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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 31 mars 2026, n° 25/01149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01149 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BQI
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50A
N° RG 25/01149 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BQI
AFFAIRE :
[B] [T]
C/
[A] [Q]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Yann HERRERA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 31 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier, Greffier lors des débats
et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier, Greffier lors du délibéré
DÉBATS
A l’audience publique du 20 Janvier 2026
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [B] [T]
de nationalité Française
6 RUE DE LA JUIVERIE
51120 SEZANNE
représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [Q]
de nationalité Française
14 RUE ARISTIDE BRIAND
Appt 210
33150 CENON
représenté par Me Yann HERRERA, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 25/01149 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BQI
FAITS ET PROCEDURE
Suivant certificat de cession du 13 août 2020, Monsieur [B] [T] a acquis auprès de Monsieur [A] [Q] un véhicule d’occasion de marque MERCEDES, modèle Viano, immatriculé FJ-679-DN indiquant 115.834 kilomètres au compteur, moyennant le prix de 26.500 euros.
Se plaignant qu’il aurait été relevé par le concessionnaire Mercedes Troyes une incohérence dans le kilométrage délivré au moment de la vente lors de l’entretien de son véhicule le 23 février 2023, Monsieur [T] a fait procéder par l’intermédiaire de son assureur à une expertise amiable de son véhicule par le cabinet Experts Groupe 51 Vitry Le François.
Par acte extrajudiciaire du 07 février 2025 Monsieur [B] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de voir ordonner la résolution de la vente sur le fondement d’un défaut de délivrance conforme.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 07 janvier 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2024, Monsieur [B] [T] demande au tribunal sur le fondement de la garantie légale de conformité de :
prononcer la résolution de la vente,
condamner Monsieur [A] [V] à lui rembourser le prix de vente du véhicule et venir le récupérer à son domicile sous astreinte de 150 euros par jour suivant la notification du jugement à intervenir et pendant trois mois,
l’autoriser à céder le véhicule et en conserver le prix qui sera déduit des sommes dues par Monsieur [A] [V] passé le délai de trois mois suivant la notification du jugement sans exécution de la part de ce dernier,
condamner Monsieur [A] [V] à lui verser la somme de 6.500 euros à titre de dommages et intérêts,
débouter Monsieur [A] [V] de ses demandes contraires,
condamner Monsieur [A] [V] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] fait valoir qu’un faux kilométrage constitue un manquement à l’obligation de délivrance conforme sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1604 du code civil, justifiant sa demande de résolution de la vente. Il affirme que son allégation est corrélée par la production du rapport d’expertise amiable rédigé par le cabinet Experts Groupe 51 Vitry Le François, par la fiche EVA du véhicule démontrant que le 28 août 2018 le véhicule affichait déjà 182.237 kilomètres alors que le procès-verbal de contrôle technique du 24 avril 2019 indiquait quant à lui 94.022 kilomètres, par l’email établi par le garage [M] GmbH du 24 avril 2023 qui atteste avoir vendu le véhicule le 10 décembre 2018 alors qu’il avait parcouru 193.570 kilomètres ainsi que par la facture Mersal Otomotiv établie au nom de Monsieur [Q] le 02 septembre 2019 indiquant au compteur 107.584 kilomètres, de sorte que le véhicule avait déjà à cette date subi un abaissement kilométrique. En outre, il affirme que Monsieur [Q] ne conteste pas avoir vendu le véhicule litigieux avec un abaissement significatif du kilométrage et, qu’en tout état de cause, le fait qu’il soutienne ne pas en avoir été informé est inopérant puisque la connaissance du défaut de conformité ne conditionne pas le bien-fondé de l’action. Il ajoute que ce dernier ne pouvait ignorer l’existence de la fraude au regard du prix d’achat anormalement bas, à savoir 17.250 euros, et alors qu’il lui a revendu un an plus tard au prix de 26.500 euros. Il relève également que si Monsieur [Q] se borne à affirmer n’avoir commis aucune faute et que l’abaissement du kilométrage était antérieur à son propre achat, celui-ci n’a pas mis en cause son propre vendeur.
S’agissant du préjudice de jouissance, Monsieur [T] fait valoir que l’expert a constaté l’existence d’un certain nombre de dysfonctionnements liés à l’usure du véhicule et, par-là, son kilométrage, qui justifient l’allocation de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts.
Enfin, il indique subir un véritable préjudice d’affection ayant été causé par l’escroquerie dont il a fait l’objet et sollicite à ce titre le versement de la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice moral.
