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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 31 oct. 2025, n° 25/00686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société - ENAIRIO |
|---|
Texte intégral
N°Minute:25/02115
N° RG 25/00686 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PQSL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
JUGEMENT DU 31 Octobre 2025
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEFENDEUR A L’OPPOSITION:
Société -ENAIRIO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [P] [T] (Autre)
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEMANDEUR A L’OPPOSITION:
Monsieur [M] [F], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Delphine BRUNEAU, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 01 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 31 Octobre 2025
JUGEMENT :
rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 31 Octobre 2025 par
Delphine BRUNEAU, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Société -ENAIRIO
Copie certifiée delivrée à : M. [M] [F]
Le 31 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 26 septembre 2023, Monsieur [M] [F] a confié la maintenance de sa pompe à chaleur à la société ENAIRIO pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction.
Selon devis n°DV-230388 accepté en date du 18 octobre 2023, Monsieur [M] [F] a passé commande auprès de la société ENAIRIO pour le désembouage du réseau de chauffage, le remplacement d’un robinet thermostatique et la fourniture et la pose d’une interface, pour un montant total de 1 857,46 €.
Un acompte de 40 %, soit 742,98 €, a été versé par Monsieur [M] [F] en date du 18 octobre 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 mars 2024, la société ENAIRIO a mis en demeure Monsieur [M] [F] d’avoir à payer la somme de 1 114,48 € au titre du solde de la facture restant dû à la suite de l’intervention.
Par courrier en date du 10 octobre 2024, Monsieur [M] [F] a, par l’intermédiaire de l’association UFC QUE CHOISIR, mis en demeure la société ENAIRIO d’avoir à effectuer la mise en marche de la pompe à chaleur dans un délai de 8 jours ou, défaut, de rembourser une partie voire la totalité du prix versé en contrepartie de la prestation.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 novembre 2024, Monsieur [M] [F] a par la suite, par l’intermédiaire de l’association UFC QUE CHOISIR, notifié à la société ENAIRIO la résolution du contrat et sollicité le remboursement de l’acompte versé.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 07 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de Montpellier a enjoint à Monsieur [M] [F] de payer à la société ENAIRIO la somme principale de 1 114,48 € au titre du solde restant dû, outre la somme de 56,50 €, avec intérêts au taux légal.
Cette opposition d’injonction de payer a été signifiée à Monsieur [M] [F] par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, délivré à étude.
Monsieur [M] [F] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 février 2025 reçu au greffe du Tribunal judiciaire de Montpellier en date du 20 février 2025.
Le 07 mars 2025, les parties ont été convoquées par le greffe du Tribunal judiciaire de Montpellier à l’audience du 16 juin 2025.
Après un renvoi contradictoire, l’affaire a finalement été évoquée à l’audience du 01 septembre 2025.
A cette audience, la société ENAIRIO était représentée par Madame [P] [T]. Elle a expliqué solliciter le paiement du solde de la facture pour le dépannage d’une pompe à chaleur, à hauteur de 1 114 €. Elle a précisé avoir pris à ses frais le changement de pièces à la suite de l’intervention.
En défense, Monsieur [M] [F] a comparu. Il a contesté être tenu au paiement du solde de la facture et a affirmé qu’un acompte a été versé à la suite du devis de réparation mais que la pompe à chaleur n’a jamais fonctionné. Il a précisé qu’une autre société est intervenue, a trouvé une fuite, et a effectué des réparations à hauteur de 4 000 €. Il a souligné que la société demanderesse avait une obligation de résultat quant à la réparation de la pompe à chaleur.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 31 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon les dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition à ordonnance portant injonction de payer est formée dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 07 janvier 2025 par le Tribunal judiciaire de Montpellier a été signifiée à Monsieur [M] [F] par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, délivré à étude.
Monsieur [M] [F] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 20 février 2025. L’opposition a ainsi été formée dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable.
Sur le paiement du solde de la facture
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, la société ENAIRIO sollicite la condamnation de Monsieur [M] [F] à lui verser la somme de 1 114,48 € au titre du solde de la facture impayée à la suite d’une intervention.
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du devis signé le 18 octobre 2023 et des factures en date des 18 octobre 2023 et 27 novembre 2023, que Monsieur [M] [F] a accepté l’intervention de la société ENAIRIO pour le désembouage du réseau de chauffage, le remplacement de robinets thermostatiques et la fourniture et la pose d’une interface, pour un montant total de 1 857,46 €, qu’un acompte a été versé en date du 18 octobre 2023 à hauteur de 742,98 €, et que le solde de la facture reste impayé à hauteur de 1 114,48 €.
Monsieur [M] [F] ne conteste pas ne pas s’être acquitté du solde de la facture à hauteur de 1 114,48 €, mais soutient que la société n’a pas réalisé la prestation prévue au contrat en ce que la pompe à chaleur est à nouveau tombée en panne après l’intervention.
Il ressort néanmoins des pièces versées aux débats que la société ENAIRIO a bien procédé au désembouage du réseau de chauffage et au remplacement des robinets thermostatiques. Les documents produits par Monsieur [M] [F] ne permettent en effet nullement de justifier que les robinets posés par la société ne sont pas des robinets thermostatiques.
Il ressort en revanche des échanges entre les parties, versés aux débats, que les têtes des robinets thermostatiques n’ont pas été posées par la société ENAIRIO lors de l’intervention principale. Cette dernière ne justifie pas la pose desdites têtes postérieurement.
Il convient par conséquent de déduire la somme de 40 euros du solde de la facture, au titre des têtes de robinets thermostatiques manquantes, et, par conséquent, de condamner Monsieur [M] [F] à payer à la société ENAIRIO la somme de 1 074,48 € au titre du solde de la facture impayée.
Il convient en outre de souligner que la demande de la société ENAIRIO n’est pas basée sur l’exécution du contrat de maintenance en lui-même mais sur un devis ayant été réalisé par un des techniciens de la société à la suite d’une intervention d’entretien, et accepté par le client.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition :
DECLARE recevable l’opposition à injonction de payer du 7 janvier 2025 formée par Monsieur [M] [F] et statuant à nouveau ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer ;
CONDAMNE Monsieur [M] [F] à payer à la société ENAIRIO la somme de 1 074,48 € au titre du solde de la facture impayée, après déduction de la somme de 40 € au titre des têtes de robinets thermostatiques manquantes ;
CONDAMNE Monsieur [M] [F] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Juge
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