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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 13 avr. 2026, n° 23/11132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 23/11132 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2STG
N° MINUTE :
Assignations des :
21 et 31 Août 2023
EXPERTISE
RENVOI
EG
JUGEMENT
rendu le 13 Avril 2026
DEMANDEURS
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Claudine BERNFELD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0161
Madame [H] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Claudine BERNFELD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0161
DÉFENDERESSES
S.A. MATMUT
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Marine DEPOIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0673
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du Puy de Dôme
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représentée
Décision du 13 avril 2026
19ème chambre civile
N° RG 23/11132 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2STG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats, et de Monsieur Johann SOYER, Greffier, au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 16 Février 2026 présidée par Madame Emmanuelle GENDRE, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2026.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450
du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Alors qu’il circulait comme piéton, M. [E] [Y], né le [Date naissance 1] 1960, a été victime le 22 mars 2012 d’un accident à [Localité 4] après avoir été renversé par une moto assurée auprès de la compagnie MATMUT.
Il a souffert d’un traumatisme crânien, de douleurs à la mandibule, d’une plaie de la langue, de douleurs costales.
Par la suite il a ressenti une diminution de l’acuité auditive et des acouphènes avec sensations vertigineuses et a consulté à l’hôpital [Etablissement 1].
Un premier examen, confié au docteur [V] [R] après avis du docteur [C], psychiatre, et du docteur [J], ORL, a donné lieu à un rapport déposé le 24 novembre 2014 concluant de la manière suivante :
Accident du 22 mars 2012 ;Déficit fonctionnel temporaire :. classe II du 22 mars 2012 au 20 avril 2012 ;
. classe I du 21 avril 2012 au 22 septembre 2013 ;
Arrêt temporaire d’activités professionnelles : du 22 mars au 20 avril 2012 ;AIPP : 4% compte tenu qu’il n’est pas retenu d’AIPP sur le plan général ou ORL et que seule une AIPP psychologique persiste ;Consolidation : 22 septembre 2013 ;Souffrances endurées : 3/7 ;Dommage esthétique : 0,5/7 ;Retentissement sur les activités professionnelles : pas d’élément constitutif imputable ;Retentissement sur les activités de loisir : pas d’élément constitutif ;Pas de frais futurs prévisibleTierce personne : pas d’élément constitutif.
Un nouvel examen a été diligenté dans le cadre d’un protocole d’expertise amiable et confié au professeur [X] qui a conclu le 29 avril 2017 complétant les préjudices retenus comme imputables sur le plan ORL de la manière suivante :
AIPP : il faut ajouter 12% à l’atteinte survenue dans le domaine psychologique évaluée par le docteur [C] à 4%, soit un total de 16% ;les autres points des conclusions demeurant inchangés.
Par actes signifiés les 21 et 31 août 2023, M. [E] [Y] et Mme [H] [Y] ont fait assigner la compagnie MATMUT et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après CPAM) du Puy de Dôme aux fins de reconnaissance de la responsabilité de l’assureur, d’indemnisation de leurs préjudices et d’expertise en aggravation.
Aux termes de conclusions récapitulatives signifiées le 26 janvier 2026, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [E] [Y] et Mme [H] [Y] demandent notamment au tribunal :
1/ A titre liminaire
— RABATTRE la clôture pour permettre à M. [E] [Y] de rectifier une erreur matérielle dans le dispositif de ses écritures ;
— DIRE ET JUGER que la MATMUT est tenue de réparer l’entier préjudice de Monsieur [E] [Y] en lien avec l’accident de la circulation du 22 mars 2012 sur le fondement de la loi Badinter ;
2/ Concernant le préjudice initial
• A titre principal,
— CONDAMNER la MATMUT à verser à Monsieur [E] [Y] la somme de 160 030,41€ en réparation de l’intégralité du préjudice initial subi, après déduction de la créance des tiers-payeurs, soit :
— 69.905,41 euros au titre des préjudices patrimoniaux se détaillant ainsi :
. 791,11 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
. 576 euros au titre des frais divers ;
. 8 178 euros au titre de la tierce-personne temporaire ;
. 60.000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
— 90.125 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux se détaillant ainsi :
. 4 125,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
. 15.000 euros au titre des souffrances endurées ;
. 3.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
. 40.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
. 2.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
. 25.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— CONDAMNER la MATMUT à verser à Madame [H] [Y] (épouse de la victime directe) la somme de 15.000 euros en sa qualité de victime par ricochet ;
• A titre subsidiaire,
— CONDAMNER la MATMUT à verser à Monsieur [E] [Y] les sommes suivantes, après déduction de la créance des tiers-payeurs :
— 791,11 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
— 576 euros au titre des frais divers ;
— 4.125 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 15.000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 3.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 40.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 2.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
— DESIGNER un médecin expert, afin d’examiner Monsieur [E] [Y] et de proposer une évaluation médico-légale des seuls postes de préjudice initiaux suivants : tierce-personne temporaire, préjudice d’agrément et incidence professionnelle.
— METTRE A LA CHARGE de la MATMUT le montant de la consignation des honoraires de l’Expert ainsi désigné ;
— SURSOIR A STATUER, dans l’attente des conclusions de l’Expert ainsi désigné, sur l’indemnisation des postes de préjudice suivants : tierce-personne temporaire, préjudice d’agrément et incidence professionnelle.
