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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 18 déc. 2024, n° 24/00676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 7]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00676 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HY6Z
Société MON LOGEMENT 27
C/
[K] [W]
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 18 Décembre 2024 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société MON LOGEMENT 27
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par la SCP RSD AVOCATS, Avocats au Barreau de l’EURE
DÉFENDERESSE :
Madame [K] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 11] [Adresse 2]
[Localité 6]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 16 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 mai 2019, l’Office Public de l’Habitat de l’Eure (Eure Habitat) a consenti à Madame [K] [W] un bail d’habitation portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 8] moyennant un loyer mensuel total de 497,64 euros, charges incluses.
Le même jour, les parties ont contradictoirement établi un état des lieux d’entrée.
A la suite de la fusion entre la société SECOMILE et l’Office Public de l’Habitat de l’Eure (Eure Habitat), ce dernier est devenu la société MON LOGEMENT 27 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 suivant traité de fusion déposé au greffe du tribunal de commerce d’Évreux.
Suite à la résiliation du bail par jugement du Juge des contentieux de la protection près du Tribunal Judiciaire d’EVREUX en date du 08 décembre 2020, un nouveau bail a été consenti par la SAEM MON LOGEMENT 27 à Madame [K] [W] le 10 novembre 2021.
Alors qu’une procédure pour défaut de paiement des loyers était engagée à son encontre, Madame [K] [W] a procédé à son départ du logement et a restitué les clés à la bailleresse le 20 juillet 2022.
Un procès-verbal de reprise a été établi par huissier de justice le 06 septembre 2022 et un procès-verbal de constat a été établi le 20 septembre 2022.
La S.A.E.M MON LOGEMENT 27 a fait délivrer une assignation à Madame [K] [W] d’avoir à comparaître devant juge des contentieux de la protection près ce tribunal le 03 juillet 2024 pour obtenir notamment sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif et des réparations locatives.
A l’audience du 16 octobre 2024,
La S.A.E.M MON LOGEMENT 27, représentée par son Conseil, s’en est référée à son acte introductif d’instance.
Elle a sollicité du tribunal de voir :
— condamner Madame [K] [W] à lui payer la somme de 12.074,03 euros dont
— 7.827,28 euros au titre des loyers et des régularisations de charges au 20 septembre 2022 ;
— 4.236,36 euros au titre des réparations locatives ;
— 403,07 euros au titre des frais de poursuites ;
— (-392,68) euros déduits au titre du dépôt de garantie ;
— condamner Madame [K] [W] à lui payer les intérêts au taux légal ;
— condamner Madame [K] [W] à lui payer la somme 300,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Madame [K] [W], bien qu’ayant été régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et charges courants.
En l’espèce,
La bailleresse produit un décompte arrêté au 12 juin 2024 démontrant que la locataire demeure redevable d’une somme de 6.804,34 euros après déduction des frais de poursuites (2,84 + 144,54 + 145,84 + 2,84 + 6,71+ 100,30 euros) et des frais enquête peuplement (15,24 + (6X7,62) + 5,08 euros) non justifiées et/ou déjà compris dans les dépens, au titre des loyers et charges dus au 20 septembre 2022.
La demande au titre des provisions sur charges n’étant ni documentée ni justifiée, alors que la locataire a restitué les clés depuis le 20 juillet 2022, sera en conséquence rejetée.
Madame [K] [W], non comparante, n’apporte par conséquent aucun élément de manière à contester le principe ni le montant de cette créance.
Par conséquent, il convient de la condamner au paiement de cette somme.
II. Sur les réparations locatives :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir que :
il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
il incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
En l’espèce,
La comparaison de l’état des lieux d’entrée dressé contradictoirement le 10 mai 2019 et le procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 20 septembre 2022, permet d’établir que des dégradations sont imputables à Madame [K] [W] et qu’au vu des justificatifs produits, elles doivent être mises à la charge de la locataire pour un montant total de 3.106,55 euros, en tenant compte de la durée d’occupation du bien (un peu plus de 3ans et 4 mois) et du fait qu’un locataire n’a pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après son départ.
Ainsi doivent demeurer à sa charge :
— Volet roulant Chambre N°2, volet roulant Salle de Séjour, Volet roulant Cuisine et réglage de porte Salle de séjour et porte palière : 1.627,88 euros selon facture SPHA N° 22021327,
— Double vitrage de la porte fenêtre Salle de séjour : 195,13 euros selon facture SAS MENUISERIE DESCOURTIS N° [Numéro identifiant 10],
— Travaux de peinture et papiers peints après application d’un coefficient de vétusté de 54 % correspondant à plus de 3 années d’occupation : 1.283,54 euros selon facture RAYANS N°FA195191.
La demande au titre des réparations locatives correspondant aux sols sera rejetée car ils sont décrits lors de la libération des lieux comme étant dans un état similaire à celui lors de l’établissement de l’état des lieux d’entrée.
En conséquence, Madame [K] [W] sera condamnée au paiement de la somme de 9.518,21 euros dont :
— 6.804,34 euros au titre des loyers et charges dus au 20 septembre 2022 ;
— 3.106,55 euros au titre des réparations locatives ;
— (-392,68) euros déduits au titre du dépôt de garantie.
Conformément à la demande, dans les limites de cette dernière et en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, l’ensemble de ces condamnations est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
III. Sur les autres demandes :
Madame [K] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens.
En raison de la situation respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable de ne pas condamner Madame [K] [W] au paiement d’une somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement rendu par défaut et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [K] [W] à payer à la S.A MON LOGEMENT 27 la somme de 9.518,21 euros dont :
— 6.804,34 euros au titre des loyers et charges dus au 20 septembre 2022 ;
— 3.106,55 euros au titre des réparations locatives ;
— (-392,68) euros déduits au titre du dépôt de garantie.
CONDAMNE Madame [K] [W] aux dépens qui comprendront les frais relatifs à la reprise des lieux donnés à bail ainsi que la moitié du coût du procès-verbal de constat établi le 20 septembre 2022 ;
RAPPELLE que l’ensemble de ces condamnations est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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