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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 10 sept. 2025, n° 23/02846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
==============
Jugement N°
du 10 Septembre 2025
N° RG 23/02846 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GECO
==============
[K] [I], SCI [15]
C/
[R] [G], [L] [G]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me RENDA T35
— Me GARNIER T21
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [I] agissant en qualité de gérant de la SCI [15]
né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 22], demeurant [Adresse 7] ; représenté par Me Sandra RENDA, demeurant [Adresse 10], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35 ; Me Genneviève NEUER, avocat plaidant de [Localité 23] ;
SCI [15],
N° RCS [N° SIREN/SIRET 14], dont le siège social est sis [Adresse 8] ; représentée par Me Sandra RENDA, demeurant [Adresse 10], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35 ; Me Genneviève NEUER, avocat plaidant de [Localité 23] ;
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [G]
né le [Date naissance 9] 2000 à [Localité 19], demeurant [Adresse 4] ; représenté par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant [Adresse 11], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
Madame [L] [G]
née le [Date naissance 2] 1997, demeurant [Adresse 4] ; représentée par la SELARL [21], demeurant [Adresse 11], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 27 mars 2025, à l’audience du 11 Juin 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 10 Septembre 2025
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 10 Septembre 2025
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Benjamin MARCILLY, Juge, et par Vincent GREF, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [15] a été constituée en octobre 2012 entre M. [K] [I] et M. [C] [G], chacun des associés étant titulaire de la moitié des parts sociales.
Le 04 mai 2013, la SCI [15] a fait l’acquisition d’un terrain à bâtir situé [Adresse 1] à Le Boullay Mivoye (28210), cadastré section B, n°[Cadastre 5] ultérieurement divisé pour former les parcelles cadastrées section [Cadastre 16][Cadastre 12] et [Cadastre 13] sur lesquelles deux maisons individuelles ont été édifiées.
M. [C] [G] est décédé le [Date décès 3] 2019 à [Localité 24] (Val de Marne), laissant pour lui succéder :
— M. [R] [G], né le [Date naissance 9] 2000 à [Localité 19]
— Mme [L] [G], née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 18]
Par acte en date du 26 octobre 2023, M. [I] et la SCI [15] ont fait assigner M. [R] [G] et Mme [L] [G] devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’ « indivision successorale » existant entre M. [K] [I], la SCI [15], M. [R] [G] et Mme [L] [G].
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 novembre 2024, M. [I] et la SCI [15] demandent au tribunal de :
— Constater que les requérants ont satisfait aux prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile ;
— Déclarer les requérants recevables et bien fondés en leur action ;
— Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale existante entre les parties ;
— Désigner à cette fin tel notaire qu’il plaira au tribunal à l’exception de Maître [T], Maître [Z], Maître [O] et Maître [M] [W] ainsi qu’un magistrat chargé de surveiller les opérations ;
— Dire et juger que le notaire désigné aux frais partagés des héritiers aura pour mission d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et sera autorisé à consulter le fichier [20] par dérogation au secret professionnel couvrant les information contenues dans ledit fichier expressément prévue par l’article L.143 du livre des procédures fiscales ;
— Dire et juger que s’agissant de la succession de parts sociales d’une SCI, le régime fiscal particulier prévu par le code général des impôts s’appliquera ;
— Condamner M. et Mme [G] à leur verser chacun la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision, nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, M. et Mme [G] demandent au tribunal de :
— Ordonner les opérations de liquidation et de partage de l’indivision successorale existant entre les parties ;
— Désigner Maître [V]-[A] [W], notaire au sein de l’office notariale Faillot – [E] – [W] pour procéder auxdites opérations ;
— Commettre tel magistrat qu’il plaira aux fins de suivre lesdites opérations ;
— Dire qu’en cas d’empêchement du notaire et du magistrat commis, il sera procédé aux désignations nécessaires par simple ordonnance sur requête ;
— Rappeler en tant que de besoin que le notaire commis peut se faire adjoindre un sapiteur conformément aux dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile ;
— Débouter M. [I] et la SCI [15] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [I] et la SCI [15] à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions précitées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2025. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 6 du code de procédure de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 8 du même code prévoit que le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige.
