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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 17 avr. 2026, n° 24/01708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 24/01708 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SZOK
NAC : 58G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
JUGEMENT DU 17 Avril 2026
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 20 Février 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEMANDEURS
Mme [F] [G]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (99), demeurant [Adresse 1]
M. [D] [G]
né le [Date naissance 2] 1998 à , demeurant [Adresse 1]
M. [L] [G]
né le [Date naissance 3] 2001 à , demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Doriane VIDOU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 352, et par Maître Pierre-Antoine RONDET, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance PACIFICA, RCS [Localité 2] 352 358 865., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 66
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [G] souscrivait un contrat d’assurance Garantie des Accidents de la Vie – Formule Famille auprès de la SA PACIFICA avec prise d’effet au 1er avril 2012.
Le 3 avril 2022, Monsieur [G] débutait un trek au Népal organisé par Monsieur [N] [P], assuré auprès de la compagnie ALLIANZ IARD, avec un groupe de 16 personnes malentendantes de différents pays. Une agence de voyage népalaise choisie par Monsieur [P] encadrait ce trek (White Himalayan Treks). Le 7 avril 2022, le groupe atteignait 3.400 mètres d’altitude.
Monsieur [H] [R] [G] décédait le [Date décès 1] 2022 d’un œdème pulmonaire de haute altitude causé par un mal aigu des montagnes.
Le 8 juillet 2022, ses ayants droits déclaraient l’évènement à la SA PACIFICA.
Le 17 mai 2023, la SA PACIFICA informait Madame [F] [G] que le contrat souscrit par son époux ne prévoyait que l’indemnisation des conséquences de dommages corporels résultant d’évènements soudains et imprévus, dus à des causes extérieures, de sorte qu’en l’absence d’accident, la garantie ne pouvait pas s’appliquer.
Par lettre en date du 10 août 2023, reçue le 16 août 2023, le conseil de Madame [F] [G] et de Messieurs [D] et [L] [G] enjoignait la SA PACIFICA de présenter une offre d’indemnisation à ses clients au motif que les causes du décès de Monsieur [G] n’entraient dans aucune clause d’exclusion de garantie du contrat souscrit et renouvelé par ailleurs par Madame [G].
Malgré des échanges de courriers intervenus par la suite, la SA PACIFICA maintenait son refus de garantie, considérant que la cause du décès de Monsieur [G] n’entrait pas dans le champ des garanties souscrites.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2024, Madame [F] [G], Monsieur [D] [G] et Monsieur [L] [G] ont fait assigner la SA PACIFICA devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir paiement par cette dernière des sommes dues au titre des garanties souscrites.
Par leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [F] [G], Monsieur [D] [G] et Monsieur [L] [G] demandent au tribunal, au visa des articles 1104 et 1353 du code civil, de :
— déclarer Madame [G], [D] et [L] [G] recevables et bien fondés en leurs prétentions,
En conséquence,
— constater que Monsieur [H] [R] [G] est au bénéfice d’un contrat garanties ou assurance accidents de la vie souscrit auprès de la Société PACIFICA, couvrant les accidents de la vie,
— constater que son décès est lié à un évènement accidentel,
— constater en conséquence que ce décès doit être garanti par l’assurance PACIFICA et qu’il ouvre donc droit à indemnisation pour ses ayants droits,
* Au titre des frais d’obsèques :
— constater que Madame [G] a exposé des dépenses à hauteur de 4.589 euros au titre de ces frais d’obsèques et de sépulture, lesquels doivent être garantis par l’assureur,
— condamner la Société PACIFICA à payer à Madame [G] une somme de 4.589 euros à ce titre,
* Au titre du préjudice d’affection :
— condamner la Société PACIFICA à indemniser Madame [F] [G] à hauteur de 25.000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— condamner la Société PACIFICA à indemniser Monsieur [L] [G] à hauteur de 25.000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— condamner la Société PACIFICA à indemniser Monsieur [D] [G] à hauteur de 25.000 euros au titre de son préjudice d’affection,
* Au titre de la perte de revenus des proches :
— constater que le décès de Monsieur [G] a emporté une perte de revenus pour ses proches,
— constater que la perte de revenus annuelle est de 16.358,60 euros pour le couple [G],
