicaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5000,00 euros, et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6.
L’article 846 du code de procédure civile dispose que la requête est présentée par un avocat ou par un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.
Dans les cas où les parties sont dispensées de représentation par avocat, la requête est remise ou adressée au greffe par le requérant ou par tout mandataire. Si elle est présentée à l’occasion d’une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie.
L’article 818 du code de procédure civile dispose que la demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties.
La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5000,00 euros, lorsqu’elle est formée aux fins de tentative préalable de conciliation ou lorsque la loi ou le règlement le prévoit.
L’article 54 du code de procédure civile dispose que la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
En l’espèce, Mme [T] [R] a saisi un conciliateur de justice afin de tenter une conciliation avec la SAS AUTO DIAGNOSTIC représentée par M. [U] [P] conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile.
Néanmoins, dans sa requête, Mme [T] [R] n’indique pas le tribunal qu’elle désire saisir comme le prévoit l’article 54 alinéa 1er du code de procédure civile à peine de nullité.
En conséquence, la demande formulée par Mme [T] [R] sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [T] [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Constatons qu’aucune demande n’a été faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la requête de Mme [T] [R] ;
CONSTATE que Mme [T] [R] n’a fait aucune demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [T] [R] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
La Greffière, Le Juge
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