Selon l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. / Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. / Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 444 du code civil prévoit par ailleurs que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. / En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code prévoit par ailleurs que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Selon l’article 1870 du code civil, la société n’est pas dissoute par le décès d’un associé, mais continue avec ses héritiers ou légataires, sauf à prévoir dans les statuts qu’ils doivent être agréés par les associés. / Il peut toutefois, être convenu que ce décès entraînera la dissolution de la société ou que celle-ci continuera avec les seuls associés survivants. / Il peut également être convenu que la société continuera soit avec le conjoint survivant, soit avec un ou plusieurs des héritiers, soit avec toute autre personne désignée par les statuts ou, si ceux-ci l’autorisent, par disposition testamentaire. / Sauf clause contraire des statuts, lorsque la succession est dévolue à une personne morale, celle-ci ne peut devenir associée qu’avec l’agrément des autres associés, donné selon les conditions statutaires ou, à défaut, par l’accord unanime des associés.
En l’espèce, la demande présentée initialement par M. [K] [I] et la SCI [15] et à laquelle s’associent M. [R] [G] et Mme [L] [G] tend à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale résultant du décès de M. [C] [G] survenu le [Date décès 3] 2019.
Toutefois, aucune des parties ne produit d’acte de notoriété permettant de déterminer l’identité des héritiers de M. [C] [G] et, en conséquence, la qualité d’indivisaires de M. [I] et de la SCI [15].
Les parties ne produisent pas plus les statuts de la SCI [15] permettant de déterminer les conséquences du décès de l’un de ses associés quant à la propriété des parts sociales dont celui-ci était détenteur, étant rappelé que sauf disposition statutaire particulière, la société n’est pas dissoute par le décès de l’un ses associés mais se poursuit avec les héritiers ou légataires détenteurs des parts sociales.
Ainsi, au regard des seuls éléments produits par les parties, rien ne permet de déterminer si M. [I] et la SCI [15] ont qualité pour agir aux fins de liquidation et partage d’une indivision successorale dont il n’est pas démontré qu’ils soient membres.
Si M. [I] et la SCI [15] ne sont pas membres de l’indivision successorale, la demande pourrait en réalité être regardée comme tendant à liquider les actifs de la SCI [15] sans toutefois qu’il soit justifié de la dissolution anticipée de cette société au titre de l’article 1844-7 4° du code civil, d’une dissolution pour une cause prévue par les statuts, lesquels ne sont pas produits, ou d’une demande de dissolution anticipée pour justes motifs au titre du 5° de l’article 1844-7 du code civil. Elle pourrait également être interprétée comme tendant à la cession des parts sociales détenues en indivision par M. [R] [G] et Mme [L] [G], sans toutefois que les parties n’aient conclu sur ce point.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties :
— A produire un acte de notoriété établi suite au décès de M. [C] [G];
— A produire les statuts de la SCI [15] ;
— A formuler leurs observations sur l’éventuelle irrecevabilité des demandes présentées par M. [K] [I] et la SCI [15] aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale de M. [C] [G], faute de justifier de leur qualité pour agir.
Les demandes des parties seront réservées, tout comme les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement avant dire droit contradictoire, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 27 mars 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties à produire un acte de notoriété établi suite au décès de M. [C] [G] ;
INVITE les parties à produire les statuts de la SCI [15] ;
INVITE les parties à formuler leurs observations sur l’éventuelle irrecevabilité des demandes présentées par M. [K] [I] et la SCI [15] aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale de M. [C] [G], faute de justifier de leur qualité pour agir ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 23 octobre 2025 à 08h30 ;
RESERVE les demandes des parties ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Vincent GREF Benjamin MARCILLY
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