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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 10 déc. 2024, n° 24/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 24/00017 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GSFU
JUGEMENT DU 10 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
Madame [Z] [A]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne PALADINO, avocat au barreau d’ORLEANS
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-45234-2023-355 du 14/02/2023, rectifiée par décision du 19/01/24, accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’Orléans
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [M]
demeurant Chez Mme [F] [V] – [Adresse 3]
représenté par Me Aurélie VERGNE, avocat au barreau d’ORLEANS
Organisme CPAM DU LOIRET
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 10 Octobre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 6 décembre 2023, Madame [A] [Z] a assigné devant le tribunal judiciaire d’Orléans, Monsieur [P] [M] aux fins de :
— Juger qu’il a commis une faute à l’encontre de Madame [A] [Z] ;
— Condamner Monsieur [M] [P] à régler à Madame [A] [Z] la somme de 6000 € en réparation de son entier préjudice (physique et moral) ;
— Donner acte à Madame [A] [Z] de ce qu’elle a appelé en la cause la CPAM du Loiret ;
— Voir et déclarer la décision à intervenir commune et opposable à CPAM du Loiret ;
— Dire ni avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner Monsieur [M] [P] aux entiers dépens, étant précisé que Madame [A] [Z] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision n° 4 5 2 3 4 6 2 0 2 3 0 6 0 0 3 5 5 en date du 14 février 2023 ;
Au soutien de sa demande, son conseil rappelle que le 1er août 2016, Madame [A] [Z] était victime d’un violent coup de poing au niveau de la mâchoire droite puis était violemment poussé au sol par Monsieur [M] [P].
Elle perdait connaissance et était évacuée par les pompiers au CHR d'[Localité 4]. Elle a été hospitalisée 4 jours, du 1er août 2016 au 4 août 2016.
Elle a déposé plainte le 6 août 2016.
Un certificat médical en date du 4 août 2016 faisait état de blessures. Le 19 septembre 2016, il était constaté que Madame [A] présentait une commotion de l’oreille interne pouvant expliquer les troubles de l’équilibre. Une audiométrie tonale était réalisée et montrait une baisse auditive très légère gauche. Il lui était également prescrit du Laroxyl et du Lexomil, celle-ci étant très perturbée par l’agression.
La procédure pénale était classée sans suite par avis du 25 avril 2019.
Dans son argumentation juridique, le conseil de Madame [A] rappelle les dispositions de l’article 1240 du Code civil.
La fille de la requérante a bien décrit l’agression dont sa mère a été victime.
Le constat médical évoquant ''un traumatisme facial avec contusion mandibulaire droite sans déformation, sans limitation d’ouverture de la bouche'' confirme qu’elle a bel et bien reçu un coup violent au visage, qui l’a déséquilibrée jusqu’à une chute sur le sol qui occasionneront d’autres lésions.
Elle sera hospitalisée 5 jours et une ITT de 15 jours sera fixée.
Monsieur [M] a indéniablement commis une faute en frappant Madame [A].
Il a été désigné par sa fille présente sur les lieux.
Ses dénégations et les attestations de sa compagne et de sa cousine ne sont pas convaincantes alors même que les blessures constatées correspondent aux coups décrits.
Dans ses conclusions en réponse, le conseil de Monsieur [M] fait état :
— du contenu de la plainte de Madame [A],
— des constatations mentionnées dans le certificat médical établi le 1er août 2016,
— du compte rendu d’hospitalisation du 3 août 2016,
— de la teneur de la déclaration de la fille de Madame [A] au commissariat de police le 5 octobre 2017 et de celle de Monsieur [M] , entendu le 21 février 2018 en audition libre ;
— de l’audition de la cousine de Monsieur [M],
— du compte-rendu d’examen du docteur [T] [K] en date du 2 septembre 2016,
Il rappelle qu’aucun autre élément médical n’est versé au débat après cette date et que la plainte a été classée sans suite le 9 mai 2018 informations qu’elle aura le 25 avril 2019.
Il souligne que Madame [A] a été déboutée de sa demande en référé d’expertise médicale.
Elle a fait appel de cette décision qui conclura qu''une mesure d’expertise médico-légale ne permettrait que de déterminer contradictoirement l’état de santé actuel de Madame [A], ce qui ne pourrait aucunement lui permettre de constituer des preuves de nature à engager la responsabilité civile de son adversaire.''
Dans son argumentation juridique, le conseil de Monsieur [M] rappelle les dispositions de l’article 1240 du code civil : pour qu’un préjudice soit réparable, il faut qu’il soit tout à la fois certain, direct, légitime et personnel.
Il soutient qu’à la lecture des pièces de la procédure pénale, Madame [A] ne rapporte en rien la preuve des violences alléguées, raison pour laquelle il y eu un classement sans suite de sa plainte.
Elle a fait le choix d’attraire Monsieur [M] devant le juge civil car elle est consciente de la fragilité de ses déclarations qui ne sont pas étayées à l’exception des déclarations de sa fille dont il y a lieu de se départir en raison du lien de parenté mais aussi du climat délétère régnant depuis de nombreuses années entre Madame [A], sa fille, sa sœur et sa nièce d’autre part.
