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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld hospitalisation, 4 janv. 2026, n° 26/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/00061 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHPK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention
Dossier N° RG 26/00061 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHPK – M. [F] [Y]
Ordonnance du 04 janvier 2026
Minute n°
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5],
agissant par agissant par M. [W] [E] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 5] :
[Adresse 3],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [F] [Y]
né le 01 Juin 2001 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 5],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2]
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Carla GONCALVES, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent en date du 15 novembre 2025 dont fait l’objet M. [F] [Y],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] en date du 04 janvier 2026 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [F] [Y], reçue et enregistrée au greffe le 04 janvier 2026 à 14h44,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] reçues au greffe le 04 janvier 2026 à 14h44 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu l’absence observations du procureur de la République en date du 04 janvier 2026,
M. [F] [Y] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 27 décembre 2025 à 23h00 dont le maintien a été prononcé par décisions renouvelées du magistrat du siège et en dernier lieu le 2 janvier 2026 à 11 heures 22 et qui a été renouvelée par décisionsmed 4 janvier 2026 à 12heures pour les motifs suivants : risque hétéro ou auto agressif, état d’agitation et décompensation psychotique grave, tentative de suicide grave.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 27 décembre 2025 à 23h00 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [F] [Y] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure de contention de M. [F] [Y],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 04 janvier 2026 à 16h08,
AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de M. [F] [Y] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
— N° RG 26/00061 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHPK
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