3/ Concernant l’aggravation
— DIRE et JUGER que la dégradation de l’audition de l’oreille droite (non imputable à l’accident) entraine une aggravation globale de l’appareil auditif, et partant une aggravation du dommage de Monsieur [Y] ;
— DESIGNER un médecin expert ORL, avec la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de la spécialité de son choix, afin d’examiner Monsieur [E] [Y] selon la mission en aggravation indiquée dans les motifs ;
— METTRE A LA CHARGE de la MATMUT le montant de la consignation des honoraires de l’Expert ainsi désigné ;
4/ En tout état de cause
— CONDAMNER la MATMUT à verser à Monsieur [E] [Y], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 10 000 euros ;
— CONDAMNER la MATMUT aux entiers dépens ;
— CONDAMNER la MATMUT aux intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation, soit le 31 août 2023, avec anatocisme ;
— DECLARER le jugement à intervenir commun à la CPAM du Puy de Dôme (Centre National Recours contre Tiers des travailleurs indépendants) ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Aux termes de conclusions récapitulatives signifiées le 31 juillet 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA MATMUT demande au tribunal de :
la RECEVOIR en ses écritures et y faisant droit,FIXER le préjudice de Monsieur [Y] tel qu’exposé dans le corps des présentes soit :A TITRE PRINCIPAL
TOTAL PREJUDICES PATRIMONIAUX : 2272,25 euros ; Dépenses de santé actuelles : 791,11 euros ;
Frais divers : 576 euros ;
Tierce personne avant consolidation : 1.385,14 euros ;
Dépenses de santé futures : 2.840 euros ;
TOTAL PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX : 38.087 euros ;
Déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 1.587 euros ;
Souffrances endurées : 8.000 euros ;
Préjudice esthétique temporaire : 500 euros ;
Déficit fonctionnel permanent : 27.200 euros ;
Préjudice esthétique permanent : 800 euros ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
TOTAL PREJUDICES PATRIMONIAUX : 12.272,25 euros
Dépenses de santé actuelles : 791,11 ;
Frais divers : 576 euros ;
Tierce personne avant consolidation : 1.385.14 euros ;
Incidence professionnelle : 10.000 euros ;
Dépenses de santé futures : 2.840 euros ;
TOTAL PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX : 38.087 euros ;
Déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 1.587 euros ;
Souffrances endurées : 8.000 euros ;
Préjudice esthétique temporaire : 500 euros ;
Déficit fonctionnel permanent : 27.200 euros ;
Préjudice esthétique permanent : 800 euros ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
A DEDUIRE PROVISIONS : 15.000 euros ;
DESIGNER un médecin ORL afin d’examiner Monsieur [Y] en complétant la mission en aggravation sollicitée tel qu’indiqué dans les motifs ;METTRE à la charge de Monsieur [Y] le montant de la consignation afférente ;
DEBOUTER purement et simplement Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes plus amples et/ou contraires ;FIXER le préjudice de Madame [Y] tel qu’exposé dans le corps des présentes soit :TOTAL PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAL : 2.000 euros ;
DEBOUTER purement et simplement Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes plus amples et/ou contraires.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du PUY DE DOME, quoique régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire et sera déclaré commun à la caisse.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 23 septembre 2025. La clôture a été rabattue et à nouveau prononcée le 16 février 2026.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 février 2026 et mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé à titre liminaire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l’indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
La compagnie MATMUT, qui ne conteste le droit à indemnisation de M. [E] [Y] sera tenue de réparer son entier préjudice ainsi que celui des victimes par ricochet.
Sur l’évaluation du préjudice corporel initial de m. [Y]
Il convient de relever qu’un premier examen médical amiable a été confié au docteur [O] qui, après avis d’un sapiteur ORL, n’a pas retenu les séquelles ORL comme imputables à l’accident. Ainsi une nouvelle expertise confiée au professeur [X] a été réalisée en exécution d’un protocole d’expertise amiable signé par la MATMUT et par M. [E] [Y] le 27 juin 2016, lui donnant valeur d’expertise judiciaire. Si ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation, les conclusions ne lient pas le tribunal et seront appréciées à la lumière de l’ensemble des éléments de preuve produits et du mérite des contestations qui y sont apportées.
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par M. [E] [Y], né le [Date naissance 1] 1960 et âgé par conséquent de 51 ans lors de l’accident, 52 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 65 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de gérant de société de parqueterie lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
1- Préjudices patrimoniaux :
— Dépenses de santé
Moyens des parties :
M. [E] [Y] sollicite la somme de 791,11 euros au titre du reste à charge d’une consultation du 26 juillet 2012 et d’une tentative d’appareillage auditif.
La MATMUT accepte de prendre en charge ces sommes.
Réponse du tribunal :
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
Compte tenu de l’accord des parties, il sera alloué à M. [E] [Y] la somme de 791,11 euros.
— Frais divers
Moyens des parties :
M. [E] [Y] sollicite la somme de 576 euros correspondant aux frais d’assistance par le docteur [R].
La MATMUT accepte cette somme.
Réponse du tribunal :
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, il sera alloué la somme de 576 euros.
