Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 15 mars 2025, n° 25/00657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00657 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4YZ
le 15 Mars 2025
Nous, Ariane PIAT, juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Corinne PIAU, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE reçue le 14 Mars 2025 à 15 h 27, concernant :
Monsieur [V] [R]
né le 13 Août 1996 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 18 février 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [V] [R], né le 13 août 1996 à [Localité 2] (Algérie), alias [V] [C], né le 13 août 2002 ou le 13 août 1989 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, a déclaré être arrivé en France en 2021.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 04 janvier 2023, notifié le même jour, et arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 09 juillet 2023, notifié le même jour.
Il a été incarcéré le 14 juin 2024 et a été condamné à 6 mois d’emprisonnement avec maintien en détention, à une révocation totale de 6 mois d’emprisonnement avec sursis simple et à une interdiction du territoire français pendant 5 ans par jugement du Tribunal correctionnel de Marseille du 17 juin 2024.
A sa levée d’écrou le 14 février 2025, Monsieur [V] [R] alias [V] [C] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône daté du 13 février 2025, régulièrement notifié le 14 février 2025 à 08h56.
Par ordonnance rendue le 18 février 2025 à 16h50, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [V] [R] alias [V] [C], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 20 février 2025 à 10h45.
Par requête datée du 14 mars 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 15h27, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur [V] [R] alias [V] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 15 mars 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en soulignant l’ensemble des démarches entreprises par l’administration.
Le conseil de Monsieur [V] [R] alias [V] [C] plaide uniquement le fond et fait valoir que les diligences sont insuffisantes, dans la mesure où la préfecture a été saisie 10 jours après le placement en rétention. Il ajoute qu’il n’y a pas de perspectives d’éloignement, compte-tenu des relations diplomatiques actuelles entre la France et l’Algérie.
Monsieur [V] [R] alias [V] [C] n’a pas fait d’observations.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soulève pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, la défense soutient que l’administration n’aurait pas saisi le consulat immédiatement à la suite du placement en rétention, ayant attendu 10 jours avant de le faire.
Or, il ressort de la lecture des pièces au soutien de la requête, et notamment de la décision du premier juge le 18 février 2025 (et ce quand bien même le dit courriel est absent du dossier présenté), que les autorités consulaires étrangères compétentes ont été saisies d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire dès le 14 février 2025 à 12h04.
Après la première décision du juge du 18 février 2025, confirmée le 19 février 2025, il s’avère que le Consulat de [Localité 3] a été saisi d’un dossier complet de laissez-passer consulaire le 25 février 2025, relancé le 27 février 2025 avec une demande d’audition, puis relancé le 13 mars 2025.
Dans la mesure où les diligences complètes de l’administration permettent d’envisager un éloignement de l’intéressé avant la fin du délai maximal prévu par la loi, les relations politiques entre les deux pays pouvant évoluer et l’absence de réponse des autorités consulaires à ce stade n’établissant pas une absence de réponse dans le futur, les conditions légales d’une seconde prolongation sont réunies.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur [V] [R] alias [V] [C], pour une durée de trente jours à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 18 février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 20 février 2025.
Le greffier
Le 15 Mars 2025 à
Le juge
La présente ordonnance a été notifiée à Monsieur [V] [R] alias [V] [C] par l’intermédiaire du CRA de [Localité 1].
Le À
SIGNATURE DE L’INTERESSÉ
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