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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 3 févr. 2025, n° 25/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00286 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TX6I
le 03 Février 2025
Nous, Matthieu COLOMAR,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Aurélie DESVEAUX, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 02 Février 2025 à 8 heures 35, concernant :
Monsieur [R] [Z]
né le 15 Janvier 1969 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 4 janvier 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 6 janvier 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Jean-yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE ;
***********
Monsieur [R] [Z], né le 15 janvier 1969 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 2 décembre 2024, pris par la préfecture de la Haute-Garonne et notifié le 5 décembre 2024.
[R] [Z], alors écroué au centre de détention de [Localité 3] en exécution d’une peine de 18 ans de réclusion criminelle du chef de tentative d’assassinat, a fait l’objet d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne en date du 4 décembre 2024 et notifiée à l’intéressé le 5 décembre 2024 à 10h13, à sa levée d’écrou.
Par ordonnance du 10 décembre 2024 à 12h21, confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 11 décembre 2024 à 16h45, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé sa rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 4 janvier 2025 à 15h20, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours. Par ordonnance du 6 janvier 2025 à 16h00, le magistrat délégué de la cour d’appel de Toulouse a confirmé ladite prolongation.
Par requête du 2 février 2025 reçue au greffe à 9h38, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [R] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l’audience du 3 février 2025, [R] [Z] a indiqué qu’il n’entendait pas se soumettre à l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, souhaitant suivre le suivi socio-judiciaire auquel il est atreint, précisant s’estimer « malade ».
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation, précisant fonder sa requête tant sur le critère de la menace pour l’ordre public que sur le défaut de délivrance des documents de voyage.
Le conseil de [R] [Z] soulève l’irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce que son signataire n’avait pas compétence pour le faire. Au fond, il estime infondée la requête en prolongation, arguant qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement à bref délai. Quant à l’ordre public, il indique que le moyen n’est pas caractérisé, la condamnation criminelle étant ancienne et le comportement de son client en détention attestant d’un amendement certain.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de [R] [Z] soulève l’irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce que son signataire n’avait pas compétence pour le faire. Il affirme ainsi que [K] [E], auteur de la requête de la préfecture le samedi 1er février 2025, n’était pas de permanence préfectorale et, à tout le moins, que la préfecture ne rapporte pas la preuve, en fournissant un tableau de permanence relatif à la semaine 4, qu’il était de permanence étranger le samedi 1er février 2025
En l’espèce, il résulte de l’arrêté de délégation numéro 31-2024-12-05-00003 régulièrement publié que [K] [E] bénéficie d’une délégation de signature en matière « de requêtes de prolongation de rétention » en matière de contentieux des étrangers « lors des périodes de permanence » (article 3 c) in fine de l’arrêté précité).
Au soutien de sa requête, la préfecture a produit, outre l’arrêté de délégation susvisé, un document intitulé « feuille de permanence préfecture de la Région Occitanie – semaine 4 ». Il s’avère ainsi que ce document est uniquement relatif à l’organisation des permanences préfectorales de la semaine 4 de l’année 2025, soit, selon le calendrier officiel 2025, du lundi 20 au dimanche 26 janvier 2025, et n’est donc pas applicable aux actes signés au cas d’espèce, à savoir le 1er février 2025, soit la semaine suivante (semaine 5 de l’année 2025).
Toutefois, s’il est de jurisprudence constante que « si la délégation de signature est contestée, il appartient à l’administration de fournir la preuve de cette délégation. Aucune obligation de produire l’ensemble des délégations de compétence associées à une procédure ne résulte des dispositions légales. » (par exemple, CA Paris, 1-11, 24 mars 2023, RG 23/01127), il résulte des dispositions de l’article 15 du code de procédure civile que « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. »
Ainsi, s’il appartenait à la préfecture de la Haute-Garonne de produire le tableau de permanence préfectoral applicable au cas d’espèce, et donc à la semaine 5 de l’année 2025, c’est à condition d’avoir été mise en mesure de le faire en vertu de l’article 15 du code de procédure civile précité, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, la préfecture n’étant pas obligée, à l’avance, de produire le tableau des permanences préfectorales, qui ne constitue pas légalement une pièce utile.
Dès lors, le moyen d’irrecevabilité sera écarté.
