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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 19 sept. 2024, n° 24/04826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 14 Novembre 2024
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 19 Septembre 2024
GROSSE :
Le 15 novembre 2024
à Me Alice ARCHENOUL
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04826 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5JBC
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association ALOTRA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alice ARCHENOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [L] [V]
né le 01 Janvier 1999 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par une convention spécifique, encadrée par les articles L633-1 à L 633-4-1 du code de la construction et de l’habitation, signée le 07 juin 2022 ayant pris effet le 1er juin 2022, l’association ALOTRA a consenti à Monsieur [V] [L], la jouissance privative d’un logement n°603 dans sa résidence sociale [Adresse 6] située [Adresse 4], pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction, moyennant le paiement d’une redevance mensuelle initialement fixé à la somme de 496,76 euros ;
Les redevances n’ont pas été scrupuleusement réglées. Un plan d’apurement de la dette a été signé le 9 janvier 2023, mais n’a pas été respecté ;
Après plusieurs relances dont un courrier de mise en demeure de payer la somme de 2052,40 euros au titre des impayés de redevances sous peine de résiliation du contrat, se prévalant de l’article 8.2 du contrat de résidence, l’association ALOTRA, a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 2024, rappelé à Monsieur [V] [L] qu’il était redevable de la somme de 3064,36 euros au titre des redevances impayées arrêtées au 15 mars 2024, et lui a notifié la résiliation du contrat de résidence et l’a mis en demeure de quitter les lieux au plus tard le 1er mai 2024 ;
Monsieur [V] [L] se maintenant dans les lieux, par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024, l’association ALOTRA a fait assigner Monsieur [V] [L], en référé devant le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir :
— la constatation de la résiliation du contrat de résidence en application de la clause résolutoire;
— l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [V] [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef,;
— la condamnation de Monsieur [V] [L] à payer la somme provisionnelle de 4086,50 € correspondant aux échéances impayées au 31 mai 2024, à parfaire;
— la condamnation de Monsieur [V] [L] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, fixée au montant de la dernière redevance en cours;
— la condamnation de Monsieur [V] [L] au paiement d’une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation du défendeur aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 septembre 2024, date à laquelle l’association ALOTRA représentée, par son conseil a réitéré les termes de son assignation ;
Monsieur [V] [L] bien que régulièrement cité par acte remis à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté ;
L’association ALOTRA a été autorisée à produire en cours de délibéré, un justificatif établissant sa qualité à agir ;
La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, le défaut de comparution de Monsieur [V] [L] n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant à son bailleur.
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
I-Sur la recevabilité
L’association ALOTRA produit en cours de délibéré l’acte contenant bail reçu par Maître [G] [J] notaire à [Localité 7] établissant que la SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 8] a consenti un bail à l’association ALOTRA portant sur un ensemble immobilier à construire destiné à être géré en tant que résidence sociale sis [Adresse 2] dont le bien objet de la présente procédure, et partant justifie de sa qualité à agir ;
L’association ALOTRA est en conséquence recevable en ses demandes.
II – Sur le fond :
L’article L. 633-2 du Code de la construction et de l’habitation dispose que toute personne logée à titre de résidence principale dans une résidence sociale a droit à l’établissement d’un contrat écrit.
Le contrat précise notamment sa date de prise d’effet, ses modalités et conditions de résiliation, le montant acquitté, l’ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne logée à la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition.
Le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
Selon l’article R. 633-3 du même Code, le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L 633-2 sous réserve d’un délai de préavis d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondantes à la seule période d’occupation effective des lieux.
Le contrat de résidence signé le 07 juin 2022 ayant pris effet le 1er juin 2022 entre les parties comporte en son article 8.2 une clause résolutoire aux termes de laquelle le contrat sera résilié de plein droit en cas de manquement du résident à l’une de ses obligations et que la résiliation produira effet un mois après mise en demeure par lettre recommandée avec A.R.
Ces dispositions contractuelles sont conformes à celles des articles L 633-2 et R 633- 3 II du code de la construction et de l’habitation qui admet la résiliation moyennant un préavis d’un mois en cas d’inexécution d’une obligation résultant du contrat.
En l’espèce, la société requérante justifie avoir adressé au défendeur un courrier de mise en demeure de payer la somme de 2052,40 euros au titre des impayés de redevances sous peine de résiliation du contrat et se prévalant de l’article 8.2 du contrat de résidence, une lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 2024, rappelant à Monsieur [V] [L] qu’il était redevable de la somme de 3064,36 euros au titre des redevances impayées arrêtées au 15 mars 2024, lui notifiant la résiliation du contrat de résidence et le mettant en demeure de quitter les lieux au plus tard le 1er mai 2024 , ce conformément aux stipulations du contrat de résidence.
Or Monsieur [V] [L] n’a pas donné suite à cette mise en demeure ;
Il y a donc lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 29 avril 2024 et la résiliation du contrat de résidence à compter du 29 avril 2024 ;
Monsieur [V] [L] qui n’a pas comparu n’établit pas être en mesure de s’acquitter des sommes dues en sus du loyer courant même dans le délai légal ;
Il sera donc fait droit à la demande d’expulsion selon les modalités décrites au dispositif ci-après ;
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion; la demande d’expulsion sans délai sera rejetée ;
Compte tenu du contrat de résidence antérieur qui est résilié, et afin de préserver les intérêts du requérant, Monsieur [V] [L] sera redevable à titre provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation due à compter de la résiliation, qu’il convient de fixer à une somme égale à la dernière redevance échue soit la somme de 520,38 euros,;
En outre s’agissant des redevances impayées, l’association ALOTRA fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de résidence signé, la mise en demeure de payer, la mise en demeure visant la clause résolutoire, l’assignation délivrée en vue de l’audience et un décompte de sa créance au 28 mai 2024 à la somme de
4086,50 euros;
Il ressort du décompte produit par la partie demanderesse que le locataire reste devoir au 28 mai 2024 une somme non sérieusement contestable de 4086,50 euros;
Monsieur [V] [L] sera dès lors condamné à payer à titre provisionnel à l’association ALOTRA la somme de 4086,50 euros au titre des redevances et indemnités d’occupation impayées arrêtées au 28 mai 2024;
Sur les demandes accessoires
Monsieur [V] [L] qui succombe supportera la charge des dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la seule charge du requérant. Par conséquent, Monsieur [V] [L] sera condamné au paiement de la somme de 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge du contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence :
DECLARONS l’association ALOTRA recevable en ses demandes ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 29 avril 2024 ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de résidence du 07 juin 2022 ayant pris effet le 1er juin 2022 liant les parties, à la date du 29 avril 2024,
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [V] [L] de libérer les lieux logement n°603 dans sa résidence sociale [Adresse 6] située [Adresse 4] et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS que faute par l’occupant de ce faire, et dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, prévus par l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef;
REJETONS la demande d’expulsion sans délai ;
RAPPELONS en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [L] à payer à titre provisionnel à l’association ALOTRA, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la dernière échéance charges en sus soit la somme de 520,38 euros, à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à la complète libération des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [L] à verser à l’association ALOTRA la somme provisionnelle de 4086,50 euros au titre des redevances et indemnités d’occupation impayées arrêtées au 28 mai 2024;
CONDAMNONS Monsieur [V] [L] au paiement de la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNONS Monsieur [V] [L] aux entiers dépens ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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