— condamner la Société PACIFICA à payer une somme de 562.081,49 euros à Madame [G] au titre de la perte de revenus,
— condamner la Société PACIFICA à payer une somme de 12.246,86 euros à Monsieur [L] [G] au titre de la perte de revenus de Monsieur [G]
— condamner la Société PACIFICA à payer une somme de 4.902,67 euros à Monsieur [D] [G] au titre de la perte de revenus de Monsieur [G]
En tout état de cause,
— condamner la Société PACIFICA à payer une somme de 4.500 euros à Madame [F] [G] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la Société PACIFICA aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA PACIFICA demande au tribunal, de :
— juger que le contrat applicable au présent litige est le contrat souscrit par Monsieur [G] de son vivant avec prise d’effet au 1er avril 2012
— juger que le contrat Assurance des Accidents de la Vie souscrit par Madame [G] avec prise d’effet au 7 juillet 2022 n’est pas applicable au présent litige
— juger que les causes du décès de Monsieur [G] sont dues à une maladie, exclusive de garantie au titre du contrat souscrit par ce dernier de son vivant
— juger que les causes du décès de Monsieur [G] ne revêtent pas les caractéristiques cumulatives de l’accident de la vie privée, de sorte que la garantie accidents de la vie privée du contrat souscrit par ce dernier de son vivant est exclue
Par conséquent :
— rejeter l’intégralité des demandes formulées par les Consorts [G] à son encontre
— condamner les Consorts [G] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner les Consorts [G] aux entiers dépens
— prononcer la limitation de l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir à 10% si des indemnités étaient allouées.
La clôture de la mise en état est intervenue le 03 avril 2025 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 20 février 2026.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIFS :
Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur les pièces produites après l’ordonnance de clôture
Par message notifié par RPVA en date du 19 février 2026, le conseil de Madame [F] [G], Monsieur [D] [G] et Monsieur [L] [G] a adressé un courrier et deux nouvelles pièces, à savoir un avis de classement sans suite en pièce 34 et une ordonnance du juge d’instruction en date du 27 janvier 2026 en pièce 35, indiquant dans ce même courrier qu’il solliciterait la révocation de l’ordonnance de clôture lors de l’audience du 20 février 2026.
Toutefois, en application de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
L’article 803 du même code prévoit pour sa part que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après ouverture des débats par décision du tribunal.
Il convient en outre de rappeler que la présente procédure relève des procédures écrites et que si la partie souhaite que l’affaire soit jugée malgré la révocation de l’ordonnance de clôture, elle doit reprendre au sein de mêmes écritures la demande de révocation mais également l’intégralité des demandes sur lesquelles elle souhaite voir apporter une réponse.
Or, le conseil de Madame [F] [G], Monsieur [D] [G] et Monsieur [L] [G] n’a pas procédé de la sorte, si bien qu’au présent cas, la révocation de l’ordonnance de clôture entraînerait nécessairement un renvoi de l’affaire à la mise en état, la défenderesse n’ayant pour sa part pas fait valoir de position écrite sur cette demande, et Madame [F] [G], Monsieur [D] [G] et Monsieur [L] [G] devant reprendre leurs demandes au fond du fait de cette révocation.
Si la date des nouvelles pièces visées par Madame [F] [G], Monsieur [D] [G] et Monsieur [L] [G] dans le courrier notifié le 19 février 2026 est postérieure à la clôture, ces pièces ne présentent pas d’utilité dans la solution du présent litige, pour lequel la seule question en jeu est celle de savoir si le contrat d’assurance souscrit auprès de la SA PACIFICA doit ou non entrer en application au regard des seules dispositions contractuelles.
Il y a lieu de constater en conséquence qu’il n’existe aucune cause grave justifiant qu’il soit fait droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Les pièces et message notifiés par RPVA le 19 février 2026 seront en conséquence déclarées irrecevables.
Sur la garantie de la SA PACIFICA
Madame [F] [G], Monsieur [D] [G] et Monsieur [L] [G] considèrent que la SA PACIFICA est tenue à garantie des dommages subis au regard des dispositions du contrat d’assurance signé 7 juillet 2022, dans la mesure où Monsieur [H] [R] [G] a bien, selon eux, été victime d’un accident, et non d’une maladie, ayant conduit à son décès.