En réplique, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 juillet 2025, Monsieur [A] [Q] demande au tribunal de débouter Monsieur [B] [T] de l’intégralité de ses demandes, de la condamner aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, subsidiairement, de dire et juger qu’il devra vendre le véhicule au prix correspondant au prix du marché.
Au soutien de sa défense, Monsieur [Q] expose tout d’abord que le rapport d’expertise dont se prévaut Monsieur [T] fait état de factures d’entretien prétendument obtenues du réseau Mercedes mentionnant un kilométrage supérieur à celui précisé lors de ladite vente qui ne sont pas annexés au rapport et ne peuvent donc être contradictoirement débattues dans le cadre du présent litige. En outre, il indique qu’il n’était pas en mesure de déterminer que le kilométrage avait été modifié à la baisse, qu’il était en possession de documents falsifiés dans la mesure où il dispose d’un carnet d’entretien tamponné par un garage Mercedes, qu’il n’est pas un professionnel de l’automobile et que l’état d’usure ne permet pas de confirmer avec certitude l’état kilométrique qui n’est pas au demeurant décelé par l’outil diagnostic Xentry Diagnosis Pad 2. Il affirme avoir agi de bonne foi lors de la vente du véhicule.
De surcroît, il soutient que Monsieur [T] ne peut solliciter une indemnisation au titre de son prétendu préjudice de jouissance alors qu’il n’a pas été privé de la pleine disposition de son bien et que son utilisation n’a pas été altérée dans la mesure où il n’y a pas eu de quelconque perte ou trouble dans l’usage du véhicule. Monsieur [Q] ajoute que ce dernier ne démontre pas que les dysfonctionnements invoqués seraient en lien avec le kilométrage du véhicule ou qu’ils ne seraient pas apparus après 114.000 kilomètres parcourus.
Enfin, il fait valoir que Monsieur [T] allègue avoir subi un préjudice moral sans produire toutefois aucun élément probant aux débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de conformité
Aux termes de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. L’obligation de délivrance est l’une des deux obligations essentielles imposées au vendeur par le code civil à côté de l’obligation de garantie qui comporte elle-même la garantie d’éviction et la garantie des vices cachés (article 1625 du code civil).
Conformément à l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
La chose délivrée doit être strictement conforme au contrat. En tout état de cause, que la non-conformité lui cause ou non un préjudice, l’acheteur a le droit de demander le respect par le vendeur de l’exécution précise de l’obligation de délivrance qui apparaît comme une obligation de résultat. C’est au vendeur qu’incombe la charge de prouver qu’il a satisfait à son obligation de délivrance.
Selon l’article 1610 du code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
En l’espèce, il ressort du certificat de cession produit que Monsieur [B] [T] a acquis auprès de Monsieur [A] [Q] un véhicule MERCEDES VIANO le 13 août 2020. Sur ce certificat, le kilométrage mentionné était de 115.834 kilomètres.
Afin de démontrer l’existence d’une incohérence kilométrique, Monsieur [T] verse aux débats le rapport d’expertise amiable contradictoire réalisée le 07 mai 2024 par le cabinet Experts Groupe 51 Vitry Le François qui a relevé l’existence d’une incohérence kilométrique de 101.070 kilomètres au regard de l’historique du véhicule disponible sur le réseau Mercedes et en a conclu que les documents transmis par le vendeur avaient été falsifiés. L’expert a également indiqué que si l’état d’usure par les indices de l’intérieur ne permettait pas de confirmer avec certitude ledit écart kilométrique, une valeur du calculateur CR6NFZ relatif au filtre à particules indiquait 242.272 kilomètres, ce qui constitue un écart de 94.664 kilomètres avec celle indiquée sur le compteur.
Si Monsieur [R] fait valoir que ledit rapport d’expertise fait état de factures d’entretien prétendument obtenues du réseau Mercedes qui ne sont pas annexées au rapport, Monsieur [T] produit toutefois :
— l’email établi par le garage [M] GmbH du 24 avril 2023 qui atteste avoir vendu le véhicule le 10 décembre 2018 à une entreprise allemande alors qu’il avait parcouru 193.570 kilomètres;
— la fiche « EVA », autrement dit l’historique retraçant les incidents du véhicule établi par le concessionnaire Mercedes, démontrant que le 28 août 2018 le véhicule affichait déjà 182.237 kilomètres.
Ces pièces, dont le bien-fondé n’est pas contesté, suffisent à corroborer les constats établis par l’expertise amiable le 07 mai 2024 et, par-là, à démontrer l’existence d’un défaut de conformité du véhicule entre le kilométrage annoncé par le vendeur et affiché au compteur, et le kilométrage réel.