— Assistance tierce personne provisoire
Moyens des parties :
M. [E] [Y] sollicite la somme de 8.178 euros à ce titre. Il précise que si le docteur [X] dans son rapport n’a pas répondu sur ce besoin, sa mission ne le prévoyant pas, les parties ont poursuivi leurs échanges. Or, il expose qu’à la suite de l’accident, il ne pouvait assumer certaines tâches quotidiennes et devait être aidé dans ses déplacements correspondant à une aide de 2 heures par jour entre le 22 mars et le 20 avril 2012. Il sollicite également l’indemnisation de ses déplacements notamment professionnels à compter du 21 avril 2012 alors qu’il n’a pu conduire durant près d’une année en raison de son appréhension et de ses troubles ORL lui occasionnant des vertiges. Il expose, qu’exerçant comme artisan, il devait se déplacer au moins deux fois par semaine sur les chantiers et estime donc un besoin lissé de 6 heures par semaine entre le 21 avril 2012 et le 22 mars 2013. Il sollicite l’application d’un tarif horaire de 23,50 euros et subsidiairement la prise en compte d’une base de calcul sur 412 jours en cas d’application d’un tarif moindre.
La MATMUT offre la somme de 1.385,14 euros rappelant que les deux médecins qui ont examiné M. [E] [Y] n’ont pas retenu d’assistance par tierce personne et que le professeur [X] a conclu sur ce poste comme le docteur [O] qui l’a estimé sans objet. Elle ajoute qu’aucune impossibilité de conduire n’a été retenue.
Elle accepte de retenir un besoin à hauteur de 2 heures par jour pendant l’arrêt de travail du 22 mars 2012 au 20 avril 2012 sur la base d’un tarif horaire de 16 euros outre 6 h par semaine pour les déplacements durant un mois.
Réponse du tribunal :
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Le premier examen médical contradictoire réalisé par le docteur [O], qui ne retenait pas de séquelles ORL imputables, ne retenait pas davantage de besoin d’assistance par tierce personne. Lors de son examen, le professeur [X] qui impute finalement les séquelles ORL à l’accident, n’a pas retenu d’assistance par tierce personne. Il convient toutefois de préciser qu’aux termes du protocole d’expertise, cette question n’était pas précisément incluse dans sa mission. En outre, il ressort des conclusions de ce rapport que le professeur [X] s’est attaché à la question de l’imputabilité des séquelles ORL justifiant un nouveau taux de déficit fonctionnel permanent, puis a estimé que les évaluations sur les autres postes de préjudice étaient inchangées reprenant les conclusions du docteur [O] sur ces points. Il mentionne toutefois au titre des doléances que sur le plan de l’équilibre, M. [E] [Y] a présenté durant deux mois après l’accident un tangage permanent.
Il convient de relever que la MATMUT accepte désormais l’indemnisation d’une assistance pour les activités quotidiennes à hauteur de 2 h par jour du 22 mars au 20 avril 2012 outre 6h par semaine durant un mois. Il n’est cependant pas justifié du besoin d’assistance pour se déplacer sur les chantiers à hauteur de 6 heures par semaine jusqu’à la consolidation.
En conséquence, il sera retenu une assistance par tierce personne selon le volume horaire suivant :
(2 h par jour x 30 jours) + (6 h par semaine x 31 jours / 7 jours) = 86,57 heures.
Sur la base d’un taux horaire de 20 euros, adapté à la situation de la victime, ce tarif incluant la prise en compte des périodes de congé payé et les jours fériés, il convient de lui allouer la somme suivante : 86,57 heures x 20 euros = 1.731,40 euros.
— Dépenses de santé futures
Moyens des parties :
M. [E] [Y] ne fait état d’aucune dépense à ce titre. Il s’oppose à l’offre formulée par la MATMUT pour l’achat et le renouvellement d’appareillages auditifs, précisant qu’il n’en porte pas en raison de la gêne occasionnée et que l’amélioration auditive apportée n’est que mineure.
La MATMUT offre la somme de 3.112 euros correspondant au coût initial de l’appareil resté à charge, soit 778 euros et un renouvellement tous les 5 ans à compter du 15 octobre 2025. Elle estime qu’en refusant toute nouvelle tentative d’appareillage depuis la première expérience, en l’absence d’élément médical indiquant qu’il ne puisse être appareillé, M. [E] [Y] cherche à maximiser son préjudice.
Réponse du tribunal :
En l’espèce, dans la mesure où M. [E] [Y] ne sollicite aucune somme au titre des dépenses de santé futures, il n’y a pas lieu de lui allouer la somme proposée par la MATMUT à ce titre en indemnisation des appareils auditifs.
La demande de fixation de ce poste par la MATMUT sera par conséquent rejetée.
— Incidence professionnelle
Moyens des parties :
M. [E] [Y] sollicite la somme de 60.000 euros à ce titre. Il expose que le professeur [X] n’a pas retenu ce poste de préjudice, sans l’interroger à ce sujet et en se contentant de reprendre les conclusions du docteur [O]. Il ajoute que, dans son rapport, le docteur [O] a fait état de difficultés professionnelles sans les considérer comme imputables en raison d’une appréciation erronée des séquelles ORL. Il précise qu’il dirige une entreprise de parqueterie depuis mars 2009 en tant que gérant non-salarié d’une société de trois employés. Il précise avoir été arrêté durant un mois et avoir dû faire appel à des sous-traitants. Il fait ainsi valoir que sur le plan ORL les troubles de l’audition sont gênants et désorganisent la vie de son entreprise comme en attestent ses collaborateurs et clients. Il estime également que sur le plan neuropsychologique les troubles ont eu une incidence sur sa vie professionnelle comme relevé par le docteur [C]. Il rappelle en outre qu’il ne pèse sur la victime aucune obligation de minimiser ou de réduire son préjudice et précise avoir été gêné par le port d’un appareil auditif.
