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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, juge des libertes, 23 févr. 2026, n° 26/00477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° RG 26/00477 – N° Portalis DBWS-W-B7K-ERCT
AFFAIRE : Mme [V] [P]
Exp : HOPITAL [V]
Exp : M. P.
Exp : ATMP
Exp : Hôpital [V]
Exp : Me Christèle CADET
ORDONNANCE DU JUGE CHARGÉ
DU CONTRÔLE DES SOINS CONTRAINTS
DU 23 Février 2026
DEMANDEUR :
Madame [V] [P]
née le 10 Septembre 1959 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne et assistée de Me Me Christèle CADET , avocat au Barreau de l’Ardèche, avocat commis d’office;
DEFENDEUR :
[Adresse 2]
non comparante
Nous, Magali ROMERO, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier ;
Vu la requête présentée par Mme [V] [P], le 12 Février 2026, tendant sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique , à la mainlevée de la mesure d’ hospitalisation dont il fait l’objet.
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Madame [V] [P] présentée par [A] [C] le 07/11/2025 en qualité de curateur du patient ;
Vu le certificat médical initial établi le 07/11/2025 par le Dr [Y] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [V] à [Localité 3] en date du 07/11/25 prononçant l’admission de Madame [V] [P] en hospitalisation complète ;
Vu la dernière ordonnance en date du 9 février 2026 relative à l’hospitalisation sous contrainte autorisant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [V] [P] et rejetant sa requête ;
Vu le certificat dit de situation du Dr [Y] en date du 09 février 2026 ;
Vu la requête présentée par Mme [V] [P] et reçue au greffe le 12 février 2026 tendant sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique, à la mainlevée de la mesure d’hospitalisation dont elle fait l’objet;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu le débat contradictoire de ce jour ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins.
Les dispositions de l’article L3211-12 du même Code prévoit que « Le juge dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate ‘une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme. » et que cette saisine peut être formée par la personne faisant l’objet des soins.
Le juge contrôle alors la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement et à compter de la précédente décision rendue, ainsi que la réunion des conditions de fond au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne en soins sans consentement.
Il est constant que le juge dans le cadre de son contrôle ne doit pas se substituer à l’avis médical.
Madame [V] [P] est hospitalisée au centre hospitalier de [V] à [Localité 3] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 7 novembre 2025 par le Dr [Y] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : «la patiente a réintégré l’établissement sous le mode d’une hospitalisation complète suite à une décompensation psychotique et le non respect intentionnel des consignes de soins pendant la sortie. La patiente est actuellement hospitalisée sous contrainte, les troubles mentaux rendent impossible son consentement.». Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Le magistrat du tribunal judiciaire dé Privas chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté autorisait le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de [V] [P] par ordonnance du 9 février 2026 suite à une saisine par la patiente.
|
Le certificat de situation en date du 9 février 2026 souligne que la patiente parvient à se contrôler dans l’unité de soin mais que son comportement change quant elle quitte le service, des crises avec décharges motrices clastiques intervenant alors sans facteur déclenchant. Le certificat précise que la patiente reste dans le déni de ses troubles et que le maintien des soins sous contrainte reste adapté en vue d’un placement dans un EHPAD secteur fermé.
Selon un certificat de situation émis par le Dr [Y] le 20 février 2026, il était exposé que le comportement de la patiente restait instable et inadapté avec des crises comportant décharges émotionnelles intenses et spectaculaires. Le projet de placement dans un EHPAD était en cours. Le maintien de la contrainte était adapté.
A l’audience, Madame [V] [P] déclarait qu’elle sollicitait la mainlevée de la contrainte. Elle déplorait des vols et des violences. Elle souhaitait s’installer dans le secteur de [Localité 4] ou [Localité 5].
Le curateur n’était pas présent.
Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.
Le conseil de Madame [V] [P] était entendu en ses observations et exposait les raisons pour lesquelles la patiente sollicitait la mainlevée de l’hospitalisation complète.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure d’hospitalisation de Madame [V] [P] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de Madame [V] [P] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, cette dernière pouvant avoir un comportement imprévisible.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice-présidente ,
REJETONS la demande de mainlevée de la mesure d’ hospitalisation de Mme [V] [P];
Ordonnons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [V] [P].
Fait à PRIVAS, le 23 Février 2026
Le Greffier, Le juge chargé du contrôle des soins contraints
Tony RUBAGOTTI Magali ROMERO
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