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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 3 avr. 2025, n° 22/02216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 22/02216 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCTQM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 04 novembre 2024
Minute n°25/327
N° RG 22/02216 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCTQM
Le
CCC : dossier
FE :
— Me VAUTIER
— Me MEURIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [F] [X] [A] [Z]
[Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuel VAUTIER de la SELARL EVAVOCAT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE
SCCV 32 JEAN JAURES
[Adresse 3]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Me Géraldine MACHINET, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocate plaidante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: Mme VISBECQ, Juge
Madame GIRAUDEL, Juge
Jugement rédigé par : M. BATIONO, Premier Vice-Président
DEBATS
A l’audience publique du 23 Janvier 2025
GREFFIERES
Lors des débats : Mme BOUBEKER, greffière et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique en date du 6 octobre 2020, la SCCV 32 Jean [Adresse 6] a vendu en l’état futur d’achèvement à Mme [F] [Z] divers lots dépendant d’un ensemble immobilier, dénommé “Résidence [7]”, à construire sur un terrain situé [Adresse 5] et [Adresse 1].
Suivant acte d’huissier en date du 19 avril 2022, Mme [F] [Z] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la SCCV [Adresse 4] pour voir prononcer l’annulation de la vente, au motif que le terrain sur lequel la construction est projetée est un terrain inondé et inondable.
Par ordonnance en date du 3 avril 2023, le juge de la mise en état a notamment déclaré sans objet la demande de communication de pièces de Mme [F] [Z].
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2023, Mme [F] [Z] demande au tribunal de :
Vu les articles 1130 à 1139, 112-1 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats,
— Prononcer l’annulation du contrat de vente en Vefa en date du 6 octobre 2020;
— Rejeter l’ensemble des demandes de la SCCV [Adresse 4];
— Condamner la SCCV [Adresse 4] à payer à Madame [F], [X], [A] [Z] la somme de 55 600 € au titre de la restitution des appels de fonds réglés, avec intérêts au taux légal pour le montant de chaque versement, à compter sa date de paiement;
— Condamner la SCCV [Adresse 4] à payer à Madame [F], [X], [A] [Z] la somme de 7 356,25 € à titre de dommages et intérêts;
— Condamner la SCCV [Adresse 4] à payer à Madame [F], [X], [A] [Z] la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
— Condamner la SCCV [Adresse 4] aux entiers dépens.
Suivant une ordonnance en date du 3 juin 2024, le juge de la mise en état a autorisé l’établissement bancaire de Mme [F] [Z] à séquestrer le montant de l’appel de fonds, dans l’attente de la décision judiciaire à intervenir, auprès de la CARPA du Barreau de Meaux.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, la SCCV 32 Jean Jaurès demande au tribunal de :
Vu les articles 1130 à 1139, 1112-1 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
• Juger que le demandeur a été informé du risque d’inondations du sous-sol aux termes du contrat de vente;
• Juger que ce contrat n’est entaché d’aucun vice du consentement;
En conséquence,
• Débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société SCCV 32 Jean Jaurès, au titre de l’annulation du contrat de vente;
• Débouter le demandeur de ses demandes de dommages et intérêts;
En tout état de cause,
• Condamner le demandeur à payer à la société SCCV 32 Jean Jaurès la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le juge de la mise en état a déclaré l’instruction close le 4 novembre 2024.
MOTIVATION
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'“il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
Mme [F] [Z] ne produit aucune pièce à l’appui de ses prétentions. Elle n’a pas déposé de dossier de plaidoirie.
Dans ces conditions, le tribunal n’est pas à même d’examiner ses demandes, lesquelles seront rejetées.
Mme [F] [Z] est la partie perdante et sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de rejeter toutes les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejette la demande d’annulation du contrat de vente du 6 octobre 2020;
Rejette la demande de Mme [F] [Z] tendant à la condamnation de la SCCV 32 Jean Jaurès à lui payer la somme de 55 600 euros au titre de la restitution des appels de fonds réglés, avec intérêts au taux légal pour le montant de chaque versement, à compter de sa date de paiement;
Rejette la demande de Mme [F] [Z] tendant à la condamnation de la SCCV 32 Jean [Adresse 6] à lui payer la somme de 7 356,25 euros à titre de dommages et intérêts;
Condamne Mme [F] [Z] aux dépens;
Rejette toutes les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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