De son côté, la SA PACIFICA fait valoir que le décès de Monsieur [G] n’est pas dû à un accident de la vie privée ou à un accident médical au sens des dispositions du contrat souscrit seul applicable au présent cas, à savoir celui du 1er avril 2012. Elle conclut en conséquence au débouté des demandeurs sur ces deux moyens.
Sur le contrat d’assurance applicable
S’il convient effectivement de déterminer en premier lieu le contrat applicable au présent litige, force est cependant de constater que les demandeurs sollicitent au dispositif de leurs dernières écritures la garantie de la SA PACIFICA, sans préciser le contrat qu’ils entendent voir entrer en jeu.
Ils ne pourront dès lors pas être débouté sur ce seul motif.
Il ressort par ailleurs des pièces produites que le 27 mai 2011, Monsieur [H] [R] [G] a souscrit auprès de la SA PACIFICA un contrat « garantie accidents de la vie » à effet au 1er avril 2012.
Les parties ne produisent aucun autre contrat qui aurait été signé par Monsieur [G] par la suite pour modifier le contrat initialement souscrit.
Ainsi, la pièce numéro 25 produite par les requérants correspond à un communiqué de presse en date du 4 juin 2018 faisant état du lancement d’une « nouvelle offre Assurance des Accidents de la Vie (AAV) ». Elle n’est corroborée par aucun bulletin d’adhésion signé par Monsieur [G], alors qu’il est mentionné au verso de ce communiqué de presse « retrouvez l’ensemble des caractéristiques de ce produit dans les conditions générales et le cas échéant dans la confirmation d’adhésion ». Ainsi, cette mention établit que le changement d’offre n’était ni automatique, ni obligatoire.
De la même manière, le courrier adressé à Monsieur [G] mentionnant un renouvellement de son assurance Accident de la vie au 01 avril 2022 (pièce 26 des requérants) est insuffisant à établir l’existence d’un avenant au contrat initial ou d’un nouveau contrat, et ce d’autant que la date de renouvellement correspond à une date anniversaire de la prise d’effet du contrat initial.
Il y a lieu en conséquence de retenir que le seul contrat applicable au présent cas est celui signé le 27 mai 2011, lequel a été renouvelé de plein droit pour chaque période annuelle conformément aux dispositions des conditions générales en page 22 (paragraphe « Durée »).
Si Madame [F] [G], Monsieur [D] [G] et Monsieur [L] [G] justifient par la suite avoir signé un contrat Accident de la Vie au mois de juillet 2022 à effet au 08 juillet 2022, ce contrat est quant à lui postérieur au décès de Monsieur [G] et ne peut trouver à s’appliquer au présent litige.
Sur la mise en jeu de la garantie couverte par le contrat signé le 27 mai 2011
Il ressort de la lecture de la demande d’adhésion signé par Monsieur [G] [H] [R] le 27 mai 2011 que celui-ci a fait le choix de souscrire à la « FORMULE FAMILLE », pour assurer tant lui-même que son épouse et ses deux enfants.
Il ressort de la lecture des conditions générales de ce contrat produites par l’assureur, dont l’application n’est pas contestée par les requérants, que le risque garanti est celui des accidents de la vie privée et que « ne constituent jamais des accidents de la vie garantis au présent contrat [notamment] les maladies, y compris les maladies professionnelles ». (page 16 des conditions générales).
Ces mêmes conditions générales définissent en page 23 les termes de :
— « maladie » comme étant « toute altération médicalement constatée et qui n’est pas considérée comme un accident »
— « accident » comme étant « toute lésion corporelle provenant de l’action violente, soudaine et imprévue d’une cause extérieure. Les intoxications alimentaires sont assimilées à un accident ».
La situation de Monsieur [G] doit donc être appréciée dans les limites de ces deux définitions, le contrat souscrit valant loi des parties.
Or, il ressort au présent cas des éléments du dossier que Monsieur [G] est décédé d’un œdème pulmonaire de haute altitude.
