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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 3 avr. 2026, n° 24/00619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2026
Minute n° :
Audience du : 03 février 2026
Requête n° : N° RG 24/00619 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDS2
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [M] [D] épouse [F]
domiciliée : chez MAISON DE LA METROPOLE DE [Localité 1] [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Maître Catherine ROBIN de la SCP ROBIN – VERNET, avocats au barreau de LYON
partie défenderesse
MDMPH [Localité 1]
Direction Métropole de [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Sullivan DEFOSSEZ
Assesseur collège salarié : Bernard AUGIER
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[M] [D] épouse [F]
MDMPH [Localité 1]
la SCP ROBIN – VERNET, vestiaire : 552
Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Madame [M] [D] épouse [F] a sollicité le 21/04/2023 auprès de la Maison Départementale Métropolitaine des Personnes Handicapées (MDMPH) l’attribution de l’allocation aux adultes handicapées (AAH) ainsi que la prestation compensatoire du handicap (PCH).
Par décision du 30/08/2023, la MDMPH a rejeté l’AAH au motif que le taux d’incapacité de Madame [M] [D] épouse [F] était inférieur à 50%.
Par décision du 30/08/2023, la PCH lui a été refusée au motif que les difficultés qu’elle rencontrait ne correspondaient pas aux critères d’attribution de la PCH.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a confirmé le 10/01/2024 les décisions du 30/08/2023.
Par une requête en date du 08/03/2024, Madame [M] [D] épouse [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, afin de contester les décisions de la MDMPH.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 03/02/2026.
A cette date, en audience publique :
— Madame [M] [D] épouse [F] a comparu assistée de son conseil Me Lise PIMEL.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la requérante soutient que les pathologies dont elle souffre justifient l’attribution de l’AAH et de la PCH.
Elle fait état d’un diabète de type 2, d’une obésité morbide de grade 3, d’une polyarthrite et d’un trouble anxieux.
Elle indique avoir des douleurs invalidantes avec un suivi médicamenteux et médical important (infirmière à domicile).
Sur l’AAH, elle sollicite une incapacité supérieure à 50% et inférieur à 80% avec une restriction substantielle et durable à l’emploi au motif que son état de santé l’empêche d’exercer une activité professionnelle.
Sur la PCH, la requérante indique être limitée dans les actes du quotidien, et être toujours accompagnée par un membre de sa famille. Elle a 10 enfants dont 2 mineurs.
Le conseil de la requérante n’a pas repris oralement ses demandes formulées dans ses conclusions au titre de l’article 700 du NPC.
La MDMPH de [Localité 1] n’a pas comparu ni communiqué d’observations, ni sollicité de dispense.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [P] [G], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [M] [D] épouse [F], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 03/04/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 et R 142-9 du Code de la sécurité sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, Madame [M] [D] épouse [F] a exercé le 09/11/2023 un recours administratif préalable devant la CDAPH à l’encontre des décisions de la MDMPH du 30/08/2023. Le recours a été rejeté le 10/01/2024.
Elle a exercé un recours contentieux le 08/03/2024.
Le recours est déclaré recevable
— Sur l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L751-1 ou à [Localité 4] ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes de l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
Aux termes de l’article R146-28 du même code, l’équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Aux termes des articles L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par l’article D821-1-2.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L821-1.
Aux termes de l’article D821-1-2 du même code, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Aux termes de l’article L821-1 alinéa 5 du même code, le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
En l’espèce, la MDMPH de [Localité 1] a considéré que les difficultés présentées par Madame [M] [D] épouse [F] correspondent à un taux d’incapacité inférieur à 50%, et donc ne lui donnent pas droit à l’attribution de l’AAH.
Le Professeur [P] [G], médecin consultant, relève que, selon les documents versés, Madame [M] [D] épouse [F] présente :
— un diabète insulino dépendant avec une injection d’insuline chaque matin par un infirmier,
— une obésité morbide,
— des douleurs articulaires sans rhumatisme inflammatoire et avec absence de signes cliniques à l’examen, selon le bilan effectué par le docteur [Z], lequel la renvoyant à un rhumatologue, sans documents présentés à ce sujet.
En ce qui concerne sa mobilité, le médecin consultant note que l’intéressée s’est rendue à l’audience en transports en commun et qu’elle est en capacité de marcher.
Le Professeur [G] conclut ne pas disposer d’argument médical de gravité lui permettant de proposer un taux d’incapacité supérieur à 50%.
Par conséquent au regard des justificatifs produits, des débats d’audience, et en se référant notamment aux observations du médecin consultant, le tribunal dispose d’éléments d’information suffisants pour constater que l’incapacité présentée par Madame [M] [D] épouse [F] est inférieure à 50%.
L’incapacité présentée par Madame [M] [D] épouse [F] ne lui ouvre donc pas droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, au titre de l’article L821-2 du Code de la sécurité sociale.
En conséquence il y a lieu de rejeter la demande de Madame [M] [D] épouse [F] et de confirmer la décision de la MDMPH de [Localité 1].
— Sur l’octroi de la prestation compensatoire du handicap
Selon l’article D.245-4 du Code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être attribuée lorsque le demandeur présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel.
Selon l’article L 245-3 du code de l’action sociale et des familles (CASF) : « La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d’aveugle ou à un chien d’assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions. »
Selon l’article L 245-4 du même code, « L’élément de la prestation relevant du 1° de l’article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.
Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur. »
L’annexe 2.5 du code de l’action sociale et des familles (CASF) détaille les critères de handicap pour l’accès à la prestation de compensation, les besoin d’aides humaines et leurs cinq domaines (les actes essentiels de l’existence, la surveillance régulière, le soutien à l’autonomie, les frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective et l’exercice de la parentalité) tout en précisant que dans certains cas le cumul des temps d’aide humaine pour les actes essentiels et la surveillance peut atteindre 24 heures par jour.
En l’espèce, la MDMPH a refusé à Madame [M] [D] épouse [F] l’octroi de la prestation compensatoire du handicap au motif que les difficultés qu’elle rencontre ne correspondent pas aux critères d’attribution de la PCH.
Le Professeur [P] [G], médecin consultant, observe qu’à la lecture des documents fournis et des débats à l’audience que Madame [M] [D] épouse [F] ne présente aucune difficulté grave et absolue.
Il évalue ainsi, d’après la grille de critères pour l’accès à la PCH, que Madame [M] [D] épouse [F] présente des difficultés modérées en ce qui concerne la mobilité, une seule difficulté légère pour ce qui concerne la communication (voir, distinguer et identifier), deux difficultés modérées s’agissant des tâches et exigences générales, relation avec autrui (gérer sa sécurité, entreprendre des tâches multiples).
L’intéressée ne présente donc pas de difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel.
Il s’ensuit que Madame [M] [D] épouse [F] ne remplit pas à la date de sa demande les critères de handicap pour l’accès à la prestation de compensation.
Il y a lieu, compte tenu de l’ancienneté du litige, d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [M] [D] épouse [F];
REJETTE la demande du 21/04/2023 de Madame [M] [D] épouse [F] d’attribution l’Allocation Adultes Handicapés (AAH) ;
REJETTE la demande du 21/04/2023 de Madame [M] [D] épouse [F] d’attribution de la prestation compensatoire du handicap ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens;
Jugement prononcé par mise à la disposition au greffe le 03 avril 2026 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière ;
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Nabila REGRAGUI Justine AUBRIOT
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