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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 5 mars 2025, n° 24/01115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/01115 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYSI
Date : 05 Mars 2025
Affaire : N° RG 24/01115 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYSI
N° de minute : 25/00096
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 11-03-2025
à : Me Caroline MENGUY
Me Sophie TESSIER + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et de Madame Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. CABINET [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie TESSIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
SMABTP es qualité d’assureur de la société RABOT DUTILLEUL
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Intervenant(s) volontaire(s) :
S.A. SMA en qualité d’assureur de la société RABOT DUTILLEUL
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 22 Janvier 2025 ;
— N° RG 24/01115 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYSI
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024, la société par actions simplifiée CABINET [S] a fait délivrer une assignation à comparaître à la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société RABOT DUTILLEUL devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de rendre communes et opposables les ordonnances rendues par le Président du Tribunal Judiciaire de Meaux les 17 janvier et 17 juillet 2024, ainsi que l’ordonnance rendue par le Juge chargé du contrôle des expertises de MEAUX le 18 décembre 2024, et donc les opérations expertales de Monsieur [L] à la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société RABOT DUTILLEUL, et de réserver les dépens.
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 22 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que sous l’instance enregistrée au RG 24/579 le syndicat des copropriétaires de la Résidence des [6] sis [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 8] a fait assigner la société AXA FRANCE IARD, la demanderesse à la présente instance à savoir la société CABINET [S], la société GEOSYNTHESE et la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION devant la juridiction des référés de la juridiction de céans en vue de l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile faisant valoir la succession de sinistres à l’issue de l’édifice de ladite résidence en 2012 et en 2023 relativement aux façades, poteaux du sous-sol, éclatement de béton et fissuration des liaisons poutres/dalles/poteaux. Par ordonnance du 17 janvier 2024, il était fait droit à la demande et Monsieur [D] [L] était désigné en qualité d’expert judiciaire. Une ordonnance rectificative étant intervenue le 17 juillet 2024 en raison d’une erreur matérielle sur l’identité de l’Expert.
La demanderesse à l’instance sollicite ainsi l’opposabilité du rapport à intervenir à la SMABTP, assureur de la société RABOT DUTILLEUL intervenu dans la réalisation de l’ouvrage.
La SMABTP lors de l’audience du 22 janvier 2025 a soutenu ses conclusions et a sollicité sa mise hors de cause en raison du fait qu’elle n’a pas qualité d’assureur de la société RABOT DUTILLEUL. La SMA SA a sollicité de prendre acte de son intervention volontaire à l’instance en lieu et place de la SMABTP et a formulé les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025.
SUR CE,
1 – Sur la demande relative à la mise hors de cause de la société SMABTP et l’intervention volontaire de la SMA SA
En application de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la SMA SA, dont la recevabilité n’est pas contestée, sera reçue et la mise hors de cause de la société SMABTP sera ordonnée celle-ci étant étrangère en sa qualité à l’instance la société RABOT DUTILLEUL n’étant pas assurée auprès de la SMABTP mais auprès de la SMA SA.
2 – Sur la demande relative à l’ordonnance commune et son opposabilité
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 17 janvier 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/1105 et n°minute 24/49) rectifiée par ordonnance rectificative en date du 17 juillet 2024 (n° RG 24/579 n°minute 24/417) et désigné Monsieur [G] [L] en qualité d’expert. Par ordonnance en date du 18 décembre 2024, le juge chargé du contrôle des expertises a étendu les missions confiées à Monsieur [L].
La société CABINET [S] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SMA SA les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En effet, il est justifié de ce que la société RABOT DUTILLEUL a d’ores et déjà été attrait à la cause dans l’instance, sa responsabilité étant susceptible d’être engagée et de ce qu’elle était assurée auprès de la SMA SA.
Monsieur [G] [L], expert, a donné un avis favorable à cette extension, dans le cadre d’un courrier du 11 janvier 2025 adressé au conseil de la société CABINET [S].
Il y a donc lieu de faire droit à la demande.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la société CABINET [S] qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
3 – Sur les demandes de fin de jugement
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de la société CABINET [S].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Ordonnons la mise hors de cause de la société SMABTP
Disons recevoir l’intervention volontaire de la société SMA SA
Disons que les dispositions des ordonnances de référé rendues les 17 janvier 2024 (n° RG 23/1105 et n°minute 24/49) et 17 juillet 2024 (n° 24/579 n°minute 24/417), ainsi que l’ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des expertises de [Localité 7] le 18 décembre 2024, sont communes et opposables à la SMA SA, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SMA SA parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la société CABINET [S] devra consigner la somme de 1000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de la société CABINET [S],
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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