Au regard des pièces versées aux débats, et plus particulièrement des pièces 15 des requérants et 5 de l’assureur, cet œdème peut survenir dans les 24 à 96 heures après une ascension rapide à haute altitude, son apparition se manifestant par différents symptômes, tels que « toux sèche et essouflement après une activité physique légère, essouflement au repos, couleur bleuâtre de la peau, des lèvres et des ongles et parfois des halètements, une toux contenant du mucus rose ou sanguinolent, et l’émission de gargouillis pendant la respiration » (pièce 15 des requérants), et il doit être traité rapidement sous peine d’être mortel.
Il n’est dès lors pas sérieusement contestable que c’est la haute altitude, cause extérieure, qui a causé l’œdème pulmonaire, lésion corporelle à l’origine du décès.
En effet, il convient de rappeler ici qu’est exclue de la garantie selon la définition même du contrat « l’altération de la santé médicalement constatée et qui n’est pas considérée comme un accident », ces deux éléments étant cumulatifs.
Il importe dès lors peu, contrairement à ce que soutient l’assureur que le monde médical définisse l’oedème pulmonaire de haute altitude comme une maladie. En effet, au regard de la définition précitée la garantie de ce dernier restera effectivement due si la maladie médicale répond aux critères de l’accident considéré du point de vue du contrat souscrit, l’œdème pulmonaire pouvant parfaitement être qualifié par ailleurs de lésion corporelle.
Il convient de déterminer alors si l’action de la haute altitude a été violente, soudaine et imprévue dans le déclenchement de l’œdème pulmonaire, ces trois conditions étant cumulatives.
Une action violente peut se définir comme une cause ayant un intense pouvoir d’action ou d’expression.
Le fait que la haute altitude soit à l’origine d’un œdème pulmonaire présente nécessairement un caractère d’action violente, cet élément ne faisant l’objet d’aucune contestation étayée de la SA PACIFICA.
De plus, il ressort de la pièce 4 produite par l’assureur qu'« en cas d’exposition brutale à l’altitude, les mécanismes compensateurs qui se mettent en place après un séjour d’acclimatation sont insuffisants», les personnes pouvant alors développer un oedème pulmonaire de haute altitude.
De la même manière, la pièce 5 produite par l’assureur précise que « le corps humain peut s’adapter d’une manière spectaculaire au manque d’oxygène. A tel point, que nous pouvons avoir une activité physique en haute altitude. Cette acclimatation met en œuvre différents mécanismes physiologiques […] Ces modifications permettent de garantir un apport suffisant en O2 jusqu’au niveau intracellulaire. Mais elles peuvent si elles sont insuffisantes ou exagérées, entrainer des maladies dites de haute altitude »
Toutefois, si la pièce 4 précitée précise de manière synthétique que l’oedème pulmonaire de haute altitude découlerait d’un mal aigu de montagne, la pièce 5 explique quant à elle plus précisément que si l’oedème cérébral de haute altitude est défini cliniquement par un mal aigu de montagne de plus de 24 heures, les deux présentant une « physiopathologie commune qui est encore peu connue », qui pourrait être « causé par une augmentation de l’activité sympathique, une augmentation du flux cérébral, une augmentation du volume cérébral ainsi qu’une dysfonction capillaire », l’oedème pulmonaire de haute altitude est quant à lui une pathologie liée à une « hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) induite par une vasoconstricton artérielle pulmonaire exagérée et inhomogène en réponse à l’altitude ».
Il en ressort que l’oedème pulmonaire de haute montagne est une pathologie à part entière qui ne découle que de l’insuffisance des mécanismes compensateurs du corps humains et qui peut se développer isolèment, à l’inverse de l’oedème cérébral de haute altitude qui fait nécessairement suite à un mal aigu des montagne.
L’appartition de l’oedème cérébral de haute altitude est donc bien provoquée par l’action soudaine de la haute altitude, dans la mesure où cette apparition se fait au contact immédiat de la haute altitude lorsque les mécanismes compensateurs du corps humain se mettent en place d’une façon inuffisante.
A l’inverse, le fait que le décès n’ait pas été soudain est indifférent dans la définition de l’accident contractuellement prévue.
Enfin, aucun élément du dossier ne permet d’établir que l’action de la haute altitude sur Monsieur [G] pouvait être prévue. En effet, il convient de distinguer ici entre les critères de prévisibilité, non visé par le contrat, et de prévision, la définition contractuelle visant en effet une action imprévue et non imprévisible.