La MATMUT s’oppose à titre principal à la demande. Elle expose ainsi que les docteurs [O] et [X] n’ont pas retenu ce poste de préjudice. Elle ajoute que les médecins ont confirmé que le port d’un appareil auditif à l’oreille gauche permettrait une amélioration. Elle observe que M. [E] [Y] a fait l’acquisition d’un tel appareil le 15 février 2014. Elle relève que concernant les troubles neuropsychologiques, le docteur [C], sapiteur psychiatre, n’a pas retenu d’incidence professionnelle. Elle ajoute que le docteur [X] a souligné que M. [E] [Y] était appareillable et appareillé et rappelle qu’elle formule une offre au titre des dépenses de santé futures liées à l’achat d’un appareil auditif et à son renouvellement précisant que les effets secondaires dus au port d’appareils sont temporaires et qu’à terme ceux-ci pourraient améliorer les troubles d’audition.
A titre subsidiaire, la MATMUT offre la somme de 10.000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Réponse du tribunal :
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l’espèce, il convient de noter que le professeur [X] dans son expertise n’a pas retenu d’incidence professionnelle alors qu’il était saisi de cette question. Toutefois, en raison des séquelles, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 16% du fait d’une subcophose gauche, soit une perte d’audition très importante de cette oreille, outre les séquelles déjà retenues par le docteur [O] en lien avec le syndrome post-commotionnel et le retentissement psychoaffectif. Il sera relevé à ce titre que le sapiteur psychiatre avait retenu notamment des troubles du caractère avec irritabilité en milieu familial et professionnel, des troubles de la concentration ainsi qu’une fatigabilité.
Il n’apparaît pas en effet que le professeur [X] ait réapprécié concrètement les répercussions professionnelles compte tenu des séquelles ORL finalement imputées à l’accident.
Il convient de relever que M. [E] [Y] produit des attestations de son entourage professionnel faisant état de difficultés d’organisation et d’erreurs en lien avec ses troubles d’audition, notamment dans sa relation avec ses clients.
S’agissant de l’utilisation d’un appareillage auditif, l’expert relève que M. [E] [Y] a « porté au début cet appareillage, mais pas pendant le travail, il nous dit qu’il avait l’impression que cet appareillage pouvait l’améliorer légèrement, mais qu’à la suite d’un incident technique (immersion de l’appareil), il n’avait pas jugé bon de le remplacer. ». Sur ce point, il ne ressort aucunement de l’expertise du professeur [X], ni d’aucune pièce produite par la MATMUT que les difficultés d’audition de M. [E] [Y], qui n’est pas tenu de minimiser son préjudice, pourraient en tout état de cause être compensés par l’utilisation d’appareils auditifs et justifieraient d’exclure ou de minimiser son indemnisation au titre de l’incidence professionnelle.
Au regard des éléments versés aux débats, il sera retenu que les séquelles de l’accident dont a été victime M. [E] [Y] ont une incidence sur sa sphère professionnelle en particulier sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail.
Or ces données doivent être appréciées au regard de l’âge de la victime, soit 52 ans lors de la consolidation de son état.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 15.000 euros à ce titre.
2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Moyens des parties :
M. [E] [Y] sollicite la somme de 4.125 euros à ce titre sur la base d’un montant journalier de 30 euros pour un déficit total. Il relève que le professeur [X] a commis une erreur dans son évaluation en retenant un déficit de classe I du 21 avril 2012 jusqu’à la consolidation alors qu’il a retenu un déficit fonctionnel permanent de 16%. Il en déduit que l’indemnisation doit avoir lieu à hauteur de 25% sur toute la période précédant la consolidation. Il ajoute que le maintien de la période de déficit fonctionnel temporaire de 10% prévue par le docteur [O] uniquement sur les séquelles psychologiques est incompréhensible alors que les séquelles ORL s’ajoutent.
La MATMUT offre la somme de 1.587 euros à ce titre. Elle rappelle que le déficit fonctionnel temporaire est distinct du déficit fonctionnel permanent et que ces deux postes n’ont pas vocation à indemniser le même préjudice. Elle ajoute que M. [E] [Y] n’a formulé aucune doléance lors de l’expertise au titre d’un préjudice sexuel temporaire et d’un préjudice d’agrément temporaire. Elle considère également que l’évaluation du poste ne s’opère pas par addition des préjudices mais par la classe de gêne retenue dans la vie quotidienne. Sur la base de l’évaluation du professeur [X] elle sollicite une indemnisation en tenant compte d’un montant mensuel de 800 euros pour un déficit fonctionnel temporaire total.
Réponse du tribunal :
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du professeur [X], ne modifiant pas l’appréciation du docteur [O] en dépit de l’inclusion des troubles ORL dans l’évaluation, ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
. classe 2 du 22 mars 2012 au 20 avril 2012 ;
. classe 1 du 21 avril 2012 au 22 septembre 2013.
Il convient de relever que l’expertise, après inclusion des séquelles ORL a retenu un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 16%. Dans ces conditions, même si le déficit fonctionnel temporaire qui inclut le préjudice sexuel et d’agrément temporaire ne recouvre pas exactement les mêmes composantes que le déficit fonctionnel permanent qui ne comprend pas ces postes mais qui inclut les souffrances permanentes, il ne peut qu’être égal ou supérieur à ce dernier.
En conséquence, il apparaît justifié de retenir sur la période du 21 avril 2012 au 22 septembre 2013 un déficit fonctionnel temporaire de classe 2, soit 25%.
Sur la base d’une indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme suivante : 550 jours x 30 euros x 25% = 4.125 euros.
