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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 14 mars 2025, n° 25/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 14 mars 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00077 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QTCW
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 4 février 2025 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
La société civile ARGOS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Antoine BAUDART de la SELARL ANTARES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0070
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. WELCOME INTERIM
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2025, la société ARGOS a assigné devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, statuant en référé, la SARL WELCOME INTERIM aux fins de voir :
— condamner la société WELCOME INTERIM à lui payer, à titre de provision, la somme de 13.131,58 euros, à parfaire au jour de la décision à intervenir, au titre des sommes dues pour l’exécution du bail commercial conclu entre elles le 2 octobre 2017 ;
— condamner la société WELCOME INTERIM à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société ARGOS expose, au visa des articles 873, 1101 et suivants du code civil et des articles 695 et suivants du code de procédure civile, que :
— par acte du 2 octobre 2017, elle a donné à bail commercial à la SARL WELCOME INTERIM des locaux et trois places de parkings extérieurs au sein de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], à compter du 3 octobre suivant, pour une durée de neuf années entières et consécutives, moyennant un loyer annuel de 14.400 euros hors taxes et hors charge, payable d’avance à réception de la facture correspondante ;
— après plusieurs années d’exécution du bail sans encombre apparente, la SARL WELCOME INTERIM a cessé de payer les loyers dus sans apporter la moindre explication, dès le mois d’octobre 2023 ;
— par courrier daté du 22 novembre 2023, la SARL WELCOME INTERIM a demandé la résiliation du bail commercial à effet au 22 mai 2024 et la restitution du dépôt de garantie lors du départ des lieux ;
— elle a été contrainte de rappeler à la SARL WELCOME INTERIM le caractère manifestement irrégulier de cette demande, la résiliation du bail ne pouvant survenir qu’à l’issue de l’une des périodes triennales ;
— le 23 janvier 2024, elle a fait délivrer à la SARL WELCOME INTERIM une sommation de payer pour un montant total de 11.950,48 euros au titre des loyers impayés arrêtés au mois de mars 2024 inclus, outre les intérêts de retard prévus au bail et le coût de l’acte, qui est demeurée infructueuse ;
— au 30 avril 2024, la SARL WELCOME INTERIM restait à devoir la somme de 18.442,86 euros ;
— par ordonnance de référé du 9 juillet 2024, le président du tribunal judiciaire d’Evry a condamné la SARL WELCOME INTERIM à lui payer la somme provisionnelle de 17.497,04 euros au titre des loyers, charges et accessoires arrêtée au 30 avril 2024 inclus, ainsi que la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— malgré cette décision signifiée, la SARL WELCOME INTERIM n’ayant pas payé les sommes dues au titre de sa condamnation et ayant persisté à ne pas s’acquitter des loyers en cours, elle lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire réclamant la somme de 10.827,84 euros au titre des loyers, charges et taxes impayés arrêtée au mois d’octobre 2024, frais inclus, qui est demeuré infructueux ;
— sans avoir régularisé ses manquements, la SARL WELCOME INTERIM a libéré les locaux le 27 novembre 2024 ;
— elle a ainsi pu récupérer son local mais reste dans l’attente du paiement des sommes dues au titre de l’exécution du bail du 1er mai au 27 novembre 2024, malgré ses nombreuses relances et démarches contentieuses.
A l’audience du 4 février 2025, la société ARGOS, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.
Bien que régulièrement assignée, la SARL WELCOME INTERIM n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement provisionnel
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par acte sous seing privé du 2 octobre 2017, la société ARGOS a donné à bail commercial à la SARL WELCOME INTERIM des locaux et trois places de parkings extérieurs au sein de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], à compter du 3 octobre suivant, pour une durée de neuf années entières et consécutives, moyennant un loyer annuel de 14.400 euros hors taxes et hors charge, payable d’avance à réception de la facture correspondante.
Par ordonnance de référé du 9 juillet 2024, la SARL WELCOME INTERIM a été condamnée à payer à la société ARGOS la somme provisionnelle de 17.497,04 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés au 30 avril 2024, outre la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2024, la société ARGOS a fait délivrer à la SARL WELCOME INTERIM un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme de 10.827,84 euros au titre des loyers charges et taxes impayés pour le 3e trimestre 2024 et le mois d’octobre 2024, outre les intérêts conventionnels et frais d’acte.
La SARL WELCOME INTERIM a finalement quitté les lieux, le 27 novembre 2024, tel que cela ressort de l’état de sortie des lieux signé par les parties à cette date.
A l’appui de sa demande en paiement provisionnel au titre des loyers, charges et accessoires impayés du 1er juillet 2024 au 27 novembre 2024, la société ARGOS produit, outre les pièces précédemment citées, un décompte de la créance et les factures au titre du loyer du 3e trimestre, du loyer du mois d’octobre 2024 et sur la période du 1er novembre 2024 au 27 novembre 2024.
La société WELCOME INTERIM, défaillante, ne conteste pas être redevable des loyers, charges et taxes, sur la période du 1er juillet 2024 au 27 novembre 2024.
En revanche, force est de constater que le décompte de la créance produit aux débats inclut le coût du commandement de payer du 28 novembre 2024 qu’il convient d’écarter dans la mesure où il relève des dépens.
En outre, concernant les intérêts conventionnels d’un montant de 476,25 euros incluent dans le décompte, si l’article 14.2 du bail prévoit que « à défaut de paiement du loyer, des accessoires, et des sommes exigibles à chaque terme d’après le présent bail, les sommes dues seront majorées, à titre d’indemnité forfaitaire de frais de contentieux, et indépendamment de tous frais de commandement, d’un intérêts de retard fixé au taux d’intérêt légal majoré de trois points. », une telle majoration des intérêts, à titre d’indemnité forfaitaire, s’analyse en une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge du fond, si elle apparait manifestement excessive, de sorte que cette demande se heurte à une contestation sérieuse et qu’il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
L’obligation de la SARL WELCOME INTERIM de payer la somme de 12.477,08 euros au titre des loyers, charges et taxes impayés du 1er juillet 2024 au 27 novembre 2024 inclus, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, de sorte qu’elle sera condamnée au paiement de cette somme, à titre de provision, à la société AGOS, avec intérêt aux taux légal sur la somme de 10 531,12 euros à compter du commandement de payer du 28 octobre 2024, et sur le surplus, à compter de l’assignation du 6 janvier 2025.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SARL WELCOME INTERIM, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
La SARL WELCOME INTERIM qui succombe à la présente instance, sera condamnée à payer à la société ARGOS, la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par elle et non compris dans les dépens conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SARL WELCOME INTERIM à payer à la société civile ARGOS la somme provisionnelle de 12.477,08 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés du 1er juillet 2024 arrêtée au 27 novembre 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 10.531,12 euros, à compter du commandement de payer du 28 octobre 2024, et sur le surplus, à compter de l’assignation du 6 janvier 2025, et ce, jusqu’à complet paiement ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de majoration des intérêts au taux légal ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SARL WELCOME INTERIM à payer à la société civile ARGOS la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL WELCOME INTERIM aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 14 mars 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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