Ainsi, si comme le relève l’assureur le mal des montagnes peut provenir de l’action prévisible de la haute altitude, en revanche, aucun élément versé au dossier ne permet de retenir que cette action était au présent cas prévue.
En effet, il est établi que Monsieur [G] avait pris le soin de procéder à un bilan de santé avant de partir, le Docteur [Q] [T] ayant conclu à l’issue dans son compte-rendu d’examen complémentaire en date du 16 mars 2022 (pièce 14 des demandeurs) que « Monsieur [G] présente un bilan cardiaque tout à fait rassurant. Il n’y a pas de contre-indication à un voyage en altitude. »
Il n’est par ailleurs pas établi qu’il aurait déjà subi au préalable une autre situation de mal aigu des montagnes, ni qu’il présentait un état de santé particulier de nature à entraîner la survenue d’un tel phénomène en cas d’exposition à la haute altitude.
Le fait que Monsieur [G] ait pu continuer son ascension après l’apparition des premiers symptômes et leur aggravation n’est pas de nature à remettre en cause la mise en jeu de la garantie, dans la mesure où cette mise en jeu est acquise du seul fait de l’apparition de l’œdème pulmonaire de haute altitude causé par l’action soudaine, violente et imprévue de la haute altitude.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SA PACIFICA est bien tenue à garantie au titre du contrat garantie des accidents de la vie.
Sur le montant de la garantie
Sur les frais d’obsèques
Madame [F] [G], Monsieur [D] [G] et Monsieur [L] [G] sollicitent la condamnation de la SA PACIFICA à payer à Madame [G] la somme de 4.589 € au titre des frais d’obsèques et de sépulture.
Sur ce point les conditions générales du contrat prévoient en effet notamment qu’en cas de décès les frais liés à l’organisation des obsèques en France sont couverts par la garantie.
Madame [F] [G], Monsieur [D] [G] et Monsieur [L] [G] produisent sur ce point la facture en date du 24 mai 2022 établie par la société NEO SERVICES FUNERAIRES à [Localité 3] faisant état du règlement de la somme de 3.669 €.
Il sera en conséquence fait droit à la demande formée sur ce point.
Sur le préjudice d’affection des proches
Madame [F] [G], Monsieur [D] [G] et Monsieur [L] [G] demandent la condamnation de la SA PACIFICA à leur payer la somme de 25.000 € chacun au titre de leurs préjudices d’affection résultant du décès de Monsieur [G].
Il ressort là encore des conditions générales produites par l’assureur qu’est pris en charge au titre de la garantie souscrite le préjudice d’affection des ayants droits, c’est-à-dire, selon ces mêmes conditions, la souffrance morale subie par ces derniers.
Il convient de rappeler ici que l’indemnisation est d’autant plus importante s’il existait une communauté de vie entre la victime et son proche.
Au présent cas, il n’est pas contesté que Madame [F] [G] partageait sa vie avec son époux.
Au regard de la nature du lien les liant et de cette communauté de vie, il y a lieu de lui allouer la somme de 25.000 € en réparation de son préjudice d’affection.
S’agissant de Monsieur [L] [G], celle-ci est le fils du défunt. Il était âgé de 20 ans au décès de son père. En outre, il ressort des avis d’imposition versés aux débats qu’il résidait au domicile de ses parents à cette date.
Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 25.000 € au titre de son préjudice d’affection.
S’agissant de Monsieur [D] [G], celui-ci est aussi le fils du défunt et était âgé de 23 ans à la date du décès. En outre, il ressort des avis d’imposition versés aux débats qu’il résidait au domicile de ses parents à cette date.
Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 25.000 € au titre de son préjudice d’affection.
Sur la perte de revenus des proches
Madame [F] [G], Monsieur [D] [G] et Monsieur [L] [G] sollicitent la condamnation de la SA PACIFICA à payer :
— la somme de 562.081,49 euros à Madame [F] [G] au titre de sa perte de revenus
— la somme de 12.246,86 euros à Monsieur [L] [G] au titre de sa perte de revenus
— la somme de 4.902,67 euros à Monsieur [D] [G] au titre de sa perte de revenus.