— Souffrances endurées
Moyens des parties :
M. [E] [Y] sollicite la somme de 15.000 euros à ce titre tandis que la MATMUT offre la somme de 8.000 euros.
Réponse du tribunal :
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Les souffrances sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits. En l’espèce, M. [E] [Y] a été victime d’un accident ayant occasionné un traumatisme crânien et traumatisme facial, une plaie de l’arcade gauche ayant nécessité trois points de suture, des douleurs à la mandibule, une plaie de la langue ayant nécessité quatre points de suture. Il a en outre éprouvé une diminution de l’acuité auditive gauche, des acouphènes de l’oreille gauche et des sensations vertigineuses. Il a bénéficié d’un suivi psychiatrique avec traitement psychotrope épisodique. Les souffrances ont été cotées à 3/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 9.000 euros à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Moyens des parties :
M. [E] [Y] sollicite la somme de 3.500 euros à ce titre tandis que la MATMUT offre la somme de 500 euros.
Réponse du tribunal :
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 0,5/7 sans évaluer le préjudice esthétique temporaire. Il y a lieu de relever que dans les suites de l’accident, M. [E] [Y] a présenté une plaie de l’arcade ayant nécessité des points de suture, une plaie de la langue, une douleur mandibulaire limitant l’ouverture de la bouche. Il est en outre mentionné un tangage sur le plan de l’équilibre durant deux mois.
Au regard de ces éléments et du caractère temporaire de ce préjudice, il sera alloué la somme de 800 euros à ce titre.
— Déficit fonctionnel permanent
Moyens des parties :
M. [E] [Y] sollicite la somme de 40.000 euros à ce titre. Il estime que doivent être retenus au titre de ce préjudice les troubles dans les conditions d’existence, majeurs le concernant du fait des séquelles auditives.
La MATMUT offre la somme de 27.200 euros à ce titre.
Réponse du tribunal :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 16%.
Il n’est pas précisé par l’expert si l’évaluation tient effectivement compte au-delà de l’atteinte à l’intégrité physique, des troubles dans les conditions d’existence qu’induisent notamment les séquelles auditives. Il sera donc retenu une indemnisation selon l’application d’un point de déficit fonctionnel permanent fixé en tenant compte de l’ensemble des composantes de ce poste de préjudice évalué en l’espèce à 2.000 euros par point. La victime étant âgée de 52 ans lors de la consolidation, il lui sera ainsi alloué la somme de 32.000 euros.
— Préjudice esthétique permanent
Moyens des parties :
M. [E] [Y] sollicite la somme de 2.500 euros à ce titre tandis que la MATMUT offre la somme de 800 euros.
Réponse du tribunal :
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
En l’espèce, il est coté à 0,5/7 par l’expert sans préciser les éléments constitutifs de ce poste.
Dans ces conditions, il convient d’allouer une somme de 800 euros à ce titre.
— Préjudice d’agrément
Moyens des parties :
M. [E] [Y] sollicite la somme de 25.000 euros ce titre. Il fait valoir que les conclusions du professeur [X] ont été prises sans réapprécier ce poste au regard des troubles ORL et sans l’interroger sur ce point. Il ajoute qu’avant l’accident, il pratiquait le vélo et la moto et qu’il n’a pu reprendre ces activités devenues trop dangereuses du fait de ses troubles auditifs. Il indique également qu’il pratiquait le football et le basketball, le tennis et la natation, activités qu’il ne peut pas poursuivre.
La MATMUT s’oppose à la demande. Elle rappelle que ce poste n’a pas été retenu par les experts et que le docteur [O] a interrogé la victime sur ses activités sportives et de loisirs et que seule la pratique du football et de la course à pied a été rapportée. Elle relève que M. [E] [Y] a renoncé au port d’un appareil auditif. Elle conclut qu’aucune impossibilité ou restriction à la pratique d’une activité spécifique de sport ou de loisirs n’est médicalement rapportée.
Réponse du tribunal :
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
En l’espèce, il convient de noter que le professeur [X], dans son rapport, n’a pas retenu d’élément constituant un retentissement sur les activités de loisir. Le docteur [O] n’en avait pas précédemment retenu au sujet des seules séquelles psychiatriques et avait relevé lors de l’examen du 25 septembre 2014 que M. [E] [Y] faisait état de la pratique du football et « un peu de course à pied » ainsi que d’une appréhension à la conduite automobile et d’une absence de reprise de la moto depuis l’accident.
Il produit une facture d’un scooter datant du 22 mai 2009 ainsi que des photographies du véhicule stationné dans son garage. Il verse une attestation de sa fille, [W] [Y] indiquant que son père, en raison de sa perte d’audition et des difficultés de communication qu’elle engendre, a cessé de l’accompagner à ses activités extra-scolaires et de sortir au cinéma ou au restaurant. Son fils, [F] [Y] témoigne également qu’il a cessé de pratiquer le vélo, le football, le basketball et le handball. Son épouse, Mme [H] [Y] fait enfin état du fait qu’il a arrêté de participer aux activités des enfants, aux sorties en famille et d’un isolement social en lien avec ses problèmes d’audition.
Au regard de ces éléments, bien que ce préjudice n’ait pas été retenu par l’expert, il convient de considérer que les activités de loisirs mentionnées lors de l’expertise, sans devenir impossibles, ont été limitées par les séquelles de l’accident. Il convient dans ces conditions, au regard de l’âge de la victime à la consolidation, d’allouer la somme de 10.000 euros à ce titre.
