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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 11 sept. 2025, n° 25/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
ORDONNANCE DU : 11 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00089 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DNZR
NATURE AFFAIRE : 70C/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [X] [O] épouse [K] C/ [D] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
la SELAS AGIS
Me Charles-antoine CHAPUIS
Délivrées le :
Copie exécutoire a été délivrée à Me SADON et Me CHAPUIS le :
DEMANDERESSE
Mme [X] [O] épouse [K]
née le 16 Juillet 1963 à SAINTE-COLOMBE (69560), demeurant 67 RUE DE THIBERT – 26000 VALENCE
représentée par Maître Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant et Me Alain-David POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Mme [D] [O]
née le 23 Juillet 1960 à SAINTE-COLOMBE (69560), demeurant 14 rue Joseph Brenier – 38200 VIENNE
représentée par Me Charles-antoine CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant et Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du 03 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Septembre 2025
Ordonnance rendue le 11 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre du partage successoral issu du décès de ses grands-parents, Monsieur [T] [O] et Madame [W] [I], Madame [X] [O] épouse [K] s’est notamment vue attribuer la propriété d’un garage constituant le lot numéro 72 de la copropriété située 10 rue Joseph Brenier à Vienne (38200), par actes authentiques des 8 octobre et 12 novembre 1993.
Soutenant que sa sœur, Madame [D] [O], occupe sans droit ni titre ce garage, Madame [X] [O] épouse [K] lui a fait délivrer une sommation d’avoir à quitter les lieux, par acte extrajudiciaire du 6 juin 2024.
Par courriel officiel du 13 juin 2024, Madame [D] [O], agissant par l’intermédiaire de son conseil, lui a indiqué être devenue propriétaire du garage litigieux par prescription acquisitive.
Par lettre officielle du 19 septembre 2024, Madame [X] [O] épouse [K], agissant par l’intermédiaire de son conseil, a contesté la prescription acquisitive alléguée.
C’est dans ce contexte que Madame [X] [O] épouse [K] a fait assigner, par acte de commissaire de justice délivré le 3 avril 2025, Madame [D] [O] devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne statuant en référés aux fins de voir, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 1240 du code civil, prononcer son expulsion et la condamner au paiement d’indemnités d’occupation.
Appelée à l’audience du 22 mai 2025, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, aux audiences des 12 juin 2025, 19 juin 2025 et 3 juillet 2025.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Madame [X] [O] épouse [K] demande au juge des référés de :
— constater que Madame [D] [O] occupe sans droit ni titre le garage lui appartenant, situé 10 rue Joseph Brenier à Vienne (38200),
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef des lieux et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il lui plaira aux frais, risques et péril de la partie expulsée, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
— ordonner, à défaut d’exécution volontaire, son expulsion et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir,
— dire que l’astreinte pourra être liquidée passé un délai de quatre mois à compter du jour où elle aura commencé à courir, à la diligence de la partie en bénéficiant,
— la condamner au paiement d’une somme provisionnelle de 20 000 euros au titre des indemnités d’occupation rétroactives,
— la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant de 132 euros et jusqu’à la libération des lieux qui se matérialisera par la remise des clés.
Elle a précisé à l’oral ne plus maintenir sa demande de sursis à statuer.
Elle fait état de relations conflictuelles avec sa sœur. Elle rappelle que l’occupation sans droit ni titre d’un bien est de nature à caractériser l’existence d’un trouble manifestement illicite. Elle affirme que la prescription acquisitive alléguée par la défenderesse n’est aucunement établie. Elle prétend s’être toujours acquittée des taxes foncières et des charges de copropriété de l’immeuble.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, Madame [D] [O] demande au juge des référés de :
— débouter Madame [X] [O] épouse [K] de ses demandes,
— la condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle déclare posséder le garage litigieux depuis de nombreuses années, et avoir réglé les charges de copropriété jusqu’au 1er juillet 2023. Elle estime être bien fondée à revendiquer la propriété de ce bien par prescription acquisitive. Elle rappelle, en tout état de cause, qu’une telle question relève nécessairement d’un débat devant les juges du fond. Aussi, elle estime que la demanderesse ne peut prétendre à des dommages et intérêts au titre d’une indemnité d’occupation.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
Par message RPVA du 7 juillet 2025, Madame [X] [O] épouse [K] a transmis une note en délibéré par le biais de son conseil.
Le conseil de Madame [D] [O] a sollicité que cette note soit rejetée par message RPVA du 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la note en délibéré transmise par Madame [X] [O] épouse [K] le 7 juillet 2025 :
Selon l’article 16 du code de procédure civile, “le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement”.
L’article 445 du même code dispose qu'“après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444”.
Au cas présent, il ne ressort pas de la note d’audience que l’autorisation de produire une note en cours de délibéré ait été expressément donnée à Madame [X] [O] épouse [K].