La chambre des Urgences de la cour d’appel dans son arrêt rendu le 7 décembre 2022 a confirmé que la plainte avait été classée sans suite au motif que l’infraction était insuffisamment caractérisée et qu’hormis la déclaration de la fille de Madame [A] , il n’était pas apporté d’éléments complémentaires susceptible d’étayer la responsabilité quasi-délictuelle de Monsieur [M].
L’attestation de Madame [A] [E] et celle de sa fille [Y] [W] sont parfaitement recevables d’autant que cette dernière a été entendue par les services enquêteurs dans le cadre de l’enquête pénale.
L’audition de Madame [Z] [A] et celle de sa fille sont contredites par les témoignages de Madame [W] et de Madame [E] [A].
Elles ne suffisent pas à prouver la réalité des violences alléguées pas plus que les pièces médicales versées aux débats par Madame [A].
Elle n’a pas chuté en raison des coups assénés par Monsieur [M], mais seule, ayant trébuché à cause des bornes se situant à proximité.
Monsieur [M] maintient ne pas avoir donné un coup à Madame [A], laquelle échoue à démontrer que les dommages dénoncés seraient la conséquence directe et certaine d’un coup de poing reçu au visage de la part du défendeur.
En conclusion des moyens et arguments, le conseil de Monsieur [M] demande au tribunal de :
— Dire et juger Monsieur [P] [M] recevable et bien fondé en ses demandes et en conséquence ;
— Débouter Madame [Z] [A] ;
Reconventionnellement ;
— Condamner Madame [Z] [A] au règlement d’une amende civile dont le montant sera laissé à la libre appréciation du tribunal pour procédure dilatoire et abusive ;
— Condamner Madame [Z] [A] à payer à Monsieur [P] [M] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts, toute cause de préjudice confondu ;
— Condamner Madame [Z] [A] à payer à Monsieur [P] [M] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve de renonciation par Monsieur [P] [M] au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée le 18 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à une première audience le 8 janvier 2024 et après 3 renvois à celle du 10 octobre 2024 à laquelle les parties ont comparu, représentées par leur conseil.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré avec mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’article 1240 du code civil dispose que ‘'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.''
Ainsi, la spécificité de la responsabilité du fait personnel repose sur la nécessité de prouver la faute, le dommage, et le lien de causalité entre les deux, éléments essentiels pour engager la responsabilité de l’individu responsable.
Il est produit aux débats :
— la plainte, en date du 6 août 2016, de Madame [A] à l’encontre de Monsieur [M] dans laquelle elle relate le coup qu’il lui a porté entraînant sa chute, le 1er août 2016 ;
— l’audition de sa fille [S], le 5 octobre 2017, qui confirme que Monsieur [M] a porté un coup de poing à sa mère suivi de sa chute ;
— l’audition sous le régime de la garde à vue de Monsieur [M], en date du 21 février 2018, dans laquelle il ne reconnaît pas avoir porté un coup à Madame [A], sa tante ;
— l’audition, le 12 décembre 2017, de Madame [W] [Y], nièce de Madame [A] et cousine de Monsieur [M] qui déclare que celui-ci n’ a pas porté de coups à Madame [A];
— l’attestation en date du 11 février 2024 de Madame [A] épouse [G], sœur de Madame [A] dans laquelle elle déclare que Monsieur [M] n’a pas porté de coups à Madame [A] ;
— l’attestation, en date du 11 février 2024, de Madame [W] [Y] dans laquelle elle déclare que Monsieur [M] n’a pas porté de coups à Madame [A].
Si Madame [S] [M] va dans le sens de la déclaration de sa mère, ce qu’il convient de relativiser, compte-tenu du lien de parenté, son témoignage n’est confirmé ni par Madame [G], dans son attestation sur l’honneur du 11 février 2024, ni par Madame [W] dans son audition devant les enquêteurs le 12 décembre 2017 et son attestation sur l’honneur, en date du 11 février 2024.
Le certificats médicaux des 3, 4 et 19 septembre 2016 qui ont été établis dans le cadre de l’enquête initiale n’apportent pas d’éléments accréditant la violence que Madame [A] reproche à Monsieur [M] .
Il n’est fait nullement état, par le corps médical, d’une compatibilité entre les lésions constatées et les faits de violences dénoncés.
L’infraction de violence n’est pas caractérisée, ce que confirmera le classement sans suite en date du 25 avril 2019 décidé par le procureur de la République d’ORLEANS.
La faute, élément indispensable pour fonder une action en responsabilité civile, n’étant pas établie, il convient de débouter Madame [A] de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande de condamnation à une amende civile
En exerçant son droit d’agir, qui n’apparaît pas abusif au regard des pièces produites aux débats, Madame [A] ne commet aucune faute.
Monsieur [M] sera débouté de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il ne ressort pas des éléments produits aux débats par les deux parties que les déclarations de Madame [A] soient mensongères. Cela n’a pas été relévé par les enquêteurs.
Il convient, en conséquence, de débouter Monsieur [M] de cette demande.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [M] les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance.
Il y a donc lieu à condamner Madame [A] à verser à Monsieur [M] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve de renonciation par Monsieur [M] au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée le 18 janvier 2024.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [A] supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le JUGE statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [Z] [A] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [P] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [Z] [A] à verser à Monsieur [P] [M] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve de renonciation par Monsieur [M] au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée le 18 janvier 2024 ;
CONDAMNE Madame [Z] [A] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement est opposable à la CPAM du Loiret.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an que dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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