Sur la demande d’expertise subsidiaire
Moyens des parties :
A titre subsidiaire, M. [E] [Y] sollicite qu’il soit sursis à statuer sur les postes de préjudice présentant une difficulté et qu’un complément soit ordonné sur ces points.
La MATMUT s’oppose à cette demande estimant que le professeur [X] est intervenu en qualité d’expert judiciaire et a tranché la question de l’imputabilité des troubles ORL à l’accident. Elle relève que l’expert a déposé des conclusions définitives et que les désaccords ne nécessitent pas de nouvelle expertise en l’absence de pièce médicale nouvelle produite. Elle ajoute qu’une expertise ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Réponse du tribunal :
Au vu des éléments produits, le tribunal étant en mesure de se prononcer sur les préjudices non mentionnés lors de l’expertise du professeur [X], il n’est pas justifié d’ordonner une expertise sur ces points.
Sur le préjudice indirect de madame [Y] en lien avec le préjudice initial de m.[Y]
Moyens des parties :
Mme [H] [Y] sollicite la somme de 15.000 euros au titre de son préjudices moral et des troubles dans les conditions d’existence du fait du préjudice initial de son époux. Elle fait valoir que depuis l’accident son époux présente une altération du contrôle de ses émotions, des troubles du caractère, une irritabilité exacerbée, des troubles de la concentration, une appréhension à la conduite. Elle ajoute devoir s’adapter aux troubles de l’audition de celui-ci.
La MATMUT offre la somme de 2.000 euros rappelant que les experts n’ont retenu aucun préjudice d’agrément, aucun préjudice sexuel et aucune incidence professionnelle pour M. [E] [Y].
Réponse du tribunal :
Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Les proches justifiant d’une communauté de vie effective et affective avec la victime peuvent en outre éprouver un préjudice du fait des troubles dans leurs conditions d’existence.
Il sera relevé que le docteur [C], intervenu en tant que sapiteur psychiatre, avait retenu des séquelles en lien avec le syndrome post-commotionnel et le retentissement psychoaffectif et mentionné des troubles du caractère avec irritabilité en milieu familial et professionnel, des troubles de la concentration ainsi qu’une fatigabilité.
Mme [H] [Y] témoigne dans son attestation des répercussions de la perte d’audition de son époux sur la vie familiale et sociale.
Au regard de ces éléments, il sera alloué à Mme [H] [Y] la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice indirecte.
Sur la demande d’expertise au titre de l’aggravation du préjudice de m. [Y]
Moyens des parties :
M. [E] [Y] sollicite une expertise en aggravation. Il relève que lors de son expertise, le professeur [X] constatait une subcophose de l’oreille gauche imputable à l’accident. Il précise que depuis lors, les troubles de l’audition se sont aggravés à gauche, comme cela a été constaté par le docteur [U] le 19 janvier 2021. Il explique subir également une baisse d’audition de l’oreille droite constatée le 19 janvier 2021 qui n’est pas imputable à l’accident de mars 2012, mais qui, du fait de la dégradation de son audition à gauche, rend l’appareillage complexe voire impossible. Il considère donc qu’il présente une aggravation globale de l’appareil auditif imputable au fait générateur initial. Il estime donc que le tribunal devra, en premier lieu, considérer que l’aggravation non imputable de l’oreille droite entraîne une aggravation du dommage. En réponse à la MATMUT, il fait valoir qu’il ne s’oppose pas aux ajouts proposés dans la mission. Il s’oppose en revanche au fait que la mission de l’expert reprenne une question consistant à indiquer si un appareillage était possible et susceptible d’améliorer l’état séquellaire initial qui aboutirait à remettre en cause la liquidation du préjudice initial.
La MATMUT ne s’oppose pas à la désignation d’un expert tout en demandant que la mission soit précise quant à la distinction entre les préjudices de l’oreille gauche et ceux de l’oreille droite. S’agissant de l’oreille gauche, elle considère que l’expert devra se prononcer sur la possibilité pour la victime d’être appareillée à la suite de l’accident et à la suite de l’aggravation. S’agissant de l’oreille droite, il relève que juridiquement, on ne peut considérer d’aggravation puisqu’il n’y a pas de préjudice initialement constaté.
Réponse du tribunal :
L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 265 du même code dispose que le juge énonce les chefs de mission de l’expert.
M. [E] [Y] produit une attestation du docteur [U] du 1er février 2021 indiquant avoir constaté une aggravation de la surdité de perception le 19 janvier 2021 par rapport à l’audiogramme réalisé en 2017 ainsi qu’une légère dégradation à droite. Il verse également un rapport d’expertise unilatérale du docteur [G], médecin-conseil, du 23 mars 2021 qui conclut qu’il existe une aggravation auditive depuis l’examen du professeur [X] à droite qui ne semble pas en rapport avec le traumatisme initial mais rendant l’appareillage auditif plus complexe voire impossible. Il considère qu’une majoration du déficit fonctionnel permanent et du retentissement professionnel pourraient être envisagés du fait de l’accident dans la mesure où [E] [Y] ne peut pas être appareillé.
Ces éléments justifient qu’une expertise soit ordonnée confiée à un médecin ORL afin de déterminer si M. [E] [Y] présente une aggravation de son état de santé en lien avec l’accident du 22 mars 2012 selon la mission précisée au dispositif du présent jugement, y ajoutant les questions sollicitées par les parties selon leur accord. Toutefois s’agissant de la question suivante proposée par la MATMUT « dire si un appareillage était possible et si celui-ci était susceptible d’améliorer l’état séquellaire initialement constaté », celle-ci portant sur l’évaluation du préjudice initial pour lequel la MATMUT s’est opposée à une nouvelle expertise et a sollicité la liquidation aux termes du présent jugement, la question ne sera pas reprise.