Il ressort là encore des conditions générales du contrat produites par l’assureur qu’est garantie au titre de ce contrat la perte de revenus des proches, définie comme l’incidence économique découlant exclusivement de la perte de revenus du défunt sur les ayants droit de la victime.
Il convient de rappeler ici que le préjudice patrimonial des proches de la victime est surtout constitué par les pertes de revenus de la victime directe. Le décès du parent actif engendre pour le conjoint survivant et les enfants un préjudice économique dont l’évaluation doit se faire in concreto.
Le processus d’évaluation de ce préjudice pour le conjoint survivant et les enfants consiste à rechercher la perte annuelle pour les survivants, à la répartir entre eux en fonction de la durée pendant laquelle ils pouvaient normalement y prétendre
Le préjudice doit donc être évalué en tenant compte du revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe, de la part de consommation personnelle de celle-ci et du salaire du conjoint survivant.
Il convient ainsi de déterminer en premier lieu le revenu annuel global net imposable du ménage avant le décès, en prenant en compte les revenus professionnels annuels du défunt avant impôts, comprenant éventuellement les avantages en nature et tenant compte des chances de promotion, mais pas la « perte d’industrie » (capacité de bricolage), ainsi que les revenus professionnels du conjoint (ou concubin) survivant avant le décès.
Il ressort au présent cas des seuls éléments versés aux débats, et plus particulièrement de l’avis d’imposition sur les revenus de 2021, que Monsieur [H] [R] [G] percevait des revenus annuels nets à hauteur de 13.708 €.
Il était par ailleurs bénéficiaire d’une allocation adulte handicapé à hauteur de 518,35 € pour le mois de février 2022 selon attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Garonne en date du 19 février 2024, laquelle doit également être prise en considération pour déterminer le montant du revenu annuel de référence du foyer et n’est pas soumise à déclaration au titre de l’impôt sur les revenus.
Monsieur [H] [R] [G] percevait donc des revenus annuels nets moyens à hauteur de 19.928,20 €
Il n’y a en revanche pas lieu de prendre en compte une éventuelle évolution de carrière de Monsieur [G], les pièces produites ne démontrant pas qu’il était certain qu’il allait abandonner son travail à temps partiel pour repasser à temps plein.
De son côté, au regard des mêmes justificatifs, Madame [F] [G] percevait des revenus annuels nets à hauteur de 10.439 € en 2021, outre une allocation adulte handicapée à hauteur de 488,52 € par mois, avant le décès de son conjoint, soit des revenus annuels nets moyens à hauteur de 16.301,24 €.
Ainsi, le revenu annuel global net imposable du ménage avant le décès s’élevait à la somme de 36.229,44 €, en l’absence de justificatifs relatifs aux autres avantages allégués.
Il convient ensuite de déduire de ce revenu global la part de dépenses personnelles de la victime décédée, laquelle peut au présent cas être évaluée à 20 % de ce revenu annuel global net imposable du ménage, soit à la somme de 7.245,89 €.
Il convient en troisième lieu de déduire du montant obtenu les revenus du conjoint survivant, c’est-à-dire les revenus existant avant le décès et subsistant après le décès mais aussi les revenus consécutifs au décès. Le solde constitue la perte annuelle patrimoniale du foyer (c’est- à dire du conjoint survivant et des enfants).
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et des écritures des requérants que Madame [F] [G] a perçu après le décès de son conjoint des revenus annuels nets imposables à hauteur de la somme de 10.500 €, outre une Allocation Adulte Handicapée à hauteur de 480 € mensuels, soit 5.760 € annuels, et qu’elle perçoit par ailleurs depuis le décès de son conjoint une pension de réversion à hauteur de la somme de 64,35 € par mois comme figurant sur l’attestation de paiement IRCANTEC, laquelle n’ouvre au présent cas pas droit à recours et doit donc être prise en compte.
Ainsi, les revenus du conjoint survivant s’évalue au présent cas à la somme de 17.032,20 €.
La perte annuelle patrimoniale du foyer s’élève donc au présent cas à la somme de 11.951,35 € (= 36.229,44 – 7.245,89 – 17.032,20).
