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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 20 janv. 2025, n° 24/00632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 8]
Pôle Social
Date : 20 janvier 2025
Affaire :N° RG 24/00632 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUCS
N° de minute : 25/66
Notification
Le:
A:
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [E] [J]
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Stéphanie THIERRY-LEUFROY, avocat au barreau de MEAUX,
Non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
Organisme [7]
Centre de réception [6]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Assesseur : Madame AMAURY Sandrine, Assesseur pôle social
Assesseur : Monsieur BIERNAT Marc, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 20 janvier 2025,
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 25 mars 2024, l’organisme [7] a informé Madame [E] [J] de la révision de sa retraite complémentaire prenait effet le 1er septembre 2021.
Par courrier recommandé expédié le 05 juin 2024, Madame [E] [J] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de l’Agirc-Arrco, en contestant d’une part, la prise d’effet au 1er septembre 2021 et d’autre part le manque d’explication quant au calcul de sa pension de retraite complémentaire.
Par requête réceptionnée en date du 30 juillet 2024, Madame [E] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’Agirc-Arrco.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025.
Aux termes de son recours, Madame [E] [J] demande au tribunal de :
Juger que la pension retraite complémentaire est due depuis le 14 juin 2005Ordonner à [5] de régulariser le règlement de la pension de retraite complémentaire de Madame [E] [J] sur la période de juin 2005 à septembre 2021 et ce, sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter de la signification du jugement à intervenirOrdonner à [4] de communiquer à Madame [E] [J] les éléments de calcul de la pension de retraite complémentaire, et ce sous astreinte de 300 euros par mois de retardPrendre acte que Madame [E] [J] se réserve le droit de contester le montant de la pension de retraite complémentaire. Le versement de la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient en substance que le courrier en date du 25 mars 2024 ne peut être considéré comme une notification en ce qu’elle ne précise aucune voie de recours et qu’elle conteste tant la date de prise d’effet du versement de la retraite complémentaire que le montant de ladite pension.
Pas de conclusions en défense au 13/01/2025
L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 20 janvier 2025 à laquelle Madame [E] [J] n’était ni comparante, ni représentée et de même pour l’organisme [7].
Le conseil de madame [E] [J] a déclaré se désister de sa demande par lettre simple, ceux à quoi l’organisme [7] a indiqué par courriel ne pas s’y opposer.
S’agissant des dépens, l’article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, madame [E] [J] est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que madame [E] [J] se désiste de sa demande à l’encontre de l’organisme [7] et que cette dernière l’accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE madame [E] [J] aux dépens de l’instance
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Amira BABOURI Gaelle BASCIAK
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