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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 21 août 2025, n° 25/01862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [L] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Caroline MESSERLI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01862 – N° Portalis 352J-W-B7I-C7DLA
N° MINUTE :
4/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 21 août 2025
DEMANDERESSE
Société AXA FRANCE VIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline MESSERLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0663
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [Z], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier lors de l’audience
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 août 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière lors du délibéré
Décision du 21 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/01862 – N° Portalis 352J-W-B7I-C7DLA
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet le 01/04/2023, la société AXA FRANCE VIE DYNAMIQUE a consenti à [L] [Z] un bail d’habitation portant sur des locaux sis [Adresse 2], 5ème étage, porte 2, et une cave, pour un loyer mensuel initial de 1004,50 euros outre des charges provisionnelles de 110 euros.
[L] [Z] quittait les lieux le 02/09/2024.
Par acte de commissaire de justice du 05/12/2024 remis selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société AXA FRANCE VIE DYNAMIQUE a fait assigner [L] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de voir :
— condamner [L] [Z] à régler la somme de 5607,74 euros, au titre de l’arriéré arrêté au 01/10/2024, sous réserve des ajustements de charges 2023 et 2024 non encore facturés ;
— condamner [L] [Z] à verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens incluant le coût de l’assignation.
L’affaire était appelée et examinée à l’audience du 06/06/2025.
La société AXA FRANCE VIE DYNAMIQUE, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.
[L] [Z], régulièrement avisé, ne comparait pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 21/08/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dette locative
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Enfin, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du commandement de payer et décompte actualisé produit par la société AXA FRANCE VIE DYNAMIQUE que [L] [Z] était débiteur d’une somme de 6511,79 euros au titre des loyers et charges impayés au jour de son départ des lieux le 02/09/2024.
Le décompte arrêté au 04/06/2025 comptabilise la journée du 02/09/2024, alors même que l’état des lieux de sortie a été effectué à cette date. [L] [Z] ne peut être tenu au paiement d’une journée où il n’a pas occupé le bien. La somme de 38,32 euros sera déduite (1 jour de loyer avec charge).
En outre, la bailleresse a déduit seulement partiellement le dépôt de garantie de 1004,50 euros, en ne portant au crédit du locataire que la somme de 904,05 euros.
Or, la société AXA FRANCE VIE DYNAMIQUE ne justifie pas du bien-fondé de la retenue d’une partie du dépôt de garantie. Compte tenu des dispositions légales applicables en matière de dépôt de garantie (article 22 de la loi du 6 juillet 1989), il convient de déduire l’intégralité de la somme de 1004,50 euros de la dette locative.
Par conséquent, [L] [Z] sera condamné à verser la somme de 5468,97 euros (6511,79 – 38,32 – 1004,50) à la société AXA FRANCE VIE DYNAMIQUE au titre des charges et loyers échus et impayés.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
[L] [Z], partie perdante, sera condamné au paiement des dépens de la présente instance.
[L] [Z] sera condamné à verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision sera ordonnée de plein droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONDAMNE [L] [Z] à payer à la société AXA FRANCE VIE DYNAMIQUE la somme de 5468,97 euros au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au 04/06/2025, échéance de septembre 2024 comprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE [L] [Z] à payer à la société AXA FRANCE VIE DYNAMIQUE la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [L] [Z] au paiement des entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours mois et an susdits.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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