Cette différence entre le kilométrage convenu et le kilométrage réel caractérise à l’évidence un manquement à l’obligation de délivrance du vendeur ; étant inopérant à ce titre la circonstance selon laquelle le vendeur en aurait eu connaissance ou non.
Sur la résolution de la vente
Aux termes de l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…) / – provoquer la résolution du contrat ; / – demander réparation des conséquences de l’inexécution. / Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En l’espèce, Monsieur [T] demande la résolution de la vente et des dommages et intérêts complémentaires.
Selon l’article 1224 du même code, « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ». L’article 1227 du code civil précise que la résolution peut en toute hypothèse être demandée en justice.
En l’espèce, le conseil de Monsieur [T] a mis en demeure le vendeur en vue de résoudre la vente par courrier recommandé avec accusé de réception du 03 octobre 2024 en raison d’un kilométrage non conforme au compteur.
Il ressort de l’expertise amiable contradictoire que la différence entre le kilométrage réel et le kilométrage affiché est de près de 90.000 kilomètres. S’agissant d’un véhicule âgé de plus de 10 ans, cette différence entre le kilométrage réel et le kilométrage affiché constitue une inexécution suffisamment grave, le véhicule ne remplissant pas le critère du kilométrage convenu entre les parties, ce qui justifie la résolution du contrat de vente, ce qui n’est par ailleurs pas contesté par Monsieur [Q].
En conséquence, la restitution du véhicule sera ordonnée selon les modalités prévues par le dispositif du présent jugement et Monsieur [Q] sera condamné à restituer à Monsieur [T] la somme de 26.500 euros correspondant au prix de vente ; sans qu’il y ait lieu d’ordonner d’astreinte pour l’exécution de la récupération du véhicule.
Sur les demandes de dommages et intérêts complémentaires
Selon l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, Monsieur [T] demande les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
— 5.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— 1.500 euros au titre de son préjudice moral.
Sur le trouble de jouissance
Aucune indemnité ne saurait être allouée de ce chef puisqu’il n’est pas établi que le défaut d’authenticité de kilométrage a empêché Monsieur [T] d’utiliser son véhicule ou l’a conduit à exposer des frais d’entretien plus élevés que ceux nécessaires pour un véhicule de cent mille kilomètres. D’ailleurs, l’expert amiable n’a pas indiqué que le défaut lié au kilométrage rendait le véhicule impropre à son usage mais indiqué qu’il en diminuait grandement la valeur.
Sur le préjudice moral
Monsieur [T] se borne à faire valoir qu’il a été victime d’une escroquerie à l’origine d’un préjudice d’affection ainsi qu’à alléguer, sans le démontrer, que Monsieur [Q] ne pouvait ignorer l’existence du défaut de conformité au regard du prix d’achat anormalement bas du véhicule.
En l’absence de démonstration d’une atteinte à ses sentiments, son honneur, sa considération ou sa réputation, Monsieur [T] sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 1.500 euros au titre du préjudice moral.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
DépensEn vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [A] [Q] perdant la présente instance, il convient de le condamner au paiement des dépens.
Frais irrépétiblesEn application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […] / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, Monsieur [A] [Q], tenu au paiement des dépens, sera condamné à payer à Monsieur [B] [T] la somme de 1.800 euros au titre des frais de justice qu’il supporte.
Exécution provisoireConformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Prononce la résolution de la vente du véhicule MERCEDES VIANO immatriculé FJ-679-DN intervenue le 13 août 2020 entre Monsieur [B] [T] et Monsieur [A] [Q] ;
Ordonne la restitution par Monsieur [A] [Q] à Monsieur [B] [T] de la somme de 26.500 euros au titre du prix de vente du véhicule MERCEDES VIANO immatriculé FJ-679-DN ;
Ordonne la restitution du véhicule MERCEDES VIANO immatriculé FJ-679-DN par Monsieur [B] [T] à Monsieur [A] [Q], à charge pour Monsieur [A] [Q] d’assurer à ses frais la récupération du véhicule là où il se trouve dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement ;
Autorise Monsieur [B] [T], passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement à Monsieur [A] [Q], à disposer du véhicule comme il l’entendra si Monsieur [A] [Q] ne s’est pas présenté pour récupérer le véhicule, que la restitution du prix ait été exécutée ou non ;
Déboute Monsieur [B] [T] de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [A] [Q] au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
Condamne Monsieur [A] [Q] aux entiers dépens ;
Condamne Monsieur [A] [Q] à payer à Monsieur [B] [T] une somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [A] [Q] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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