Par conséquent, compte tenu de la position de la défenderesse dans son message RPVA du 11 juillet 2025, et en application de l’article 445 susvisé, la note en délibéré du 7 juillet 2025 devra être écartée.
— Sur la demande d’expulsion :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, “le président du tribunal judiciaire […] [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’occupation sans droit ni titre constitue, lorsqu’elle est caractérisée, un trouble manifestement illicite.
Au cas présent, il résulte des pièces notariées versées aux débats que Madame [X] [O] épouse [K] est propriétaire d’un garage constituant le lot numéro 72 de la copropriété située 10 rue Joseph Brenier à Vienne (38200).
Il n’est pas discuté que ce garage est occupé par Madame [D] [O].
Pour contester son expulsion, la défenderesse soutient ne pas être occupante sans droit ni titre du garage litigieux mais l’occuper à titre de propriétaire pour l’avoir acquis par prescription acquisitive par possession paisible, publique et non équivoque depuis plus de trente ans.
A l’appui de cette prétention, elle verse aux débats diverses attestations de voisins qui font état de l’utilisation du garage par celle-ci depuis de nombreuses années.
Elle produit également différents relevés d’appels de fonds relativement à ce même garage. Il est observé qu’une mention manuscrite semblant correspondre à un numéro de chèque a été apposée sur l’un de ces documents. Les souches de chèque communiquées sont difficilement lisibles et ne permettent pas de procéder à la comparaison des numéros de chèque mentionnés dans les relevés des appels de fond.
En soi, ces seuls éléments sont insuffisants à renverser la présomption de propriété au bénéfice de Madame [D] [O].
Il est rappelé, en tout état de cause, que l’appréciation de l’existence d’une prescription acquisitive relève nécessairement de l’office du juge du fond. La juridiction des référés n’est en effet pas compétente pour apprécier le fond des droits.
Dès lors, en l’état de ce qui précède, il n’est pas sérieusement contestable que Madame [D] [O] est occupante sans droit ni titre du garage litigieux.
Dans ces conditions, il sera donc fait droit à la demande d’expulsion, dans les termes du dispositif ci-dessous, étant précisé que la défenderesse devra, à cette occasion, récupérer ses affaires personnelles.
En revanche, le concours de la force publique étant accordé, il n’est pas justifié de la nécessité de prononcer une astreinte.
— Sur les demandes provisionnelles au titre des indemnités d’occupation :
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi-contractuelle, délictuelle ou quasi-délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant.
Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, Madame [X] [O] épouse [K] justifie avoir demandé, à titre comparatif, la valeur vénale d’un garage constituant le lot numéro 66 dans la même copropriété. Dans une estimation datée du 6 mai 2022, l’agence immobilière IMMO DE FRANCE a indiqué, à cette date, une valeur vénale de ce bien, dans les conditions actuelles du marché, dans une fourchette comprise entre 30 000 et 35 000 euros. S’il n’est pas démontré que l’état de ce bien est comparable avec le garage litigieux, il doit être observé que ladite estimation ne fournit aucun chiffrage de sa valeur locative. Du reste, la demanderesse ne produit aucun élément étayant le calcul opéré pour chiffrer le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle réclamée, laquelle est donc éminemment contestable.
Par ailleurs, même si la défenderesse se prévaut d’une possession du garage depuis de nombreuses années, le point de départ d’une telle occupation n’est pas établi avec l’évidence requise en référé. Aussi, et compte tenu des développements qui précèdent, l’obligation pour Madame [D] [O] de verser à Madame [X] [O] épouse [K] une dette d’indemnité d’occupation rétroactive depuis trente ans se heurte à une contestation sérieuse.
En conséquence, Madame [X] [O] épouse [K] sera déboutée de ses demandes provisionnelles au titre des indemnités d’occupation.
— Sur les autres demandes :
Selon l’article 491 du code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Au vu des circonstances de l’espèce, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
L’article 700 du code précité dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions susvisées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ÉCARTONS des débats la note reçue en cours de délibéré,
CONSTATONS que Madame [D] [O] occupe sans droit ni titre le garage constituant le lot numéro 72 de la copropriété située 10 rue Joseph Brenier à Vienne (38200),
ORDONNONS l’expulsion de Madame [D] [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef ou l’accompagnant du bien appartenant à Madame [X] [O] épouse [K], à savoir le garage constituant le lot numéro 72 de la copropriété située 10 rue Joseph Brenier à Vienne, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce avec l’assistance de la force publique, s’il y a lieu, et d’un serrurier,
DISONS, en cas de besoin, qu’il sera procédé au transport et à la séquestration des meubles laissés dans les lieux aux frais des personnes expulsées dans tel garde-meuble désigné par elles ou à défaut par la partie demanderesse,
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
REJETONS les demandes de provision au titre des indemnités d’occupation,
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 11 septembre 2025,
La Greffière La Présidente
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