II. Sur la prolongation de la rétention
Par application de l’artic1e L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir a bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1 °, 2 ° ou 3 ° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la .prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur les critères du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, susceptible d’intervenir a bref délai et la menace pour l’ordre public de l’article L. 742-5 du CESEDA.
Sur le premier fondement, il incombe à l’administration de démontrer que la délivrance des documents de voyage de [R] [Z] doit intervenir à bref délai.
En l’espèce, il ressort de la procédure que l’autorité administrative justifie avoir saisi l’autorité consulaire algérienne dès le 2 décembre 2024, soit avant la levée d’écrou de l’intéressé, aux fins d’audition. Dès le 5 décembre 2024, le consulat d’Algérie de Toulouse à proposé une audition de [R] [Z] le 11 décembre 2024 à 10h00. Plusieurs relances sont par la suite intervenues, les 19 décembre 2024 et 9 et 23 janvier 2025.
Ainsi, il ressort de ce qui précède que [R] [Z] n’a toujours pas été identifié par les autorités consulaires algériennes sollicitées, malgré les multiples diligences effectuées par l’administration. En l’absence de toute identification de l’intéressé par ces dernières, et alors même que la diligence de l’administration n’est pas en cause, rien ne permet de s’assurer que les diligences avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir à bref délai.
Mais, sur le second fondement tiré de la menace pour l’ordre public :
La préfecture de la Haute-Garonne justifie du bulletin numéro 2 du casier judiciaire de [R] [Z] et de sa fiche pénale établissant :
qu’il a été condamné à 8 reprises entre 1994 et 2016 par les juridictions répressives françaises
que ces condamnations sont intervenues sous divers alias communiqués par l’étranger
que sur ces 8 condamnations, deux ont été prononcées pour violences aggravées, l’une au préjudice du conjoint ou concubin, l’autre au préjudice d’une personne dépositaire de l’autorité publique
qu’il a surtout été condamné le 13 mai 2016 à la peine de 18 ans de réclusion criminelle par la cour d’assises d’appel de Dordogne pour tentative d’assassinat, peine assortie d’une période de sûreté des 2/3
que si la fiche pénale de l’intéressé fait apparaître qu’il a bénéficié, dans le temps de son incarcération, de crédit de réduction de peine (CRP) et de réduction de peines supplémentaires (RPS), elle fait également apparaître que l’intéressé a fait l’objet d’un rejet de relèvement de sa période de sûreté par le TAP, qu’il n’a bénéficié que d’une partie des CRP et RPS auxquels il était éligible et a même fait l’objet en 2024 d’un refus intégral de réduction de peines supplémentaires, décision confirmée par la cour d’appel de Toulouse.
Pour rappel, la notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public. La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée. »
Ainsi, dès lors que l’intéressé apparaît avoir été condamné à deux reprises pour délits de violences aggravées, puis en 2016 à la peine de 18 ans de réclusion criminelle pour des faits de tentative d’assassinat, peine assortie d’une période de sûreté ; que la motivation de la décision de la cour d’assises d’appel, jointe au dossier, permet de s’assurer de la gravité objective des faits pour lesquels il a été lourdement condamné ; que sur ce point, il convient de souligner que les faits de tentative d’assassinat ont été commis sur la compagne de l’intéressé, avec laquelle il avait deux filles, exposées indirectement aux faits ; que la pertinence du maintien de l’étranger sur le sol français, eu égard à la gravité des faits, et à la nécessaire protection de la victime, miraculeusement rescapée, apparaît encore sujette à caution ; que [R] [Z] apparaît encore avoir formellement indiqué ne pas souhaiter se conformer à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, qu’il se borne à se dire malade, avancé son état d’asthme sévère et son suivi socio-judiciaire pour justifier du bienfondé de son maintien sur le territoire français.
En conséquence, il apparaît manifestement établi que [R] [Z] représente une menace actuelle et réelle pour l’ordre public, et il sera dès lors fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS recevable la requête aux fins de prolongation de la rétention de [R] [Z]
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [R] [Z] pour une durée de QUINZE JOURS à l’expiration du précédent délai de trente jours imparti par l’ordonnance prise le 4 janvier 2025 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de QUINZE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de TRENTE JOURS imparti par l’ordonnance prise le 4 janvier 2025 confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 6 janvier 2025 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 03 Février 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2]
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
avocat avisé par mail
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