S’agissant de la demande de M. [E] [Y] qu’il soit d’ores et déjà jugé que la dégradation de l’oreille droite, non imputable à l’accident, entraîne une aggravation globale de l’appareil auditif et partant une aggravation du dommage, cette demande qui tend à préjuger de l’existence de l’existence d’une aggravation du dommage ne pourra cependant être tranchée à ce stade. Il appartiendra en conséquence à l’expert d’apprécier l’xistence d’une aggravation de l’état de santé de M. [E] [Y], la nature de cette aggravation et en conséquence d’en évaluer les préjudices, y compris, le cas échéant de se prononcer sur l’incidence éventuelle de la dégradation de l’audition de l’oreille droite sur le dommage global compte tenu notamment des possibilités futures d’appareillage.
Il sera en conséquence sursis à statuer sur l’aggravation de l’état de santé de M. [E] [Y], la nature de cette aggravation et les préjudices imputables.
La consignation correspondant à la provision à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de M. [E] [Y] demandeur à la mesure ordonnée dans son intérêt.
Sur les demandes accessoires
M. [E] [Y] sollicite que le point de départ des intérêts légaux soit fixé au jour de la délivrance de l’assignation.
En vertu de l’article 1231-7 du code civil, « en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
En l’espèce, la demande de report du point de départ de la demande n’est pas justifiée, s’agissant d’une dette dont le quantum n’est déterminé que par le jugement. Le point de départ sera en conséquence fixé au jour du jugement.
Il n’y a pas lieu de prononcer l’anatocisme en l’absence d’intérêts échus dus pour une année entière.
L’instance se poursuivant, les dépens seront réservés.
La MATMUT devra supporter les frais irrépétibles engagés par M. [E] [Y] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 2.000 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de M. [E] [Y] des suites de l’accident de la circulation survenu le 22 mars 2012 est entier ;
CONDAMNE la société MATMUT à payer à M. [E] [Y], à titre de réparation de son préjudice corporel initial, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 791,11 euros ;
— frais divers : 576 euros ;
— assistance par tierce personne temporaire : 1.731,40 euros ;
— incidence professionnelle : 15.000 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 4.125 euros ;
— souffrances endurées : 9.000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 800 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 32.000 euros ;
— préjudice esthétique permanent : 800 euros ;
— préjudice d’agrément : 10.000 euros ;
Cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
REJETTE la demande d’expertise médicale aux fins d’évaluation des préjudices de tierce personne temporaire, d’agrément et d’incidence professionnelle découlant du dommage initial ;
CONDAMNE la société MATMUT à payer à Mme [H] [Y], à titre de réparation de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence en lien avec le dommage initial de M. [E] [Y], la somme de 4.000 euros ;
DIT n’y avoir lieu de prononcer que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
SURSOIT à statuer sur l’aggravation du dommage de M. [E] [Y] en lien avec l’accident du 22 mars 2012 dans l’attente de l’expertise ;
Avant dire droit sur l’éventuelle aggravation de l’état de santé de M. [E] [Y],
ORDONNE une expertise médicale à l’égard de M. [E] [Y] ;
COMMET pour y procéder :
[Z] [I]
Diplôme d’état de docteur en médecine, Diplôme d’études spécialisées d’ORL
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 1]
Lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix, en particulier dans des spécialités distinctes de la sienne ;
Donne à l’expert la mission suivante :
avec mission de :
Vu le rapport du docteur [X] en date du 29 avril 2017,
Convoquer M. [E] [Y] par lettre recommandée avec avis de réception, en l’informant de la possibilité de se faire assister par un médecin de son choix ; y convoquer aussi les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple en invitant chacun et tous tiers détenteurs à communiquer tous les documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation : ses conditions d’activités professionnelles, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
1) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur :
— tous documents médicaux relatifs à l’événement, tous les documents médicaux relatifs à l’aggravation alléguée (documents médicaux et d’imagerie),
— les rapports d’expertise précédents ;
— toute prescription d’appareillage auditif après la survenance de l’accident, à la suite du préjudice initial et/ou du préjudice en aggravation ;
2) Relater les constatations médicales faites après l’événement ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation en particulier ceux témoignant de l’aggravation ;
3) A partir des déclarations et doléances de la victime, des documents médicaux fournis, et des constatations faites lors d’un examen clinique circonstancié ; :
a) décrire l’aggravation de l’état séquellaire depuis la précédente consolidation en date du 22 septembre 2013,
b) indiquer la nature des soins et traitement prescrits, la date à laquelle ils ont pris fin et préciser leur imputabilité à l’accident ;
c) procéder à un examen clinique détaillé de chaque fonction ou zone corporelle concernée par la demande en aggravation, en le comparant méthodiquement avec les données de la précédente expertise et en tenant compte des doléances exprimées par la victime, et de la gêne alléguée ;
d) répondre aux questions suivantes sur lesquelles les parties se sont accordées
— en ce qui concerne l’oreille gauche, dire si l’aggravation constatée est imputable à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant d’origine médicale ou traumatique ;
— en ce qui concerne l’oreille droite quand bien même l’aggravation ne serait pas directement imputable à l’accident, évaluer les conséquences d’une aggravation globale de l’appareil auditif ;
— définir pour l’oreille gauche et pour l’oreille droite la temporalité de la baisse d’audition constatée ainsi que leur origine médicale ou traumatique ;
4) Evaluer les préjudices en aggravation :
Préjudices avant consolidation
Préjudices patrimoniaux
Pertes de gains professionnels actuels (PGPA) : Déterminer la durée de l’incapacité provisoire de travail liée à l’aggravation, correspondant au délai normal d’arrêt ou de ralentissement d’activités ;
Frais divers (FD) : Dire si du fait de son incapacité provisoire en raison de l’aggravation, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie) ;
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique liée à l’aggravation (troubles dans les actes de la vie courante) ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux ;
Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant la nouvelle date de consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET) : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire lié à l’aggravation ;
Consolidation
Proposer une nouvelle date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions liées à l’aggravation se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir à la Commission toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé et, dans cette hypothèse, préciser dans la mesure du possible les dommages prévisibles ;
Préjudices après consolidation
Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures (DSF) : décrire les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, de fournitures, de matériels d’appareillage ou d’aides techniques susceptibles d’accroître l’autonomie de la personne, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’aggravation ; dire pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature et la durée prévisible ;
Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer, après visite du logement actuel de l’intéressé, les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap en lien avec l’aggravation ;
Assistance par une tierce personne (ATP) : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne en raison de l’aggravation ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne ainsi que ses durées d’intervention : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc… ; donner toutes précisions utiles ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite de l’aggravation (notamment perte d’emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté) ;
Incidence professionnelle (IP) : Décrire l’incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment reprise de l’emploi antérieur, changement de poste, changement d’emploi, nécessité de reclassement ou d’une formation professionnelle, possibilité d’un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice, dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l’emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite) ; dire si la victime peut être appareillée et si un appareillage est susceptible d’atténuer ou de supprimer les répercussions professionnelles éventuellement retenues ;
Préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent (DFP) :
S’agissant de l’oreille gauche :. Rappeler le taux global du déficit fonctionnel permanent d’origine ;
. rappeler ensuite les éléments et les taux retenus dans la précédente expertise au titre du déficit séquellaire des fonctions ou zones aggravés, en procédant, si nécessaire, à une nouvelle fixation de ce taux si le barème de référence a changé depuis la dernière expertise ;
. fixer, selon un barème indicatif actuel des déficit fonctionnels en droit commun, le nouveau taux correspondant à la fonction ou zone aggravée ;
. en déduire par soustraction l’éventuel taux d’aggravation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties. Le taux de déficit fonctionnel de l’aggravation déterminé par l’expert devra prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation.
. Dire si un appareillage est possible compte tenu de l’aggravation éventuellement constatée et si celui-ci est susceptible d’améliorer l’état séquellaire de la victime
Préciser le barème d’invalidité utilisé,
S’agissant de l’oreille droite :. Fixer selon un barème indicatif actuel des déficits fonctionnels en droit commun, le taux correspondant aux fonctions ou zones déficitaires;
. déterminer le taux de déficit fonctionnel permanent actuel en tenant compte de la perte d’audition des deux oreilles ;
. déterminer le taux de déficit fonctionnel permanent qui aurait pu être retenu en l’absence d’accident et en considérant que M. [Y] aurait subi une dégradation bilatérale de son audition qui serait donc à gauche identique à celle observée aujourd’hui à droite ;
. déterminer le taux de déficit fonctionnel permanent imputable en déduisant du taux de déficit fonctionnel le taux qui aurait pu être retenu en l’absence d’accident ;
. dire si en l’absence d’accident en 2012 la victime aurait pu être appareillée ;
. dire si la victime peut être appareillée compte tenu du préjudice auditif initial subi à l’oreille gauche et si l’appareillage est susceptible d’améliorer l’état séquellaire de la victime ;
Dans le cas d’un état antérieur, préciser les incidences de l’événement sur celui-ci, et chiffrer les effets d’une telle situation,
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
3-2-2) Préjudice d’agrément (PA) : Si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation en raison de l’aggravation ; Dire si un appareillage est possible et si celui-ci est de nature à atténuer ou supprimer les répercussions éventuellement constatées sur les activités d’agrément ;
3-2-3) Préjudice esthétique permanent (PEP) : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent lié à l’aggravation, l’évaluer sur une échelle de sept degrés ;
3-2-4) Préjudice sexuel (PS) : Dire s’il existe un préjudice sexuel en raison de l’aggravation, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction) ;
3-2-5) Préjudice d’établissement (PE) : Dire si la victime présente un préjudice d’établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) en raison de l’aggravation et le quantifier en indiquant des données circonstanciées ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie du PUY DE DOME ;
RÉSERVE les dépens ;
CONDAMNE la société MATMUT à payer à M. [E] [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DIT que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe de la 19ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Paris, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 13 Octobre 2026 sauf prorogation expresse
FIXE à la somme de 2000 €, le montant de la consignation à valoir sur les frais d’expertise qui devra être versée par M. [E] [Y] à la régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Paris avant le 15 Juin 2026 inclus ;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du 22 juin 2025 à 13h30 pour vérification du versement de la consignation, sauf difficultés la présence des parties à cette audience n’étant pas requise ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 13 Avril 2026.
Le Greffier Le Président
Johann SOYER Emmanuelle GENDRE
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal Judiciaire de Paris, [Adresse 5],
[Localité 6]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tel. : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] / fax : [XXXXXXXX04]
[Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX01] / BIC : [XXXXXXXXXX02]
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;
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