Il convient en quatrième lieu de capitaliser la perte patrimoniale du foyer en multipliant la perte annuelle du foyer par le prix de l’euro de rente viagère ; il convient ici de prendre en compte l’âge et le sexe de celui des deux époux qui serait décédé en premier, soit au présent cas de Monsieur [G], celui-ci étant le plus âgé.
Le préjudice économique global de la famille s’élève en conséquence à la somme de 275.837,16 € (11.951,35 x prix de l’euro de rente viagère d’un homme de 57 ans, soit 23,080).
Il convient en cinquième lieu de calculer le préjudice économique de chaque enfant au regard de leur part de consommation dans la famille ; dans notre cas, en présence d’un conjoint survivant avec deux enfants, il convient de retenir une répartition de 15 % pour chacun des enfants, comme proposé par les requérants et de 70 % pour le conjoint survivant.
En effet, il convient de rappeler que l’obligation alimentaire du parent ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur, conformément aux dispositions de l’article 376-2 du code civil. Ainsi, s’agissant d’un enfant dont rien n’indique qu’il ne fera pas d’études supérieures, il est possible de retenir le principe d’une contribution due jusqu’à l’âge de 25 ans.
Le préjudice annuel de chaque enfant est donc de 1.792,70 € (= 11.951,35 € x 15 %)
Il convient alors de capitaliser le préjudice annuel de chacun des enfants en fonction du prix de l’euro de rente temporaire jusqu’à 25 ans pour chacun d’entre eux.
Monsieur [D] [G] était âgé à la date du décès de son père de 23 ans ; le prix de l’euro de rente temporaire d’un garçon de 23 ans jusqu’à 25 ans est de 1,984, soit un préjudice économique de 3.556,72 € (= 1.792,70 € x 1,984).
Monsieur [L] [G] était âgé à la date du décès de son père de 20 ans : le prix de l’euro de rente temporaire d’un garçon de 20 ans jusqu’à 25 ans est de 4,919, soit un préjudice économique de 8.818,29 € (= 1.792,70 € x 4,919).
Il convient enfin de déterminer le préjudice économique de Madame [F] [G], conjoint survivant, lequel correspond au présent cas à la somme de 263.462,15 €.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée par la SA PACIFICA.
Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il y a lieu de condamner la SA PACIFICA à payer à Madame [F] [G] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre de provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cependant, en application de l’article 514 – 1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision laquelle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DEBOUTE Madame [F] [G], Monsieur [D] [G] et Monsieur [L] [G] de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture
DECLARE irrecevable le courrier et les pièces notifiées par Madame [F] [G], Monsieur [D] [G] et Monsieur [L] [G] par RPVA le 19 février 2026
CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à Madame [F] [G] la somme de TROIS MILLE SIX CENT SOIXANTE NEUF EUROS (3.669 €) au titre des frais d’obsèques engagés du fait du décès de Monsieur [I] [G]
CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à Madame [F] [G] la somme de VINGT CINQ MILLE EUROS (25.000 €) au titre de son préjudice d’affection,
CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à Monsieur [L] [G] la somme de VINGT CINQ MILLE EUROS (25.000 €) au titre de son préjudice d’affection
CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à Monsieur [D] [G] la somme de VINGT CINQ MILLE EUROS (25.000 €) au titre de son préjudice d’affection
CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à Monsieur [D] [G] la somme de TROIS MILLE CINQ CENT CINQUANTE SIX EUROS ET SOIXANTE DOUZE CENTIMES (3.556,72 €) au titre de la perte de revenus des proches
CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à Monsieur [L] [G] la somme de HUIT MILLE HUIT CENT DIX HUIT EUROS ET VINGT NEUF CENTIMES (8.818,29 €) au titre de la perte de revenus des proches
CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à Madame [F] [G] la somme de DEUX CENT SOIXANTE TROIS MILLE QUATRE CENT SOIXANTE DEUX EUROS ET QUINZE CENTIMES (263.462,15 €) au titre de la perte de revenus des proches
CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à Madame [F] [G] la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires
CONDAMNE la SA PACIFICA aux entiers dépens de la présente instance
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi jugé à [Localité 4] le 17 avril 2026.
La Greffière La Présidente
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